LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juillet 2013), qu'à la suite d'un contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) a notifié à l'Union des producteurs de reblochon fermier (l'Union) un redressement pour les années 2008 et 2009, consistant en la réintégration, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, du coût de la prise en charge du vacher remplaçant sa présidente lors de l'exercice de son mandat et lui a adressé une mise en demeure ; que, contestant ce redressement, l'Union a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure, alors, selon le moyen, que les contributions instituées par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie sont assises, notamment, sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires ainsi que sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus ; que la cour d'appel, pour annuler la mise en demeure délivrée par la MSA des Alpes du Nord et débouter cette dernière de sa demande en paiement au titre de la CSG et de la CRDS pour 2008 et 2009, après avoir constaté que l'union des producteurs de Reblochon fermier acquittait, sur justificatifs, le coût, charges sociales comprises, d'un salarié sur l'exploitation de sa présidente lorsque celle-ci était retenue par ses obligations syndicales, a énoncé que les sommes ainsi prises en charge ne représentaient pas un « avantage en argent constitutif d'une rémunération » mais seulement un défraiement destiné à compenser un manque à gagner, ni le paiement par le syndicat d'une charge de l'exploitation de sa présidente contrairement à ce que soutient la MSA, mais était seulement destinée à lui éviter des frais qui n'existaient que du fait de l'existence de son mandat, qu'elle n'aurait pas à assumer si elle n'avait pas exercé ce mandat, et engagés dans le seul intérêt du syndicat qui bénéficiait des prestations fournies par son président ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Mais attendu que les dépenses exposées par le président d'un organisme professionnel, exerçant son mandat à titre bénévole, à raison de la nécessité d'assurer son remplacement dans son exploitation agricole pendant le temps consacré à l'exercice de son mandat, constituent des dépenses inhérentes à sa fonction et supportées au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'en les prenant en charge, l'organisme professionnel ne procure pas à son dirigeant un revenu entrant dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en application des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la présidente de l'Union, qui dirige une exploitation agricole, exerce son mandat à la tête de cette organisation professionnelle sans percevoir ni salaire, ni indemnité, mais que l'Union acquitte, sur justificatifs, le coût, charges sociales comprises, d'un salarié intervenant dans son exploitation lorsqu'elle est retenue par ses obligations syndicales ; que les sommes ainsi prises en charge ne représentent donc pas un avantage en argent constitutif d'une rémunération, mais un défraiement ; que cette prise en charge est destinée à éviter à la présidente de supporter des frais qu'elle n'aurait pas eu à assumer si elle n'exerçait pas son mandat, et qui sont engagés dans le seul intérêt du syndicat qui bénéficie des prestations fournies par sa présidente ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit le redressement n'était pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, pris en sa seconde branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord et la condamne à payer à l'Union des producteurs de reblochon fermier la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué annule la mise en demeure délivrée par la MSA des Alpes du Nord, le 20 juillet 2011 à l'encontre de l'union des producteurs de Reblochon fermier pour un montant de 2086,74 euros, déboute la MSA des Alpes du Nord de sa demande de paiement des cotisations sociales visées par cette mise en demeure, et la condamne à payer à l'union des producteurs de Reblochon fermier la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que « La présidente de l'union des producteurs de Reblochon fermier dirige une exploitation agricole. Il n'est pas contesté que, par ailleurs, elle exerce bénévolement son mandat à la tête de cette organisation professionnelle, pour lequel il ne perçoit aucun salaire ni aucune indemnité. Cependant, l'union des producteurs de Reblochon fermier acquitte, sur justificatifs, le coût, charges sociales comprises, d'un salarié intervenant par le biais du groupement d'employeur à vocation de remplacement des iles (GEVR) sur l'exploitation de son président lorsque celui-ci est retenu par ses obligations syndicales. Les sommes ainsi prises en charge ne représentent donc pas, ainsi que l'a retenu à tort le premier juge, un "avantage en argent constitutif d'une rémunération" conformément aux prétentions de la MSA, mais seulement un défraiement destiné à compenser un manque à gagner. La rémunération d'un salarié exerçant sur l'exploitation du président du syndicat interprofessionnel du Reblochon ne constitue pas en effet le paiement par ce dernier d'une charge de l'exploitation de sa présidente contrairement à ce que soutient la MSA. Elle est seulement destinée à lui éviter des frais qui n'existent que du fait de l'existence de son mandat, qu'elle n'aurait pas à assumer si elle n'avait pas exercé ce mandat, frais qui sont engagés dans le seul intérêt du syndicat qui bénéficie des prestations fournies par sa présidente. Dans ces conditions, ces frais ne peuvent faire l'objet de prélèvement sociaux au titre des indemnités versées aux administrateurs des organismes et entreprises relevant des régimes agricoles, précision étant faite que les factures correspondantes ont déjà été assujetties aux cotisations sociales » ;
1°/ Alors que les contributions instituées par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis les personnes physiques domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie sont assises, notamment, sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires ainsi que sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus ; que la cour d'appel, pour annuler la mise en demeure délivrée par la MSA des Alpes du Nord et débouter cette dernière de sa demande en paiement au titre de la CSG et de la CRDS pour 2008 et 2009, après avoir constaté que l'union des producteurs de Reblochon fermier acquittait, sur justificatifs, le coût, charges sociales comprises, d'un salarié sur l'exploitation de sa présidente lorsque celle-ci était retenue par ses obligations syndicales, a énoncé que les sommes ainsi prises en charge ne représentaient pas un "avantage en argent constitutif d'une rémunération" mais seulement un défraiement destiné à compenser un manque à gagner, ni le paiement par le syndicat d'une charge de l'exploitation de sa présidente contrairement à ce que soutient la MSA, mais était seulement destinée à lui éviter des frais qui n'existaient que du fait de l'existence de son mandat, qu'elle n'aurait pas à assumer si elle n'avait pas exercé ce mandat, et engagés dans le seul intérêt du syndicat qui bénéficiait des prestations fournies par son président ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
2°/ Alors, subsidiairement, que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la cour d'appel, pour annuler la mise en demeure délivrée par la MSA des Alpes du Nord et débouter cette dernière de sa demande en paiement de contribution et cotisations pour 2008 et 2009, a estimé que les coûts, acquittés par le syndicat interprofessionnel du Reblochon, d'un salarié sur l'exploitation de sa présidente lorsque celle-ci était retenue par ses obligations syndicales ne pouvaient faire l'objet de prélèvement sociaux au titre des indemnités versées aux administrateurs des organismes et entreprises relevant des régimes agricoles ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'irrégularité de la mise en demeure portant sur sommes objets d'autres motifs de redressement, la cour d'appel a violé l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.