LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris et Région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France a fait signifier plusieurs contraintes à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement de cotisations d'allocations familiales, de contributions sociales, majorations et pénalités impayées au titre des années 2002 et 2003 ; que M. X... a formé opposition à chacune de ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, le juge doit donner une motivation suffisante à sa décision ; que l'article 144 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'en affirmant qu'une mesure d'instruction ne serait pas nécessaire, après avoir, dans un précédent arrêt avant dire droit du 19 novembre 2009, ordonné une mesure d'instruction afin de faire le compte entre les parties et émettre un avis sur le bien-fondé des positions respectives des parties, mesure d'instruction qui n'a pas été exécutée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé ce qui justifiait son changement d'appréciation depuis ce précédent arrêt, et notamment en quoi elle se trouvait désormais davantage éclairée sur les faits faisant l'objet de ladite mesure d'instruction, a manqué à son obligation de motivation et violé le premier des textes susvisés ;
2°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision ; que dans des conclusions délaissées, M. X... faisait valoir que, dans le cadre de cette procédure d'instruction, la DRASSIF désignée par la cour d'appel pour y procéder avait simplement décliné sa mission, ce qui justifiait d'autant plus la mise en oeuvre de cette procédure d'instruction qui n'avait pas été exécutée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a donc violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la demande des parties, plusieurs renvois avaient été ordonnés pour un éventuel rapprochement jusqu'à radiation de l'affaire ; que le rétablissement de l'affaire n'a pas non plus permis de rapprocher les positions de chacun ; que rien ne laisse entrevoir en quoi une mesure d'instruction serait nécessaire à la solution du litige ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par une décision motivée et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, jugé qu'il y avait lieu de rejeter la demande d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 4, et 7 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait qui n'est pas dans le débat ; qu'en retenant que les nombreux règlements effectués en l'an 2000 auraient éteint les dettes antérieures de l'intéressé, étant précisé que l'existence de ces règlements était décisive pour l'issue du litige, puisque c'est elle qui établissait l'important trop perçu initial qui faussait toutes les demandes de cotisations ultérieurement établies par l'URSSAF et justifiait les réticences de M. X... à procéder aux paiements ainsi sollicités, quand cet élément n'était invoqué dans aucune des conclusions écrites et observations orales des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que le juge qui relève un moyen ou un fait d'office doit l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en statuant ainsi, sans avoir sollicité les observations des parties sur cette circonstance, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, pour contester les différentes sommes réclamées, M. X... prétend d'abord que l'ensemble des versements effectués entre le 1er trimestre 1999 et le 4ème trimestre 2003 n'a pas été repris par l'URSSAF ; que, cependant, en prenant en compte la totalité des règlements effectués sur cinq années, l'intéressé retient une période différente de celle correspondant aux contraintes contestées qui ne portent que sur les seules majorations des 3ème et 4ème trimestres 2002 et des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2003 ainsi que les majorations y afférentes ; que notamment, il n'y a pas lieu de prendre en considération les nombreux règlements effectués en l'an 2000 qui ont éteint les dettes antérieures de l'intéressé ; que s'agissant des six chèques établis le 3 mai 2003 et des trois chèques établis le 22 juin 2003, ceux-ci figurent clairement dans le dernier décompte établi par l'URSSAF ; qu'il est donc inexact de reprocher à cet organisme de ne pas en avoir tenu compte ; que M. X... conteste également le montant des cotisations calculées par l'URSSAF pour la période du 1er septembre 1999 au 4ème trimestre 2003 ; que les revenus pris en considération en 2002 sont ceux produits par le cotisant le 13 novembre 2003 et ceux relatifs à l'année 2003 sont ceux produits par le cotisant le 15 octobre 2004 ; que, pour la période faisant l'objet de la contrainte du 13 février 2004, les versements effectués par l'intéressé n'ont été enregistrés que bien après leur date d'exigibilité, de sorte qu'il reste dû 439 euros de majorations de retard complémentaires au titre des 3ème et 4ème trimestres 2002 ; que, pour les périodes visées par les contraintes des 24 mars et 18 juin 2004, seul un versement de 6 760, 06 euros a été effectué sur un total de cotisations de 13 239 euros pour le 3ème trimestre 2003 et aucun versement n'a été enregistré pour le 4ème trimestre 2003 ; que l'URSSAF était fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 6 478, 94 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2003 ainsi que les majorations de retard y afférentes, et de celle de 13 283 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2003 augmentées des majorations de retard ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et au vu de la procédure dont il ressort que les parties se sont exprimées sur l'existence de règlements effectués durant l'année 2000, l'intéressé reprochant à l'organisme de recouvrement de ne pas en avoir correctement tenu compte, la cour d'appel a pu, sans modifier les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, valider les contraintes litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction,
