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06/11/2014 | FRANCE | N°13-23568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-23568


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), lui refusant le bénéfice de la majoration de sa pension de retraite prévue par l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;


Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que la caisse conteste...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), lui refusant le bénéfice de la majoration de sa pension de retraite prévue par l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que la caisse conteste avoir reçu une demande de majoration avant le 31 décembre 2005, date limite pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'ancien article L. 814-2 ; qu'il retient que si la caisse a effectivement réceptionné un courrier de M. X... à la date du 10 janvier 2005 comme en témoigne l'avis de réception de la lettre recommandée, ce document ne permet pas d'affirmer que ce courrier avait trait à sa demande d'allocation supplémentaire ni qu'il contenait le dossier complet d'une telle demande ; qu'il ne peut prétendre au bénéfice des anciennes dispositions de l'article L. 814-2, abrogées par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, dès lors qu'il ne justifie d'aucune demande effective d'allocation supplémentaire avant le 31 décembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris déboutant M. X... de sa demande d'attribution de la majoration de retraite que prévoyait l'ancien article L.814-2 du code de la sécurité sociale,

AUX MOTIFS, SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE M. X... est né le 31 janvier 1940 et il a eu 65 ans le 31 janvier 2005 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'appelant que celui-ci prétend avoir demandé à la Carsat une majoration de sa retraite sur le fondement de l'ancien article L.814-2 du code de la sécurité sociale, et qu'il aurait fait la demande d'envoi des imprimés nécessaires par une lettre du 9 octobre 2004, suivie de l'envoi de sa demande officielle par une lettre du 28 décembre 2004, réceptionnée par la caisse le 10 janvier 2005 ; qu'il reproche à la caisse l'absence de réponse et fait valoir qu'il aurait pu bénéficier de cette majoration dès le 1er février, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, et que la modification ultérieure des textes applicables aboutirait ainsi à la perte de cet avantage ; que la Carsat conteste avoir reçu une demande de majoration avant le 31 décembre 2005, date limite pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'ancien article L.814-2 ; que la cour constate que si la caisse a effectivement réceptionné un courrier de M. X... à la date du 10 janvier 2005 comme en témoigne l'avis de réception de la lettre recommandée, ce document ne permet pas d'affirmer que ce courrier avait trait à sa demande d'allocation supplémentaire ni qu'il contenait le dossier complet d'une telle demande ; que l'appelant ne peut prétendre au bénéfice des anciennes dispositions de l'article L.814-2 du code précité, abrogées par l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, dès lors qu'il ne justifie d'aucune demande effective d'allocation supplémentaire avant le 31 décembre 2005 (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;

1) ALORS QUE, par des motifs ambigus ou imprécis, ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond privent leur décision de base légale ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir devant la cour d'appel (conclusions, p. 2, et bordereau des pièces produites) qu'il avait sollicité auprès de la CRAM du Sud-Est le bénéfice de la majoration de retraite alors prévue par l'ancien article L.814-2 du code de la sécurité sociale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 octobre 2004, reçue par la caisse le 26 octobre 2004 (copies de cette lettre et de l'avis de réception étant produites) et qu'il avait ensuite adressé à cette même caisse les pièces nécessaires pour compléter son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2004, comportant le numéro attribué à son dossier, reçue par la caisse le 10 janvier 2005 (copies de cette lettre et de l'avis de réception étant là encore produites) ; que pour débouter cependant M. X... de sa demande d'attribution de la majoration de retraite, comme ne justifiant d'aucune demande effective avant le 31 décembre 2005, la cour d'appel a énoncé que la caisse contestait avoir reçu une demande de majoration avant le 31 décembre 2005, date limite pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'ancien article L.814-2 précité, et que « si la caisse a effectivement réceptionné un courrier de M. X... à la date du 10 janvier 2005 comme en témoigne l'avis de réception de la lettre recommandée, ce document ne permet pas d'affirmer que ce courrier avait trait à la demande d'allocation supplémentaire, ni qu'il contenait le dossier complet d'une telle demande » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de savoir si elle a considéré que n'étaient pas établis l'objet ou le contenu de la lettre recommandée dont elle constate la réception par la caisse le 10 janvier 2005, ou si elle a estimé qu'il n'était pas démontré que l'avis de réception du 10 janvier 2005 était celui de la lettre du 28 décembre 2004 dont la copie était produite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ancien article L.814-2 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel soit regardée comme ayant retenu que la lettre du 28 décembre 2004 (pièce n° 3 du bordereau de production en appel), dont M. X... précisait qu'il s'agissait de la lettre recommandée à laquelle se rapportait l'avis de réception du 10 janvier 2005 (pièce n° 4 du même bordereau), ne comportait pas la formulation d'une demande d'attribution du complément de retraite prévu par l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, quand ladite lettre indiquait au contraire venir, « afin de bénéficier de l'article 814/2 », fournir les « pièces annexées » énumérées dans la lettre, la cour d'appel a alors dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel soit regardée comme ayant considéré que les pièces énumérées dans ladite lettre du 28 décembre 2004 n'étaient pas constitutives d'un dossier complet d'une telle demande, elle a alors, en n'indiquant pas en quoi le dossier aurait été incomplet, privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L.814-2 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel soit regardée comme ayant retenu que M. X... n'établissait pas que l'avis de réception du 10 janvier 2005 correspondait à la lettre du 28 décembre 2004 ou qu'il n'établissait pas que celle-ci avait le contenu indiqué, elle a alors, en se bornant à relever que la caisse « contestait avoir reçu une demande de majoration avant le 31 décembre 2005 », sans constater que la caisse aurait, de son côté, produit la lettre recommandée qu'elle avait reçue le 10 janvier 2005, ou au moins apporté une justification ou une explication au sujet de l'objet ou du contenu de cette lettre recommandée, inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23568
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-23568


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23568
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