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06/11/2014 | FRANCE | N°13-22823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-22823


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud (la caisse) a décidé d'affilier à compter du 1er janvier 2008 au régime agricole M. Jean-Louis X..., co-indivisaire mandataire des indivisaires formant l'indivision X.../ Y... en qualité d'exploitant agricole ; que les indivisaires ont saisi une juridiction de s

écurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt, par mot...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud (la caisse) a décidé d'affilier à compter du 1er janvier 2008 au régime agricole M. Jean-Louis X..., co-indivisaire mandataire des indivisaires formant l'indivision X.../ Y... en qualité d'exploitant agricole ; que les indivisaires ont saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que la contestation porte sur la décision de la caisse d'affilier M. Jean-Louis X... comme chef d'exploitation et par conséquent sur la nature de l'activité de ce dernier qualifié de « responsable légal de l'indivision » et chargé de la « conduite administrative des terres agricoles » ; qu'il retient que l'indivision ne constituant pas une personne morale ayant la personnalité juridique, elle ne saurait être assimilée à une société ni considérée comme une co-exploitation au sens de l'article L. 722-5 du code rural ; que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant du bien indivis et supporte la perte proportionnelle à ses droits dans l'indivision ; que l'existence d'une indivision ne modifie pas les règles applicables en matière d'affiliation et de calcul des cotisations agricoles de sorte que sont dues à titre personnel et non au titre de l'indivision, les cotisations résultant de l'exploitation de terres agricoles en indivision ; que si la qualité de chef d'exploitation peut être conférée à chacun des indivisaires lesquels peuvent se trouver les uns et les autres tenus au paiement des cotisations agricoles à proportion de la part des revenus tirée par chacun de sa participation effective à la gestion directe de l'exploitation agricole, un seul d'entre eux, fût-il chargé par les autres indivisaires d'effectuer des actes d'administration relatifs aux biens indivis, ne peut être assujetti en qualité de non salarié agricole et déclaré, seul, redevable, à ce titre, des cotisations et contributions sociales auprès de la caisse ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si M. Jean-Louis X... dirigeait l'exploitation au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les membres de l'indivision X.../ Y... représentés par M. Jean-Louis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des membres de l'indivision X.../ Y... représentés par M. Jean-Louis X... et les condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud la somme globale de 2 990 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud.
En ce que l'arrêt attaqué dit que la Mutualité sociale agricole ne peut réclamer à Jean-Louis X... des cotisations de « chef d'exploitation »,
Aux motifs que devant la cour, la contestation ne porte que sur la décision de la Mutualité sociale agricole d'affilier M. Jean-Louis X... " en tant que responsable légal de l'indivision et en qualité de chef d'entreprise ". Or, l'indivision ne constitue pas une personne morale ayant la personnalité juridique et elle ne saurait être assimilée à une société. Une indivision ne peut davantage être considérée, en tant que telle, comme une co-exploitation au sens de l'article L. 722-5 du code rural. En effet, la co-exploitation s'entend d'une situation où plusieurs personnes participent aux travaux de mise en valeur d'une même exploitation, dans le cadre d'un travail en commun et d'une mise en valeur commune, la qualité de chef d'exploitation étant, alors, reconnue à chaque exploitant. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant du bien indivis et supporte la perte proportionnelle à ses droits dans l'indivision. Il s'ensuit que l'existence d'une indivision ne modifie pas les règles applicables en matière d'affiliation et de calcul des cotisations agricoles de sorte que sont dues à titre personnel et non au titre de l'indivision, les cotisations relevant de la MSA résultant de l'exploitation de terres agricoles en indivision. Dès lors, si la qualité de chef d'exploitation peut être conférée à chacun des indivisaires lesquels peuvent se trouver les uns et les autres tenus au paiement des cotisations agricoles à proportion de la part de revenus tirés par chacun de sa participation effective à la gestion directe de l'exploitation agricole, un seul d'entre eux, fût-il chargé par les autres indivisaires d'effectuer des actes d'administration relatifs aux biens indivis, ne peut être assujetti en qualité de non salarié agricole et déclaré, seul, redevable, à ce titre, des cotisations et contributions sociales auprès de la MSA. Par conséquent, il convient de retenir que la MSA ne pouvait procéder à l'affiliation de " M. Jean-Louis X..., représentant légal de l'indivision ", lequel ne peut être considéré comme cotisant, à ce titre, en qualité de chef d'exploitation. Et aux motifs du jugement confirmé que la contestation porte sur la nature de l'activité de Jean-Louis X..., qualifié de " responsable légal de l'indivision ", et chargé de la " conduite administrative des terres agricoles ". La Mutualité sociale agricole le qualifie de " chef d'exploitation " pour lui appliquer l'article L. 722-1 et l'article L. 722-5 du code rural. Cependant, l'article L. 722-5 vise " les dirigeants " de l'exploitation ou de l'entreprise agricole (alinéa premier) ; en l'espèce Jean-Louis X... n'est pas " dirigeant " puisqu'il n'est au fond que le mandataire de l'indivision, n'agissant que sur délégation expresse des co-indivisaires et n'ayant aucun pouvoir de direction autonome, contrairement à un chef d'entreprise ou un chef d'exploitation ; d'autre part, une indivision, dépourvue de personnalité morale, n'est pas assimilable à une société ; ses règles de fonctionnement sont totalement différentes et en particulier tout membre d'une indivision peut effectuer certains actes sur les biens indivis ; Cette différence de régime juridique avec les sociétés empêche de transposer à la présente espèce la jurisprudence invoquée par la Mutualité sociale agricole ; enfin, il n'est pas contesté que l'activité de Monsieur X... au sein de l'exploitation est minime, et se résume à des tâches administratives. Il en résulte que si l'indivision X...- Y... est affiliable, la Mutualité sociale agricole ne peut pas appliquer à Jean-Louis X... des cotisations de " chef d'exploitation ", même si l'indivision exploite plus d'une demi-SMI.
Alors que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, et sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation ; que la cour d'appel, pour décider que la Mutualité sociale agricole ne pouvait réclamer à M. Jean-Louis X... des cotisations de « chef d'exploitation », a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'un seul des indivisaires,, fût-il chargé par les autres indivisaires d'effectuer des actes d'administration relatifs aux biens indivis, ne pouvait être assujetti en qualité de non salarié agricole et déclaré, seul, redevable, à ce titre, des cotisations et contributions sociales auprès de la MSA, que Jean-Louis X... n'était pas " dirigeant " puisque mandataire de l'indivision, n'agissant que sur délégation expresse des co-indivisaires et n'ayant aucun pouvoir de direction autonome, contrairement à un chef d'entreprise ou un chef d'exploitation, qu'une indivision, dépourvue de personnalité morale, n'était pas assimilable à une société, et que l'activité de Jean-Louis X... au sein de l'exploitation était minime, et se résumait à des tâches administratives ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations relatives à la gestion des biens indivis confiée à M. Jean-Louis X..., a violé les articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22823
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-22823


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22823
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