LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 21 février 2013), que Mme Y... associée au sein de la société civile immobilière Louimarema(la SCI) a sollicité la révocation du gérant de cette SCI M. Z... et le remboursement par la SCI de la somme correspondant au montant de son compte courant d'associé et, subsidiairement, la condamnation de M. Z... à lui payer la même somme ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de remboursement l'arrêt retient qu'elle n'a pas manifesté la volonté de se retirer de la société ; qu'en statuant ainsi alors que, sauf disposition spéciale des statuts, le retrait d'un associé d'une SCI n'est pas une condition du remboursement de son compte courant d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de remboursement formée contre la SCI Louimarema, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI Louimarema aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Y... de sa demande en remboursement de la somme de 299.717 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 27 novembre 2007 et capitalisation desdits intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de remboursement de la somme de 299.717 euros ; Considérant que Delphine Y... sollicite le remboursement de la somme de 299.717 ¿, montant de son compte courant d'associé ; Mais considérant que Delphine Y... est mal fondée à poursuivre le remboursement de son compte courant d'associé alors qu'elle n'a pas manifesté la volonté de se retirer de la SCI » ;
1°/ ALORS QUE le financement en compte d'associé n'est pas soumis au régime des apports établi par le droit des sociétés mais à celui d'un contrat de prêt de droit commun ; que l'avance en compte courant d'associé n'étant pas un apport, le droit de l'associé-créancier au remboursement de l'avance consentie à la société n'est pas subordonné à la liquidation de la société ou à l'exercice, par l'associé, de son droit de retrait ; qu'au contraire, les comptes courants d'associés stipulés à durée indéterminée sont, sauf stipulation contraire, remboursables à tout moment sans que l'associé-créancier ait à justifier d'une cause ou d'un motif légitime ; qu'en rejetant cependant la demande de Mademoiselle Y... tendant au remboursement du solde de son compte courant d'associée, qui, en l'absence de stipulation contraire, pouvait être exigé à tout moment, au motif inopérant qu'elle n'avait « pas manifesté la volonté de se retirer de la SCI », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS EN OUTRE QUE les juges sont tenus de respecter le principe de la contradiction ; que pour faire obstacle à la demande de Mademoiselle Y... tendant au remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associée, la SCI LOUIMAREMA et Monsieur Z... se bornaient à faire valoir que ces sommes n'avaient pas vocation à alimenter le compte courant d'associée de Mademoiselle Y... mais d'éteindre une dette que celle-ci avait contractée auprès de Monsieur Z... lui-même (conclusions adverses, p.20s.) ; qu'à aucun moment la SCI LOUIMAREMA et Monsieur Z... n'ont prétendu que Mademoiselle Y... n'était fondée à obtenir le remboursement immédiat de son compte courant d'associée qu'au jour de son retrait de la société ; qu'en rejetant la demande de Mademoiselle Y... tendant au remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associée aux motifs que son droit à remboursement était conditionné à l'exercice de son droit de retrait, la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen en se fondant sur des éléments de fait et de droit non soumis à un débat contradictoire, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ensemble le principe de la contradiction ;