LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte la société CGG services de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre les consorts X... ;
Sur la déchéance du pourvoi, en application de l'article 1015 du code de procédure civile, après avis donné aux parties :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société CGG services Sa anciennement dénommée CGG Veritas services, qui s'est pourvue en cassation, le 9 septembre 2013, contre un arrêt l'opposant, à l'occasion d'une action en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, aux ayants droit d'un de ses salariés, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) subrogé dans leurs droits et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, n'a pas signifié à cette dernière son mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision ; qu'en raison de ce défaut de signification, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société CGG services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGG services et la condamne à payer au FIVA la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.