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06/11/2014 | FRANCE | N°13-24052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-24052


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 juillet 2013), que, par décision du 17 février 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles imputables à l'accident du travail dont M. X..., salarié de la société Proségur France (l'employeur), avait été victime le 14 janvier 200

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 juillet 2013), que, par décision du 17 février 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles imputables à l'accident du travail dont M. X..., salarié de la société Proségur France (l'employeur), avait été victime le 14 janvier 2000 ; que, contestant cette décision, l'employeur a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel, lesquels, sans être tenus de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, ont retenu que la décision de la caisse était justifiée, en adoptant les motifs des premiers juges qui s'étaient fondés sur les conclusions du médecin-consultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas susceptible de permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Proségur France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Proségur France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Proségur France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclarant mal fondé l'appel, confirmé le jugement ayant rejeté la demande d'inopposabilité de la décision du 17 février 2004 de la CPAM ;
AUX MOTIFS QUE suite à son appel formé le 26 mai 2010, la Société PROSEGUTR FRANCE a été invitée, par le secrétariat de la Cour à. produire ses observations, par courrier réceptionné le 9 mai 2011 ; que Maître Gabriel RIGAL a produit ses observations par courrier expédié le 27 juin 2011 ; que par courrier réceptionné le 12 septembre 2011, l'appelante a été destinataire des documents adressés par la partie adverse et a été invitée à produire de nouvelles observations ; que ce dernier envoi est resté sans réponse de sa part ; que dés lors que la Société appelante a été invitée à produire ses observations et a disposé d'un délai suffisamment important ; qu'en conséquence la Cour rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui ne présente pas de motif légitime ;
ALORS QUE si la production de moyens nouveaux et de nouvelles pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture est normalement interdite aux parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la CNITAAT, il n'en va pas ainsi dès lors qu'elles peuvent se prévaloir d'un motif légitime ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'audience initialement fixée au 13 mars a été renvoyée au 13 juin 2013, que par lettre datée du 29 mai 2013 l'exposante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, l'exposante ayant reçu un nouveau rapport du docteur Y..., son médecin conseil, suite à la réception par ce dernier d'un rapport médical d'évaluation des séquelles différents de celui transmis en première instance ; qu'en relevant que suite à son appel formé le 26 mai 2010, la Société PROSEGUR FRANCE a été invitée, par le secrétariat de la cour à. produire ses observations, par courrier réceptionné le 9 mai 2011, que Maître Gabriel RIGAL a produit ses observations par courrier expédié le 27 juin 2011, que par courrier réceptionné le 12 septembre 2011, l'appelante a été destinataire des documents adressés par la partie adverse et a été invitée à produire de nouvelles observations, que ce dernier envoi est resté sans réponse de sa part, pour en déduire que dés lors que la Société appelante a été invitée à produire ses observations et a disposé d'un délai suffisamment important, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne présente pas de motif légitime, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui a statué trois ans après le premier juge, s'est prononcée par des motifs inopérants et elle a violé l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande d'inopposabilité de la décision du 17 février 2004 de la CPAM ;
AUX MOTIFS QUE le présent litige porte sur l'opposabilité à l'employeur de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'Azdine X..., et non Hakim X... comme indiqué par erreur dans le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 1er avril 2010 ; que suite à l'accident du travail dont M. X..., salarié de la société PROSEGUR FRANCE, a été victime le 14 janvier 2000, la date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon au 31 août 2003 ; que le Docteur Z..., médecin conseil de la caisse, a rédigé le rapport d'évaluation des séquelles le 24 septembre 2003, soit postérieurement à la date de consolidation ; que le Docteur Y..., médecin désigné par l'employeur, a eu connaissance de ce rapport ; que par ailleurs l'examen clinique du 15 avril 2003, mentionné par la société PROSEGUR FRANCE, n'a pas été réalisé par le Docteur A... dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité permanente, mais au cours d'une procédure indépendante engagée devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Lyon ; que dès lors le médecin désigné par la société PROSEGUR FRANCE a bien été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles établi à la date de consolidation, et que l'employeur a été mis en mesure de vérifier le bien fondé du taux fixé ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter la partie appelante de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente de M. X... et de confirmer le jugement ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le taux d'IPP a été attribué sur la base de séquelles évolutives, le docteur Y... ayant relevé que le praticien conseil n'a pas sollicité d'avis psychiatrique ; qu'en retenant que le médecin conseil de la caisse a rédigé le rapport d'évaluation des séquelles le 24 septembre 2003, soit postérieurement à la date de consolidation, que le Docteur Y..., médecin désigné par l'employeur, a eu connaissance de ce rapport, que par ailleurs l'examen clinique du 15 avril 2003, mentionné par la société PROSEGUR FRANCE, n'a pas été réalisé par le Docteur A... dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité permanente, mais au cours d'une procédure indépendante engagée devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Lyon, pour en déduire que dès lors le médecin désigné par la société PROSEGUR FRANCE a bien été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles établi à la date de consolidation, et que l'employeur a été mis en mesure de vérifier le bien fondé du taux fixé, sans se prononcer sur le moyen, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle n'est pas médicalement motivé, le médecin conseil de l'employeur ayant relevé l'impossibilité d'évaluer les séquelles psychologiques ; qu'en se contentant de relever que le médecin conseil de la Caisse a rédigé le rapport d'évaluation des séquelles le 24 septembre 2003, soit postérieurement à la date de consolidation, que le Docteur Y..., médecin désigné par l'employeur, a eu connaissance de ce rapport, que par ailleurs l'examen clinique du 15 avril 2003, mentionné par la société PROSEGUR FRANCE, n'a pas été réalisé par le Docteur A... dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité permanente, mais au cours d'une procédure indépendante engagée devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Lyon, pour en déduire que dès lors le médecin désigné par la société PROSEGUR FRANCE a bien été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles établi à la date de consolidation, et que l'employeur a été mis en mesure de vérifier le bien fondé du taux fixé, sans procéder à la recherche à laquelle l'invitait l'exposante, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24052
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-24052


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24052
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