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05/11/2014 | FRANCE | N°14-80552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 14-80552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 août 2014 et présenté par :
- M. Gérard X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 25 septembre 2013, qui, pour recels et blanchiment aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une me

sure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, stat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 août 2014 et présenté par :
- M. Gérard X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 25 septembre 2013, qui, pour recels et blanchiment aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale selon lesquelles « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages intérêts » qui, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, s'appliquent aux personnes condamnées pour des faits qualifiés de connexe, même lorsque les faits connexes ont été commis postérieurement à la constitution définitive du dommage, portent-elles atteinte au principe constitutionnel d'égalité garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe constitutionnel de responsabilité individuelle garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclaréesconformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions du premier alinéa de l'article 480-1 précité ne méconnaissent pas, à l'évidence, les principes d'égalité et de responsabilité individuelle invoqués ; qu'en effet, ces dispositions, selon lesquelles les personnes condamnées pour des délits connexes sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, n'introduisent aucune inégalité par rapport aux règles du droit civil ni ne dérogent à l'obligation d'établir un lien direct de causalité entre les faits dommageables successifs et le préjudice qui en résulte ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80552
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°14-80552


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80552
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