AUX MOTIFS QU'il convient d'abord d'observer qu'à la demande des parties, plusieurs renvois avaient été ordonnés pour un éventuel rapprochement et qu'en dernier lieu, l'arrêt du 23 juin 2011 avait ordonné la radiation de l'affaire ; que le rétablissement de l'affaire n'a pas non plus permis de rapprocher les positions de chacun et la cour ne voit pas en quoi une mesure d'instruction serait nécessaire à la solution du litige ; qu'au contraire, compte-tenu de l'ancienneté d'affaire, il est nécessaire de statuer sans nouveau délai ; que la demande d'expertise sera donc rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 455 du code de procédure civile, le juge doit donner une motivation suffisante à sa décision ; que l'article 144 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'en affirmant qu'une mesure d'instruction ne serait pas nécessaire, après avoir, dans un précédent arrêt avant dire droit du 19 novembre 2009, ordonné une mesure d'instruction afin de faire le compte entre les parties et émettre un avis sur le bien-fondé des positions respectives des parties, mesure d'instruction qui n'a pas été exécutée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé ce qui justifiait son changement d'appréciation depuis ce précédent arrêt, et notamment en quoi elle se trouvait désormais davantage éclairé sur les faits faisant l'objet de ladite mesure d'instruction, a manqué à son obligation de motivation et violé le premier des textes susvisés,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que dans des conclusions délaissées, Monsieur X... faisait valoir que, dans le cadre de cette procédure d'instruction, la DRASSIF désignée par la cour d'appel pour y procéder avait simplement décliné sa mission, ce qui justifiait d'autant plus la mise en oeuvre de cette procédure d'instruction qui n'avait pas été exécutée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a donc violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son recours et validé intégralement les contraintes à lui signifiées par l'URSSAF de PARIS RÉGION PARISIENNE les 13 février 2004, 24 mars 2004 et 18 juin 2004,
AUX MOTIFS QUE pour contester les différentes sommes réclamées, M. X... prétend d'abord que l'ensemble des versements effectués entre le 1er trimestre 1999 et le 4èrne trimestre 2003 n'a pas été repris par l'URSSAF ; que cependant, en prenant en compte la totalité des règlements effectués sur 5 années, l'intéressé retient une période différente de celle correspondant aux contraintes contestées qui ne portent que sur les seules majorations des 3èrne et 4èrne trimestres 2002 et des cotisations des 3èrne et 4èrne trimestres 2003 ainsi que les majorations y afférentes ; que notamment, il n'y a pas lieu de prendre en considération les nombreux règlements effectués en l'an 2000 qui ont éteint les dettes antérieures de l'intéressé ; que s'agissant des six chèques établis le 3 mai 2003 et des trois chèques établis le 22 juin 2003, ceux-ci figurent clairement dans le dernier décompte établi par l'URSSAF ; qu'il est donc inexact de reprocher à cet organisme de ne pas en avoir tenu compte ; que M. X... conteste également le montant des cotisations calculées par l'URSSAF pour la période du 1er septembre 1999 au 4eme trimestre 2003 ; que toutefois, comme le fait observer l'URSSAF, les cotisations appelées correspondent aux cotisations provisionnelles assises sur le revenu de l'avant-dernière année, seule la fourniture au cours du second semestre du revenu écoulé permettant d'établir le revenu définitif de la cotisation ; qu'en l'espèce, les revenus pris en considération en 2002 sont ceux produits par le cotisant le 13 novembre 2003 et ceux relatifs à l'année 2003 sont ceux produits par le cotisant le 15 octobre 2004 ; que, pour la période faisant l'objet de la contrainte du 13 février 2004, les versements effectués par l'intéressé n'ont été enregistrés que bien après leur date d'exigibilité, de sorte qu'il reste dû 439 ¿ de majorations de retard complémentaire au titre des 3erne et 4erne trimestres 2002 ; que, pour les périodes visées par les contraintes des 24 mars et 18 juin 2004, seul un versement de 6760, 06 ¿ a été effectué sur un total de cotisations de 13239 ¿ pour le troisième trimestre 2003 et aucun versement n'a été enregistré pour le quatrième trimestre 2003 ; que l'URSSAF était dès lors bien fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 6 478, 94 ¿ au titre des cotisations du 3ème trimestre 2003 ainsi que les majorations de retard y afférentes et de celle 13 283 ¿ au titre des cotisations du 4èrne trimestre 2003 augmentées des majorations de retard ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les recours de