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06/11/2014 | FRANCE | N°13-23432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-23432


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco groupe France, venant aux droits de la société Adia (l'employeur), a été victime, le 24 septembre 2007, d'un accident dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; que, contestant l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et des lésions subséquentes, l'em

ployeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco groupe France, venant aux droits de la société Adia (l'employeur), a été victime, le 24 septembre 2007, d'un accident dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; que, contestant l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et des lésions subséquentes, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas accès au dossier de l'assuré et n'est pas placé à égalité vis-à-vis de la caisse dans le débat sur la destruction de la présomption d'imputabilité, alors qu'il soulève des moyens sérieux de contestation en raison de la longueur de l'arrêt de travail ; qu'il résulte des principes sur le droit de toute personne à un procès équitable et au respect de ses biens, principes dégagés par application de l'article 1315 du code civil, des articles 9 et 16 du code de procédure civile, et également de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur démontre qu'il a été dans l'impossibilité de connaître la nature des prestations versées par la sécurité sociale à son salarié et imputées à son compte, et ce, de manière à pouvoir en vérifier le bien fondé ; qu'ainsi, il appartient aux organismes de sécurité sociale, sous peine d'inopposabilité des prestations litigieuses à l'employeur, de produire tous les éléments médicaux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande portant sur ces prestations ; que la caisse n'a pas donné communication de ces pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'était tenue à aucune obligation d'information de l'employeur et n'avait pas à lui communiquer les éléments du dossier couverts par le secret médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Adecco groupe France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco groupe France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit au recours de la société ADIA, d'avoir déclaré inopposable à l'employeur la décision de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des ALPES MARITIMES de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et des lésions de Monsieur Christophe X... ainsi que les conséquences financières qui en résultent et d'avoir rejeté la demande formée par la Caisse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité à l'employeur, en cas de prise en charge de la caisse d'arrêts de travail successifs, et après refus de la caisse de communiquer les éléments du dossier médical : que l'employeur fait valoir que les conséquences financières de la prise en charge de l'accident ne sauraient lui être opposables, car les lésions initiales étaient bénignes et ne pouvaient entraîner une incapacité professionnelle de longue durée ; que le traumatisme dont s'agit, qualifié par le certificat initial de "hématome ¿ mollet droit", fait état d'un arrêt de travail de 7 jours, pourrait certes être susceptible d'entraîner éventuellement une incapacité raisonnablement supérieure, mais non pas une durée de 465 jours répartis sur les années 2007 à 2009 comme en l'espèce ; que la société ADIA fait valoir par ailleurs qu'elle n'a pas eu un procès équitable, car n'ayant eu aucunement possession des éléments médicaux successifs de son salarié ; que subsidiairement, l'employeur sollicite qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée aux fins notamment de déterminer les lésions initiales provoquées par l'accident du travail et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; que la caisse répond que l'employeur ne peut remettre en cause la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à un accident du travail qu'à condition de détruire la présomption d'imputabilité de ceux-ci à l'accident ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le premier juge ne s'est pas prononcé, pour rejeter le recours de l'employeur, sur ce point ; qu'il doit être constaté que l'employeur n'a pas eu accès au dossier de l'assuré et n'est pas placé à égalité vis-à-vis de la caisse dans le débat sur la destruction de la présomption d'imputabilité, alors qu'il soulève des moyens sérieux de contestation en raison de la longueur de l'arrêt de travail ; que l'employeur met alors en évidence les principes sur le droit de toute personne à un procès équitable et au respect de ses biens, principes dégagés par application de l'article 1315 du code civil, des articles 9 et 16 du code de procédure civile, et également de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'indubitablement, il en résulte que l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur démontre qu'il a été dans l'impossibilité de connaître la nature des prestations versées par la sécurité sociale à son salarié et imputées à son compte, et ce, de manière à pouvoir en vérifier le bien fondé ; qu'ainsi, il appartient aux organismes de sécurité sociale, sous peine d'inopposabilité des prestations litigieuses à l'employeur, de produire tous éléments médicaux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande portant sur ces prestations ; qu'en l'espèce, comme rappelé ci-dessus, la caisse n'a pas donné communication de ces pièces, et dans ses écritures, se borne à affirmer que l'employeur n'avait ni contesté la matérialité du fait accidentel, ni démontré l'existence d'une cause étrangère au travail salarié ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les soins et arrêts de travail pris en charge au titre professionnel suite à l'accident du travail de Monsieur Christophe X... ne doivent pas être considérés dans les rapports entre l'employeur et la caisse, comme la conséquence de cet accident du travail, et qu'ils ne sont pas opposables à la société ADIA ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise médicale est devenue sans objet ; qu'en rejetant le recours, le juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur qui conteste la relation entre les soins et arrêts de travail pris en charge par un organisme social au titre d'un accident du travail survenu à l'un de ses salariés de combattre la présomption d'imputabilité au travail laquelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; que la Caisse qui a pris sa décision relative au caractère professionnel de l'accident déclaré sans réserve par l'employeur n'a aucune obligation de transmettre les éléments constitutifs du dossier de son assuré à l'employeur sur qui pèse la charge de la preuve de l'absence de relation entre les prestations servies par la caisse et l'accident du travail ; qu'aussi, en déduisant l'inopposabilité à l'égard de la société ADIA des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes à titre professionnel à la suite de l'accident du travail de Monsieur Christophe X... de l'absence de communication par l'organisme social de « l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts successifs de travail », la Cour d'appel a violé ensemble l'article 16 du Code de procédure civile, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23432
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-23432


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23432
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