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12/11/2014 | FRANCE | N°13-12024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-12024


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2012), que la société civile immobilière Clinclin et fils (la SCI), en cours de création par M. X... et son fils, a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la construction de cinq logements et dix places de stationnement ; que se plaignant de l'abandon de son projet en raison d'un dépassement de l'enveloppe budgétaire, M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et son assu

reur, la société Mutuelles des architectes français (la MAF) ; que la SCI ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2012), que la société civile immobilière Clinclin et fils (la SCI), en cours de création par M. X... et son fils, a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la construction de cinq logements et dix places de stationnement ; que se plaignant de l'abandon de son projet en raison d'un dépassement de l'enveloppe budgétaire, M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et son assureur, la société Mutuelles des architectes français (la MAF) ; que la SCI est intervenue volontairement à la procédure ;

Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'architecte doit vérifier, lors des études préliminaires, l'adéquation du budget au programme défini par le maître de l'ouvrage ; que pour ce faire, l'architecte doit établir un budget prévisionnel à confronter à l'enveloppe financière globale du maître de l'ouvrage ; qu'en écartant la faute de M. Y... dans l'estimation du coût des travaux au motif inopérant que le budget prévisionnel litigieux n'était qu'une évaluation provisoire et non un devis définitif tandis que c'est bien à partir de ce budget prévisionnel que l'architecte devait pouvoir s'assurer de la faisabilité du projet dans l'enveloppe financière donnée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que l'architecte devait prévoir l'ensemble des travaux nécessaires tout en justifiant que le coût effectif se soit révélé plus important que le coût prévu par les contraintes liées à la création de dix emplacements de parking dans le bâtiment et à son caractère mitoyen, quand ces données n'étaient pas nouvelles et auraient dû être prises en compte dans les prévisions de travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que M. Y... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'il avait tenu le maître de l'ouvrage informé de l'évolution du coût du projet à mesure de la remise des rapports des différents bureaux d'étude quand les exposants n'invoquaient pas un défaut d'information à ce stade du contrat mais un défaut d'information antérieur tenant à l'absence d'anticipation de l'architecte, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel M. X... avait signé les devis des entreprises tandis que cette circonstance n'était pas de nature à exclure la faute de l'architecte dans son estimation du coût des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ qu'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel M. X... avait signé les devis des entreprises sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature découlait d'une décision libre de M. X... ou si elle avait été imposée par la faute de l'architecte afin de tenter de ne pas perdre les frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'architecte avait souligné dans le document d'estimation du coût des travaux que le montant mentionné ne correspondait pas à un devis définitif, un réajustement devant avoir lieu après la réception des différents devis d'étude et de réalisation, et d'autre part, que ces études avaient révélé des contraintes techniques de nature à entraîner un coût de construction plus important et retenu qu'à la suite de la réception des offres, le maître de l'ouvrage, tenu informé de l'évolution du coût du projet, en avait avalisé le coût définitif en signant, sans aucune réserve, les devis produits par les différentes entreprises, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'architecte, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SCI Clinclin et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Clinclin et fils à payer la somme de 3 000 euros à la MAF ; rejette la demande de M. X... et de la SCI Clinclin et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI Clinclin et fils