M. X... et ont validé les contraintes pour leur entier montant ; que leur décision sera confirmée,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X... soutient que l'U. R. S. S. A. F. ne produit aucun décompte pour justifier des sommes réclamées et que les mises en demeure ne sont pas plus explicites ; qu'il revendique un trop versé pour la période de 1999 à 2001 qui ne lui a été ni remboursé ni imputé sur son compte ; qu'il ajoute, en outre, que l'U. R. S. S. AF. a omis de comptabiliser des règlements effectués et qu'il en apporte la preuve par la production des photocopies des chèques non comptabilisés et des relevés de compte prouvant que ces chèques ont été débités ; qu'il prétend, enfin que l'U. R. S. S. A. F. prend en compte, non pas les cotisations qui sont dues, mais les appels de cotisations estimées pour les années 2002 et 2003, alors que les montants définitifs ont été notifiés aux cotisants pour les revenus 2002, le 19 Décembre 2003, et pour les revenus 2003, le 25 Octobre 2004 ; qu'aux termes de l'article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel ou du revenu forfaitaire de l'avant-dernière année ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 243-26 du Code de la Sécurité Sociale que les cotisations et contributions provisionnelles sont appelées sur les quatre trimestres de l'année considérée, sont assises sur le revenu réel de l'avant-dernière année et que, au cours du second semestre, la fourniture du revenu de l'année écoulée permet d'établir le montant définitif de la cotisation due au titre de cette année, que la régularisation qui en résulte est imputée sur les cotisations provisionnelles appelées sur les 3ème et 4ème trimestres, que si le montant de la cotisation définitive est inférieur à celui de la cotisation provisionnelle, la différence est retranchée de la cotisation provisionnelle et que si l'opération d'ajustement fait apparaître un trop versé, celui-ci est remboursé au cotisant ; qu'aux termes des articles R. 115-5 et R. 243-25 du Code de la Sécurité Sociale, afin d'établir le montant des cotisations il est institué une obligation à la charge des travailleurs indépendants de fournir leurs revenus et que l'article R. 242-14 prévoit le recours à la taxation forfaitaire des cotisations en l'absence de production par le cotisant des éléments déclaratifs obligatoires ; qu'en l'espèce, le montant des revenus pris en considération au titre de l'année 2002 est de 154. 528. 00 ¿, revenus produits par le cotisant le 13 Novembre 2003 et que les cotisations appelées au cours de cette année correspondent d'une part aux cotisations provisionnelles 2002 et d'autre part aux cotisations définitives 2001 ; que différents versements ont été déduits mais que ces versements ayant été effectués postérieurement à la date d'exigibilité ils ont justifié le calcul de majorations de retard complémentaires à hauteur de 439, 00 ¿ ; que concernant l'année 2003, le montant des revenus pris en considération est de 99. 923, 00 ¿ revenus produits par le cotisant le 15 Octobre 2004 ; que les cotisations appelées au cours de cette année correspondent d'une part aux cotisations provisionnelles 2003 et d'autre part aux cotisations définitives 2002 ; que pour la période du 4ëme trimestre 2003, aucun versement n'a été effectué par le cotisant et qu'aucune photocopie de chèque bancaire ou de relevé de compte bancaire ne concerne le paiement du 4ème trimestre 2003 à hauteur de 13. 239, 00 ¿ ; que concernant la période du 3ème trimestre 2003, un versement effectué le 19 Janvier 2004 a été déduit ; que les paiements allégués par Monsieur X... en Juin, Juillet et Septembre 2003 notamment n'ont pu solder les 3ème et 4ème trimestres 2003, puisque les cotisations n'étaient pas encore échues à ces dates ; que par ailleurs Monsieur X... allègue un trop versé, non enregistré par l'U. R. S. S. A. F., qui selon lui éteindrait les sommes dues au titre des 3 et 4ème trimestres 2003 ; que Monsieur X... refusant de communiquer ses revenus des années 1999 à 2001 il est impossible de déterminer si un trop-versé existe réellement puisque la régularisation des cotisations au titre des années en cause n'a pu être effectuée ; qu'il échet, en conséquence, de débouter Monsieur X... de ses recours et de faire droit aux demandes de l'U. R. S. S. A. F,
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles 4, et 7 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait qui n'est pas dans le débat ; qu'en retenant que les nombreux règlements effectués en l'an 2000 auraient éteint les dettes antérieures de l'intéressé, étant précisé que l'existence de ces règlements était décisive pour l'issue du litige, puisque c'est elle qui établissait l'important trop perçu initial qui faussait toutes les demandes de cotisations ultérieurement établies par l'URSSAF et justifiait les réticences de Monsieur X... à procéder aux paiements ainsi sollicités, quand cet élément n'était invoqué dans aucune des conclusions écrites et observations orales des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, le juge qui relève un moyen ou un fait d'office doit l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en statuant ainsi, sans avoir sollicité les observations des parties sur cette circonstance, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.