La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2014 | FRANCE | N°13-23137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-23137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Pyrodis (l'employeur) dont la liquidation judiciaire a ultérieurement été prononcée, a été victime, le 7 août 2007, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande

en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'après avoir acc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Pyrodis (l'employeur) dont la liquidation judiciaire a ultérieurement été prononcée, a été victime, le 7 août 2007, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'après avoir accueilli cette demande, la juridiction du premier degré a, notamment, condamné in solidum l'employeur et son assureur, la société Allianz (l'assureur), à rembourser à la caisse les montants de la réparation des préjudices complémentaires et de la rente majorée ; que la société Allianz a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour infirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée in solidum contre l'employeur et l'assureur, l'arrêt retient que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas matériellement compétent pour statuer sur la demande présentée par la caisse contre l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale et saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle avait le pouvoir et le devoir de statuer sur l'action récursoire formée par la caisse contre l'assureur, dès lors que sa compétence territoriale n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 27 juin 2013, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société ALLIANZ et la société PYRODIS à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des ALPES MARITIMES les sommes mises à la charge de l'employeur de Monsieur Noël Barthélémy X... ainsi que le montant de la rente majorée ;
AUX MOTIFS QUE les juridictions d'attribution ne peuvent connaître que des litiges pour lesquels la loi leur confère spécialement compétence ; que l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale donne compétence aux juridictions de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants-droit d'une part, et l'employeur d'autre part sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, pour connaître du litige ; qu'en l'espèce, la demande de condamnation formée par la caisse à l'égard de la compagnie qu'elle estime être l'assureur de la société PYRODIS ne peut être fondée que sur l'article L. 124-3 du Code des assurances, lequel reconnait au tiers lésé un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que les dispositions du Code de la sécurité sociale définissant les compétences du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'y incluent pas la connaissance d'une telle action directe ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence et condamné in solidum la société ALLIANZ et la société PYRODIS.; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société ALLIANZ et la société PYRODIS ;
ALORS D'UNE PART QUE les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ont compétence pour connaître de l'action en paiement des indemnités complémentaires servies à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur dont dispose la caisse, subrogée dans les droits du salarié, à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable ; qu'en retenant le contraire pour infirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait condamné in solidum la société ALLIANZ et la société PYRODIS à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des ALPES MARITIMES les sommes mises à la charge de l'employeur de Monsieur X... ainsi que le montant de la rente majorée, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-3, alinéa 3, et R142-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale, et saisie par l'effet dévolutif de l'appel formé par l'assureur d'un employeur à l'encontre d'une décision retenant la faute inexcusable dudit employeur, était tenue de statuer sur la demande en garantie présentée par la caisse à son encontre ; qu'en se fondant sur l'incompétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale pour infirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait condamné in solidum la société ALLIANZ et la société PYRODIS à rembourser à la CPAM des ALPES MARITIMES les sommes mises à la charge de l'employeur de Monsieur X... ainsi que le montant de la rente majorée sans se prononcer sur les demandes de la caisse formées à l'encontre de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 79 et 561 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23137
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-23137


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award