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... et la SCI Clinclin et fils de leur demande tendant à voir monsieur Y... et la MAF solidairement condamnés à leur payer la somme de 220.529,45 euros en réparation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS QUE l'architecte est tenu de fournir à son client une estimation globale du coût des travaux, et doit prévoir l'ensemble des travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage ; qu'en l'espèce le projet initial de construction portait sur la création de huit logements dont un en fond de parcelle, monsieur X... devant acquérir une parcelle voisine pour respecter l'article UA 12 du plan d'occupation des sols, qui imposait une place de stationnement par logement ; que la SCI Clinclin et monsieur X... prétendent que la première modification du projet provient non d'un manque de places de parking, mais d'un problème d'enveloppe financière, car le PLU de la commune permettait de ne pas réaliser les places de parking requises en réglant une indemnité de 6 800 euros par place ; qu'ils produisent à cet effet un extrait d'une délibération du conseil municipal de la commune de Fronton en date du 29 janvier 2004, rappelant qu'une participation pour non réalisation d'aire de stationnement était demandée à tout constructeur conformément aux articles R 332-17 à 332-25 du code de l'urbanisme, et précisant que le conseil municipal accepte de porter de 2 287 à 6 800 euros la participation pour chaque place de parking manquante ; qu'il ressort néanmoins des autres pièces versées aux débats que le 25 août 2005 le service instructeur de la demande de permis de construire déposée au mois de juin 2005 a rappelé les prescriptions de l'article UA 12 du POS, à savoir une place de stationnement par logement, et a demandé à la SCI Clinclin et fils de compléter son dossier en adressant les pièces manquantes ; qu'il n'est pas contesté que monsieur X... n'a pas pu acquérir la parcelle voisine, de sorte qu'il a modifié son projet une première fois en le ramenant à six logements et six parkings ; que la demande de permis de construire déposée le 18 octobre sur cette base a fait l'objet d'un sursis à statuer, le projet ne prévoyant pas suffisamment de places de stationnement, et étant de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal le 28 février 2005, lequel exigeait pour les habitations une place de stationnement par 40 m2 de SHON au minimum, et au-delà de 40 m2 de SHON une place supplémentaire ; que c'est bien pour satisfaire à ces nouvelles contraintes que l'opération projetée a été limitée à cinq logements avec dix places de stationnement ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 janvier 2006 conclu pour la réalisation de ce projet indique que l'enveloppe financière globale du maître de l'ouvrage est de 590 000 euros HT, soit 650 000 euros TTC, et évalue le budget prévisionnel des travaux à 460 000 euros HT, soit 508 834 euros TTC ; que le terme 'prévisionnel' implique nécessairement qu'il s'agit d'une évaluation provisoire ; que sur le document d'estimation du coût des travaux pour un montant HT de 448 099 euros faite au stade de l'avant-projet sommaire, l'architecte souligne que ce montant est une estimation de prix avec les éléments en sa connaissance, et ne correspond en aucun cas à un devis définitif , un réajustement devant avoir lieu après la réception des différents devis d'étude et de réalisation ; qu'il fournit également un décompte prévisionnel des honoraires à verser aux différents intervenants pour la réalisation du dossier de consultation d'entreprises, d'un montant de 45 208,20 euros ; que l'intervention de ces professionnels (géomètre, bureau d'études de sols, bureau d'études de structure, bureau de contrôle) s'est faite en accord avec le maître de l'ouvrage qui a signé les contrats de mission correspondants ; l'étude de sols du 28 août 2006 prévoit notamment que compte tenu de la présence de bâtiments mitoyens au projet, il conviendra de reprendre en sous oeuvre les fondations du bâtiment mitoyen afin de descendre leur niveau d'assise en dessous du niveau de l'arase des terrassements ; que le rapport préliminaire du bureau de contrôle Veritas de septembre 2006 met en évidence la nécessité d'un ancrage linéaire des planchers avec empochage tous les 1,5 mètres et d'un récupérateur d'hydrocarbures dans le parc de stationnement, et l'analyse du bureau d'études béton, remise le 28 octobre 2006, justifie la création de poutres de grande portée en ce qui concerne le parc de stationnement de dix véhicules en rez-de-chaussée ; que le rapport initial du contrôleur technique du 20 février 2007 indique que les reprises en sous oeuvre devront être réalisées sous la responsabilité d'un BET structure, lequel établira une méthodologie d'exécution ; qu'il s'évince du contenu de ces rapports la révélation de contraintes techniques, liées notamment à la présence de bâtiments mitoyens et à la création de dix places de stationnement à l'intérieur du bâtiment, de nature à entraîner un coût de construction plus important ; qu'à la suite de la réception des offres, alors que le montant s'élevait à la somme de 656 036,47 euros HT, le maître de l'ouvrage a avalisé le coût définitif du projet en signant sans aucune réserve les devis produits par les différentes entreprises en février 2007 ; que la chronologie des événements et les différents documents versés aux débats démontrent que l'estimation initiale du coût des travaux avait été faite sous réserve des résultats des études qui devaient être réalisées, que le maître de l'ouvrage a été parfaitement tenu informé de l'évolution du coût du projet en fonction des nécessités techniques mises en exergue par ces études qu'il avait lui-même commandées, et aucune faute ne peut être reprochée à l'architecte dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; que