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06/11/2014 | FRANCE | N°13-26547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-26547


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2012), que M. X..., salarié de la société Service ménage et entretien (l'employeur), a été victime, le 14 mai 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa de

mande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de rechercher quels étaient...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2012), que M. X..., salarié de la société Service ménage et entretien (l'employeur), a été victime, le 14 mai 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de rechercher quels étaient les règlements de sécurité applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'à défaut de rechercher si, faute de porter des bottes adaptées, résistantes au solvant, M. X... n'avait pas glissé avant de se prendre les pieds dans le tuyau d'aspirateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la seule cause de l'accident initialement mise en exergue par le salarié pour en expliquer la survenance est la négligence de l'employeur ou de son substitué qui n'aurait pas procédé au rangement de l'aspirateur ; que le descriptif de l'opération de l'intervention tel que fourni par l'employeur et non démenti est convaincant et cohérent en ce qu'il implique l'intervention simultanée de plusieurs salariés, chacun chargé d'une tâche spécifique ; que l'opération de décapage des sols d'un cabinet de radiologie étant en cours au moment de la chute de l'intéressé, la présence de l'aspirateur sur les lieux n'est pas anormale ou incongrue et la négligence de l'employeur n'est pas établie par le salarié ; que le nettoyage du sol entrepris au moment de l'accident comportait des interventions concomitantes ou proches dans le temps, en sorte que l'obligation de ranger l'aspirateur entre les différentes phases ne s'imposait pas pour les membres de l'équipe dont faisait partie le salarié ; que le défaut de port de bottes résistantes au puissant solvant, dont il n'est pas allégué qu'elles aient une fonction antidérapante, à le supposer établi, n'est en rien la cause de la chute de l'intéressé qui, selon les témoins, s'est pris les pieds dans le tuyau d'aspirateur ; qu'il ressort en effet des attestations fournies par les trois autres salariés présents au moment de l'accident que cette chute n'est pas due à une glissade sur le sol mouillé, mais au fait que leur collègue se serait pris les pieds dans un tuyau d'aspirateur ; que l'employeur ne pouvait, dès lors, avoir conscience du danger né de la seule maladresse de son salarié ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que l'accident du travail dont M. X... avait été victime n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré qui avait débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE « la seule cause de l'accident initialement mise en exergue par Monsieur X... pour en expliquer la survenance est la négligence de l'employeur ou de son substitué qui n'aurait pas procédé au rangement de l'aspirateur. Or, le descriptif de l'opération de l'intervention tel que fourni par l'employeur et non démenti est convaincant et cohérent en ce qu'il implique l'intervention simultanée de plusieurs salariés, chacun chargé d'une tâche spécifique ; l'opération de décapage des sols d'un cabinet de radiologie étant en cours au moment de la chute de Monsieur X..., la présence de l'aspirateur sur les lieux n'est pas anormale ou incongrue et la négligence de l'employeur n'est pas établie par le salarié ; dans le cadre de la procédure de conciliation devant la caisse, un débat nouveau s'est tenu sur le manquement de l'employeur à fournir au salarié les équipements de sécurité sous la forme de bottes résistantes au puissant solvant, selon l'expression utilisée par l'employeur ; il ne peut être fait grief à Monsieur X... d'avoir tardé à invoquer cet argument puisqu'au jour de l'accident, il n'était employé que depuis 4 jours sous contrat à durée déterminée et si, comme il en est justifié, l'existence de cet équipement n'a été avancé par l'employeur qu'en phase de conciliation ; cependant, rappelant qu'il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve de la faute inexcusable et donc de la fourniture de l'équipement de sécurité, le défaut de port de ces bottes dont il n'est pas même allégué qu'elles aient une fonction antidérapante, à le supposer établi, n'est en rien causal de la chute de Monsieur X... qui, selon les témoins, s'est pris les pieds dans le tuyau d'aspirateur ; l'employeur ne pouvant dès lors avoir conscience du danger né de la seule maladresse de son salarié, la faute inexcusable n'est pas caractérisée et le jugement déféré sera confirmé »
1) ALORS QU'à défaut de rechercher quels étaient les règlements de sécurité applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS OU'à défaut de rechercher si, faute de porter des bottes adaptées, résistantes au solvant, M. X... n'avait pas glissé avant de se prendre les pieds dans le tuyau d'aspirateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26547
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-26547


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26547
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