LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société SCLE, aux droits de laquelle vient la société Ineo (la société), a été victime, le 17 juillet 1997, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité au titre de la tierce personne, l'arrêt retient que seule une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 80 % permet l'obtention d'une majoration de rente en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne, ce qui autorise la victime d'un accident du travail à solliciter, en cas d'incapacité permanente partielle fixée à un taux inférieur, l'indemnisation des dépenses exposées pour se faire assister dans les actes de la vie courante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la réparation due au titre de la tierce personne à la somme de 88 762, 16 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnisation au titre du recours à l'assistance d'une tierce personne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Ineo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur X... à concurrence de la somme de 88 762, 16 ¿ en principal au titre des besoins en tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE seule une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 80 % permet l'obtention d'une majoration de la rente en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne ¿ article L. 434-2 et R. 434-3 du code de la sécurité sociale), ce qui par voie de conséquence autorise la victime d'un accident du travail à solliciter, en cas d'incapacité permanente partielle fixée à un taux inférieur à 80 %, l'indemnisation des dépenses exposées et à exposer dans l'avenir pour se faire assister dans les actes de la vie courante ; qu'il convient tout d'abord de relever que le docteur Y... ayant répondu aux interrogations de la présente juridiction sur les nécessités d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, M. X... n'a pas à produire des justificatifs des dépenses déjà engagées à ce jour ; qu'après avoir pris en considération les constatations de l'expert sur les possibilités pour M. X... d'effectuer lui-même sa toilette et les opérations journalières d'habillage et de déshabillage ainsi que l'aide indispensable apportée par son épouse depuis novembre 2005, il convient de fixer ainsi l'indemnisation sur la base d'une heure par jour de manière viagère sur la base de 16 euros en prenant en considération le barème de capitalisation 2011 tel qu'il a été publié à la Gazette du Palais en mai 2011, soit : 16 x 15, 199 = 88 762, 16 euros ;
ALORS QUE le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant que Monsieur X... pouvait, dès lors que son incapacité permanente partielle était inférieure à 80 %, en droit de solliciter « l'indemnisation des dépenses exposées et à exposer dans l'avenir pour se faire assister dans les actes de la vie courante », la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable.