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12/11/2014 | FRANCE | N°13-20302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-20302


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 12-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Manche, 15 avril 2013), transfère à l'Etablissement public foncier de Normandie (l'EPFN) la p

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 12-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Manche, 15 avril 2013), transfère à l'Etablissement public foncier de Normandie (l'EPFN) la propriété de la parcelle cadastrée section AX n° 125 figurant sur l'état parcellaire annexé comme appartenant à l'EPFN et à Mme X..., épouse Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait ordonné le transfert de propriété de la même parcelle, par une ordonnance du 29 juillet 2011, dont la propriété était mentionnée dans l'état parcellaire annexé comme appartenant à M. Y... et Mme X..., épouse Y..., le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle transfert à l'EPFN la propriété de la parcelle AX n° 125 appartenant à Mme Y..., l'ordonnance rendue le 15 avril 2013, entre les parties, par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Coutances ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'EPFN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EPFN à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de l'EPFN ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU' elle a prononcé le transfert de propriété et l'envoi en possession au profit de l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE des immeubles visés à l'état parcellaire complémentaire figurant en annexe dans le cadre de la création d'une zone d'aménagement concerté sur les secteurs de Grimesnil et Monturbert de la commune de Cherbourg-Octeville ;
ALORS QUE, premièrement, l'expropriation d'un immeuble opère transfert à l'expropriant de l'ensemble des droits réels qui grèvent l'immeuble exproprié ; qu'il en résulte que, en cas de propriété indivise, les juges ont l'obligation de vérifier que l'expropriation intervient pour l'ensemble des copropriétaires indivis ; qu'ainsi, ils ne peuvent consacrer l'entrée de l'expropriant dans une copropriété indivise sous peine de commettre un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, l'expropriation de la parcelle AX 125 a d'abord été ordonnée contre M. Jean-Michel Y... par ordonnance du 29 juillet 2011, avant d'être réalisée à l'égard de son épouse, Mme Marie-Thérèse Y..., par l'ordonnance attaquée ; qu'en ordonnant l'expropriation de Mme Marie-Thérèse Y... en tant que celle-ci était devenue propriétaire indivise de la parcelle AX 125 avec l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE (état parcellaire du 3 avril 2013), le juge de l'expropriation a consacré le principe d'une expropriation successive de copropriétaires indivis, entachant par là même son ordonnance d'un excès de pouvoir, en violation de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, ensemble l'article L. 12-2 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, l'autorité expropriante ne peut subroger un conjoint dans les droits qu'il tient sur la communauté née du mariage ; que pour cette plus forte raison, l'expropriation doit opérer conjointement et simultanément pour les deux époux en communauté ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... était propriétaire en commun avec M. Y... d'une surface de 16 ares sur la parcelle AX 125 ; qu'en procédant à l'expropriation de Mme Y... seule, le juge de l'expropriation a consacré le principe de l'entrée de l'autorité expropriante dans la communauté née du mariage pour la période écoulée entre l'ordonnance du 29 juillet 2011 et celle du 15 avril 2013 ; qu'en statuant de la sorte, le juge de l'expropriation a derechef commis un excès de pouvoir, en violation de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, ensemble l'article L. 12-2 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, si, en cas de procédure d'enquête simplifiée, l'expropriant peut être dispensé de déposer son dossier en mairie, il ne doit pas moins notifier la date d'ouverture de l'enquête à chacun des propriétaires visés par la procédure selon l'état parcellaire ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que Mme Y... n'a pas été notifiée de l'ouverture de l'enquête complémentaire, l'ordonnance ne visant à son égard que l'accusé de réception signé par M. Y... le 18 octobre 2008 dans le cadre de la première enquête ; que ce faisant, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme en violation de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, ensemble les articles R. 11-19, R 11-22 et R. 11-30 du même code ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et au surplus, dès lors que Mme Y... était seule visée par cette nouvelle expropriation, à l'exclusion de son mari, elle seule avait qualité à recevoir la notification de la nouvelle enquête ; qu'en visant une notification dont la réception avait été accusée par M. Y... seul, le juge de l'expropriation a encore entaché son ordonnance d'un vice de forme en violation de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, ensemble les articles R. 11-19, R 11-22 et R. 11-30 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20302
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Coutances, 15 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-20302


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20302
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