LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,- M. Alain Y...,- M.Claude Y..., - M.Jacky Y...
- M.Michel Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 9 octobre 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef d'abus de confiance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur les faits d'abus de confiance dénoncés par les parties civiles en raison de leur prescription ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 86 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en application de l'article 8 du code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'elle s'accomplit à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que s'il en a été effectué dans l'intervalle, l'action publique se prescrit qu'après trois années à compter de ce dernier acte ; qu'en l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à la prescription au moment où la plainte préalable a été déposée auprès du procureur de la République le 3 juin 2009, il y a lieu de constater que plus de trois années se sont écoulées entre le dernier acte interruptif de prescription effectué dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée sur réquisitions du procureur de la République, soit le procès-verbal d'audition de M. Z... en date du 5 mars 2010, et la plainte avec constitution de partie civile reçue par le doyen des juges d'instruction le 20 mars 2013 ; qu'en effet, l'avis à magistrat du 22 mars 2010 se bornant à lui rendre compte de l'avance de l'enquête, le procès-verbal de clôture et de transmission du 23 mars 2010, le procès-verbal de synthèse du 25 mars 2010, la décision de classement sans suite du 2 avril 2010 et même l'avis de classement sans suite du 6 avril 2010 ne sauraient être considérés comme des actes d'instruction ou de poursuite, et ce, sans qu'il soit porté atteinte aux droits que les parties civiles pourraient tenir de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"1°) alors qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, en matière délictuelle, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, il est avéré que, sur instructions du substitut du procureur de la République, un procès-verbal de synthèse a été transmis le 25 mars 2010 à ce magistrat en vue de lui permettre de prendre sa décision sur les faits visés dans la plainte ; qu'en considérant que cet acte n'avait pas le caractère d'un acte de poursuite ou d'instruction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités ;
"2°) alors que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire pour l'exécution de la mission qui leur est confiée par l'article 14 du code de procédure pénale constituent des actes d'instruction ou de poursuite au sens du premier alinéa de l'article 7 du même code ; qu'en l'espèce, il est constant que le procès-verbal établi le 22 mars 2010 par l'officier de police judiciaire afin de rendre compte de l'avancement de l'enquête au substitut du procureur de la République s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la mission dévolue à cet officier de police judiciaire en application du texte précité ; qu'en considérant que cet acte n'était pas interruptif de la prescription, la cour d'appel a derechef exposé sa décision à une censure certaine" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur les faits d'abus de confiance dénoncés par les parties civiles en raison de leur prescription ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 86 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en application de l'article 8 du code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'elle s'accomplit à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que s'il en a été effectué dans l'intervalle, l'action publique se prescrit qu'après trois années à compter de ce dernier acte ; qu'en l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à la prescription au moment où la plainte préalable a été déposée auprès du procureur de la République le 3 juin 2009, il y a lieu de constater que plus de trois années se sont écoulées entre le dernier acte interruptif de prescription effectué dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée sur réquisitions du procureur de la République, soit le procès-verbal d'audition de M. Z... en date du 5 mars 2010, et la plainte avec constitution de partie civile reçue par le doyen des juges d'instruction le 20 mars 2013 ; qu'en effet, l'avis à magistrat du 22 mars 2010 se bornant à lui rendre compte de l'avance de l'enquête, le procès-verbal de clôture et de transmission du 23 mars 2010, le procès-verbal de synthèse du 25 mars 2010, la décision de classement sans suite du 2 avril 2010 et même l'avis de classement sans suite du 6 avril 2010 ne sauraient être considérés comme des actes d'instruction ou de poursuite, et ce, sans qu'il soit porté atteinte aux droits que les parties civiles pourraient tenir de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en l'espèce, les demandeurs sont restés dans l'ignorance des faits dont l'ASA des « Trois Cheminées » a été victime jusqu'au 18 juin 2010, date à laquelle le procureur de la République leur a transmis la facture n° 820/01 établie par la société SJE en date du 30 juin 2001 concernant les travaux effectués pour le compte de M. A..., laquelle permet de constater avec certitude l'existence d'indices graves du détournement dénoncé ; qu'en considérant néanmoins que les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile régularisée le 19 mars 2013 étaient prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer fondée sur la prescription de l'action publique, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, d'une part, les demandeurs ont eu connaissance des détournements allégués au plus tard le 3 juin 2009, date à laquelle ils les ont dénoncés auprès du procureur de la République, d'autre part, aucun acte d'instruction ou de poursuite n'est intervenu entre la dernière audition effectuée le 5 mars 2010 dans le cadre de l'enquête préliminaire et le dépôt, le 20 mars 2013, de leur plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;