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06/11/2014 | FRANCE | N°13-23188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-23188


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société la société Arcelor Atlantique et Lorraine devenue Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société), a adressé le 7 mars 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse

), une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une hypoacousie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société la société Arcelor Atlantique et Lorraine devenue Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société), a adressé le 7 mars 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une hypoacousie de perception bilatérale avec troubles de la compréhension ; que, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge, le 6 septembre 2005, par la caisse de cette pathologie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction alors applicable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter la société de ce recours l'arrêt se borne à énoncer que l'employeur n'apporte pas d'élément contraire de nature à renverser la présomption posée par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le diagnostic d'hypoacousie avait été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles alors que les modalités de constat du déficit audiométrique sont un élément constitutif de la maladie inscrite à ce tableau et qu'il appartient à la caisse qui l'invoque de démontrer que les conditions d'application en sont réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur X... lui soit déclarée inopposable et d'avoir confirmé le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la MOSELLE ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inopposabilité : La S. A. S. ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE fait valoir que :- la preuve de la réalisation des travaux n'est pas rapportée et lesdits travaux ne rentrent pas dans la liste limitative du tableau 42- la déclaration de maladie professionnelle envoyée à l'employeur ne comportait ni le certificat médical initial, ni l'audiogramme-l'employeur n'a disposé que de 4 jours entre la fin de l'instruction et la prise de décision pour consulter le dossier. Concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée : L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles. En l'espèce, la maladie déclarée par M. Jean-François X... a été prise en charge au titre du tableau " 042- Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels " par décision du 6 septembre 2005. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 042 correspond aux travaux suivants : " 1° les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que :- le décollettage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage-l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 3° l'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 7° la mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kw et 55 kw s'ils fonctionnent à plus de 2360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kw et 220 kw s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kw. " Le questionnaire complété par l'assuré le 16 mars 2005 décrit les gestes exécutés " démontage, expertise, remontage moteur électrique-mise en place sur site en usine ", pendant les travaux de : "- maintenance électrique ou atelier (réparation)- intervention sur tout le site SOLLAC (dépannage)- remplacement des moteurs électriques et organes mécaniques ". Par courrier daté du 29 mars 2005, la société SOLLAC LORRAINE a informé la caisse primaire que du 27 décembre 1973 à ce jour, M. Jean-François X... est employé par SOLLAC Entretien Général service maintenance en qualité de technicien réparation. Le rapport d'enquête administrative du 1er Septembre 2005 fait état de la déclaration de :- la victime qui déclare que son " travail consistait et consiste toujours à effectuer certains travaux en atelier et dépanner sur site. Atelier : sciage et tronçonnage électriques de divers éléments suivant les demandes soit 1 fois tous les 15 jours (exposition 15 mn) J'ébavure les pièces à la meule (exposition 15 mn) Nettoyage cabine Karcher (supérieur à 90 DB) 1 fois par semaine sur 2 heures maximum Essais de ventilateurs au-dessus de 90 DB 1 X tous les 15 jours Sur site mise au point de moteurs électriques, alignement de machines 2 à 3 fois par semaine-ambiance bruyante 1 moteur en réparation alors que 2 autres sont en marche Interventions au 140... soumis aux bruits (au-dessus de 90 DB) 2 X 8 heures par mois (salle moteurs) J'ai travaillé également aux 5 cages où j'étais en permanence soumis aux bruits des groupes de moteurs sur intervention (au-dessus de 90 DB) Intervention 1 fois tous les 15 jours. Je ne peux quantifier. Je travaille environ 60 % en atelier et 40 % sur site. Mise à part les travaux décrits ci-dessus, le démontage et le nettoyage des pièces et autres travaux dans le poste ne comportent pas de nuisances sonores. "- l'employeur, par l'intermédiaire de M. J. P. Y... représentant G. A... responsable du service électrique de DMTL, qui déclare que " les déclarations faites lors de la réunion contradictoire sont conformes à la réalité du travail effectué par JF X... "- l'agent enquêteur qui déclare que " l'enquête contradictoire a été effectuée en présence de Monsieur B... Vincent responsable sécurité ". Il résulte de ces éléments, que M. Jean-François X..., mécanicien, en accord avec les responsables du service électrique et sécurité, effectue des travaux d'intervention sur des machines et des installations, notamment de sciage et de tronçonnage, dans un environnement bruyant, sachant qu'il n'est pas indispensable pour la victime d'effectuer l'ensemble des travaux énumérés au tableau n° 42 pour pouvoir bénéficier de la présomption de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'employeur n'apporte pas d'élément contraire de nature à renverser la présomption posée par les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.- Concernant le respect du contradictoire : L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale pose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, de sorte que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief. Au soutien de son appel, la S. A. S. ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE fait valoir que le délai entre la fin de l'instruction et la prise de décision était insuffisant. Par lettre recommandée datée du 26 août 2005 avec avis de réception du 29 août 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville a informé la société SOLLAC que l'instruction du dossier était terminée et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision qui interviendra le 5 septembre 2005. L'employeur a, en conséquence, disposé de 4 jours ouvrés pour venir consulter le dossier et présenter ses observations, sur un dossier qu'elle a suivi durant l'instruction et obtenu toutes informations au fur et à mesure. En informant l'employeur, par courrier du 26 août 2005, de l'instruction du dossier terminée, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision, et de la date à laquelle la décision serait prise, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville a satisfait à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue, et l'employeur a été en mesure de contester la décision de la Caisse. La notification d'un délai de consultation permet à l'employeur d'envisager la date prévisionnelle de la décision de la caisse, laquelle ne peut qu'être imminente à l'expiration du délai de consultation. En l'espèce, l'employeur n'a pas souhaité, à l'époque, utiliser la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision, ainsi que le lui proposait la Caisse Primaire, ni n'a demandé copie des éléments du dossier. Si l'employeur conserve toujours le droit de réclamer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, il ne peut cependant invoquer n'avoir pas disposé du temps nécessaire pour consulter le dossier et faire des observations durant 4 jours ouvrés, comme le lui proposait la Caisse Primaire ; alors qu'il ne s'est pas manifesté postérieurement à la clôture de l'instruction, et ce jusqu'au 9 janvier 2007, par saisine de la commission de recours amiable, soit pendant plus de 1 an. De plus, l'employeur et la Caisse Primaire gestionnaire du dossier de M. Z... sont situés à une faible distance l'un de l'autre, de sorte que l'employeur avait la possibilité de se déplacer rapidement durant les 4 jours ouvrés dont il a disposé, ou de demander communication, par téléphone, par fax ou par internet, du dossier de M. Jean-François X... à la Caisse Primaire en sollicitant un délai pour l'examiner et présenter ses observations. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Thionville a, en conséquence, respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Jean-François X... et procédé à l'information de l'employeur par application des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point.- Concernant la transmission de la déclaration de maladie professionnelle : L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. En l'espèce, c'est par courrier daté du 11 mars 2005, que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a transmis à l'employeur copie de la déclaration de maladie professionnelle. La caisse n'est pas tenue d'adresser le certificat médical initial à l'employeur, ni l'audiogramme, il suffit de les tenir à sa disposition. Il convient de rappeler que le dossier constitué par la caisse primaire peut être envoyé à l'employeur à sa demande, par application des dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il résulte du courrier adressé le 09 janvier 2007 par la S. A. S. ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE à la caisse que l'organisme social lui a bien transmis, sur demande, l'audiogramme de la victime ; Qu'ainsi, l'employeur ne peut se prévaloir, comme il le fait, que la caisse se serait abstenue de lui communiquer cette pièce médicale ou encore que l'état de santé de Jean-François X... n'aurait pas fait l'objet de vérifications ; Qu'à titre surabondant, il convient de constater que, par courrier du 26 août 2005, l'employeur a été régulièrement invité à venir consulter le dossier ; Que l'enquête administrative a permis d'établir que le salarié effectuait bien des travaux mentionnés au 1°, 3° et 7° de la liste limitative du tableau n° 42 ; Qu'ainsi, toutes les conditions dudit tableau étant remplies, la caisse n'avait pas à saisir, pour avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Que la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle le 08 mars 2005 ; Que l'employeur a accusé réception dans les trois mois, soit le 08 juin 2005, du courrier l'informant de l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction ; Que la caisse a donc parfaitement respecté ¿ et en temps utile ¿ son obligation d'informer l'employeur de la prorogation ; Qu'en résumé, aucun des moyens soulevés par l'employeur n'est pertinent ; Qu'en conséquence, il convient de :- rejeter le recours ;- confirmer la décision querellée de la commission de recours amiable ;- dire que, même à l'égard de l'employeur, il y a maladie professionnelle ;- dire que la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Jean-François X... est bien opposable à l'employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à la Caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle de rapporter la preuve que la maladie est apparue dans les conditions prévues par le tableau ; que le Tableau n° 42 des maladies professionnelles exige notamment que le diagnostic de l'hypoacousie soit établi « par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes » et que ces examens doivent être « réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibrée. » ; qu'au cas présent en s'abstenant de rechercher, malgré les demandes de la société ARCELORMITTAL ET LORRAINE en ce sens, si l'audiogramme avait été réalisé dans les conditions prévues par le Tableau n° 42, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du Tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, en affirmant que la demande d'inopposabilité de l'employeur était fondée sur trois moyens (Arrêt p. 3 al. 3) cependant que, dans ses conclusions écrites dont l'arrêt relève qu'elles ont été reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie (arrêt p. 3 al. 2), la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE faisait valoir un quatrième moyen au terme duquel elle contestait les conditions de réalisation de l'examen audiométrique (conclusions d'appel de l'exposante, p. 3, al. 5), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'exposante en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, en estimant que la CPAM du MOSELLE n'avait pas à produire l'audiogramme dans la mesure où son médecin conseil « a été destinataire de cet élément médical et a rendu son avis conformément aux exigences du tableau 42 » (Jugement du TASS p. 4 al. 8), les juges du fond, en ne recherchant pas si cet avis reposait sur un audiogramme réalisé dans les conditions exigées par le tableau n° 42 du code de la sécurité sociale, ont privé leur décision de base légale au regard de ce tableau, de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23188
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-23188


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23188
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