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06/11/2014 | FRANCE | N°13-23331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-23331


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité de la caisse primaire

d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) le remboursement des frais de tran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) le remboursement des frais de transport exposés les 15 et 21 octobre 2010 pour se rendre de son domicile à Pierrelatte au centre hospitalier La Timone à Marseille ; que la caisse lui ayant opposé un refus, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que l'itinéraire le plus court tel qu'il est calculé par données électroniques entre le domicile de Mme X... à Pierrelatte et l'hôpital de La Timone à Marseille est de 149 kilomètres ; que cette dernière ne peut être tenue pour responsable du parcours effectué par le transporteur qui a effectué des trajets de 155 kilomètres ; que le parcours étant inférieur à 150 kilomètres, l'intéressée n'était pas tenue de déposer une demande d'entente préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de remboursement portait sur le coût de transports effectués sur une distance supérieure à 150 kilomètres chacun, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à lui payer la somme de 627,12 euros en remboursement des frais de transports des 15 et 21 octobre 2010 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la CPAM de la Drôme
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME à payer à Madame Esperanza X... la somme de 627,12 euros en remboursement des frais de transport sanitaire des 15 et 21 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article R 142-21 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties ; qu'à défaut d'accord, il convient de statuer comme suit :qu'en vertu de l'article R 322-10-1 et suivant du Code de la sécurité sociale, les frais de transport sanitaire terrestre sont pris en charge par l'assurance maladie dans les cas suivants :
- transports liés à une hospitalisation,- traitements ou examens prescrits en rapport avec une affection de longue durée,- transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante,- transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres,- transports en série lorsque le nombre de transports prescrits est au moins égal à 4 sur 2 mois pour un même traitement dispensé en un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
qu'en outre, en application des dispositions des articles R 322-11-2 et R 32211-3 du Code de la sécurité sociale, une demande préalable est nécessaire pour des transports de plus de 150 kilomètres, sauf dans les cas d'urgence ; qu'en l'espèce, le praticien prescripteur a établi des prescriptions médicales de transport pour une affection de longue durée; que ce motif n'est pas contesté ; mais que la caisse fait valoir que le transport sanitaire de Madame Esperanza X... de son domicile jusqu'à l'hôpital de La Timone à Marseille s'est effectué sur une distance supérieure de 150 kilomètres; qu'une demande préalable était nécessaire, le transport n'étant pas fondé sur un motif d'urgence ; toutefois que l'itinéraire le plus court tel qu'il est calculé par données électroniques entre le domicile de Madame Esperanza X..., ... et l'hôpital de la Timone à Marseille est de 149 kilomètres ; que Madame Esperanza X... ne peut être tenue responsable du parcours effectué par le transporteur qui, en l'espèce, a effectué des trajets de 155 kilomètres ; que le parcours étant inférieur à 150 kilomètres, Madame Esperanza X... n'était pas tenu de déposer une demande d'entente préalable ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame Esperanza X... et condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Valence à lui payer la somme de 627,12 euros en remboursement des frais de transports sanitaires des 15 et 21 octobre 2010 ;
ALORS D'UNE PART QUE les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'au cas présent, le Tribunal a énoncé, pour condamner la CPAM de la DROME à prendre en charge les frais de transports réalisés sans entente préalable, « que l'itinéraire le plus court tel qu'il est calculé par données électroniques entre le domicile de Madame Esperanza X..., ... et l'hôpital de la Timone à Marseille est de 149 kilomètres » ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelles « données électroniques » il décidait de retenir comme probantes le Tribunal n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE sauf cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription, l'entente préalable de la caisse primaire est requise pour tout trajet en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; que cette formalité doit être respectée dès lors que la distance parcourue par le prestataire de service qui transporte l'assuré est supérieure à 150 kilomètres ; qu'en l'espèce, le taxi qui avait transporté Madame X... de son domicile à l'hôpital de La Timone à Marseille avait déclaré sur ses factures avoir réalisé des trajets de 155 kilomètres le 15 octobre 2010 et de 310 kilomètres le 21 octobre 2010 ; qu'en condamnant la CPAM de la DROME à prendre en charge, hors urgence ou respect de la formalité de l'entente préalable, les sommes correspondant à ces distances le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE subsidiairement, le Tribunal qui a décidé que la distance qui aurait dû être facturée à l'assurée aurait du être calculée sur la base de trois tronçons de 149 kilomètres et non de 155 kilomètres, n'a pu condamner la caisse à prendre en charge des frais de transport calculés sur la base de trois fois 155 kilomètres sans violer les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23331
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drome, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-23331


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23331
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