monsieur X... et la SCI Clinclin et fils ont été justement déboutés de leurs demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'architecte doit fournir à son client une estimation globale du coût des travaux ; qu'il doit prévoir l'ensemble des travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage ; que la réduction du nombre de logements n'a pas été effectuée pour des raisons financières, mais afin d'obtenir le nombre de places de parking par logement exigé par les règles d'urbanisme ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 janvier 2006, pour 5 logements et 10 emplacements de stationnement, indiquait que l'enveloppe financière globale du maître d'ouvrage était de 590.000 euros HT, soit 650.000 euros TTC ; que le budget prévisionnel des travaux était de 508.834 euros ; qu'un peu plus loin, il était indiqué que le montant des travaux était estimé à 508.834 euros TTC ; que ce montant de 508.834 euros TTC était donc bien un montant prévisionnel, et non un prix forfaitaire ; que l'estimation du coût des travaux pour un montant de 448.099 euros HT a été faite au stade Avant-Projet Sommaire, le 28 mars 2006 et ne pouvait correspondre à un devis définitif ; que s'y ajoutait un décompte prévisionnel des honoraires à verser aux différents intervenants pour la réalisation du DCE, d'un montant de 45.208,20 euros HT ; que l'étude de sols du 28 août 2006 prévoit des fondations superficielles de type semelle filante ou isolée ; qu'elle indique : « Compte tenu de la présence de bâtiments mitoyens au projet, il conviendra de reprendre en sous-oeuvre les fondations du bâtiment mitoyen afin de descendre leur niveau d'assise en-dessous du niveau de l'arase des terrassements » ; que le rapport préliminaire du bureau de contrôle Veritas du 31 septembre 2006 a fait part de la nécessité d'ancrage linéaire des planchers dans les mitoyens avec empochage tous les 1,5 m, et d'un récupérateur d'hydrocarbures dans le parc de stationnement ; que l''étude du bureau d'études béton, remise le 28 octobre 2006, a justifié de la création de poutres de grande portée en ce qui concerne le parc de stationnement pour dix véhicules en rez-de-chaussée ; que le rapport initial de contrôle technique du 20 février 2007 indique : "les reprises en sous-oeuvre devront être réalisées sous la responsabilité d'un BET structure ; que celui-ci établira une méthodologie d'exécution" ; que ces différents rapports justifient ainsi un coût de construction plus important, compte tenu des contraintes qui ont été révélées à l'occasion de ces études ; que ce coût de construction plus important est notamment lié à la création de 10 emplacements de stationnement dans le bâtiment ; que suite à la réception des offres, et alors que le montant s'est élevé à la somme de 656.036,47 euros hors taxes, le maître de l'ouvrage a accepté le coût définitif du projet par la signature des devis, le 26 février 2007 ; qu'ainsi, l'augmentation du coût du projet se justifie pour des raisons techniques qui ont été révélées par les études ; qu'en conséquence, l'architecte n'a pas commis de faute dans son estimation du coût des travaux ; que d'ailleurs, le maître d'ouvrage a accepté l'augmentation de ce coût, en signant les devis des entreprises ; que monsieur X... et la SCI Clinclin et fils seront donc déboutés de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE l'architecte doit vérifier, lors des études préliminaires, l'adéquation du budget au programme défini par le maître de l'ouvrage ; que pour ce faire, l'architecte doit établir un budget prévisionnel à confronter à l'enveloppe financière globale du maître de l'ouvrage ; qu'en écartant la faute de monsieur Y... dans l'estimation du coût des travaux au motif inopérant que le budget prévisionnel litigieux n'était qu'une évaluation provisoire et non un devis définitif tandis que c'est bien à partir de ce budget prévisionnel que l'architecte devait pouvoir s'assurer de la faisabilité du projet dans l'enveloppe financière donnée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°) ALORS QU 'en énonçant que l'architecte devait prévoir l'ensemble des travaux nécessaires tout en justifiant que le coût effectif se soit révélé plus important que le coût prévu par les contraintes liées à la création de dix emplacements de parking dans le bâtiment et à son caractère mitoyen, quand ces données n'étaient pas nouvelles et auraient dû être prises en compte dans les prévisions de travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QU 'en retenant que monsieur Y... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'il avait tenu le maître de l'ouvrage informé de l'évolution du coût du projet à mesure de la remise des rapports des différents bureaux d'étude quand les exposants n'invoquaient pas un défaut d'information à ce stade du contrat mais un défaut d'information antérieur tenant à l'absence d'anticipation de l'architecte, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QU 'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel monsieur X... avait signé les devis des entreprises tandis que cette circonstance n'était pas de nature à exclure la faute de l'architecte dans son estimation du coût des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QU 'en se fondant, pour débouter les exposants de leur demande d'indemnisation sur le motif selon lequel monsieur X... avait signé les devis des entreprises sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature découlait d'une décision libre de monsieur X... ou si elle avait été imposée par la faute de l'architecte afin de tenter de ne pas perdre les frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12024
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-12024


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12024
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