LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Thierry X... du chef d'abus de confiance, l'a débouté de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ses dispositions civiles ;
"aux motifs que, à titre liminaire, la cour écartera les demandes de la partie civile tendant à la réparation de préjudices causés par des détournements postérieurs au 15 juillet 2003, et non visés dans la prévention ; que la partie civile sollicite une somme de 172 612 euros correspondant à 48 % du montant total des salaires et des cotisations sociales personnelles du gérant qui auraient été supportées indûment par l'EARL « Les Saressannes » en dehors de toute approbation régulière de l'assemblée générale ; que la cour constate cependant que le 28 mars 2003, l'assemblée générale ordinaire de l'EARL « Les Saressanes » a approuvé le montant des appointements attribués au gérant au cours de l'exercice du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 qui s'élevaient à 38 000 euros, outre 12 200 euros correspondant aux cotisations sociales obligatoires prises en charge par la société, et que cette délibération intitulée « troisième résolution », a été adoptée à la majorité des trois quarts des voix exprimés requise par l'article 16 des statuts de la société ; qu'en effet, les abstentions n'étant pas prises en compte dans les suffrages exprimés, et M. X..., disposant de 240 voix sur 500 s'étant abstenu de voter, se contentant de répondre à l'huissier : « il fait ce qu'il veut » ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat dressé le même jour par M. Y..., la délibération a été adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés ; puis, le 25 février 2004, l'assemblée générale ordinaire de l'EARL «Les Saressanes » a décidé de fixer la rémunération de M. Thierry X... pour l'exercice 2002-2003 à la somme de 38 000 euros par an et de prendre en charge ses cotisations sociales ; que cette délibération a été adoptée à l'unanimité, M. Thierry X..., titulaire de 260 voix et M. Henri X..., titulaire de 240 voix ayant tous deux voté pour son adoption ; que les rémunérations versées à M. Thierry X... entre le 9 mars 2002 et le 15 juillet 2003 sont donc régulières et ne sont pas constitutives de détournements ; que la partie civile réclame en outre la somme de 216 000 euros correspondant à la part des bénéfices qui aurait dû lui revenir si la société « Le Mas de Serville » n'avait pas complètement détourné les profits de la société « Les Saressannes » ainsi qu'elle le soutient ; que M. Z..., expert désigné par le magistrat instructeur pour déterminer si une des deux entités ne s'était pas enrichie au détriment de l'autre, a conclu le 15 mai 2006 que pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001, les résultats enregistrés par l'EARL «Mas de Serville » étaient anormalement élevés par rapport à ceux de l'EARL « Les Saressannes » et que durant cette période, certaines charges du « Mas de Serville » avaient été affectées aux « Saressanes » ; qu'il limitait le transfert de bénéfices de l'EARL « Les Saressanes » au profit de l'EARL « Le Mas de Serville » aux deux premières années de la constitution de ce dernier, soit de 1999 à 2001 ; que, dans un second rapport du 7 juin 2008, les experts M. Z... et M. A... concluent que durant la période 1999/2005, les résultats de l'EARL « Les Saressannes » ont été minorés de 162 964 euros au profit de l'EARL « Mas de Serville » ; que, plus précisément, en page 35 du rapport, les experts indiquent que cette somme correspond aux charges indûment payées par l'EARL « Les Saressanes » au profit de l'EARL « Mas de Serville » ; que la cour observe que si les experts ont fourni des données comptables relatives aux chiffres d'affaires réalisés par les deux entités et à leurs charges respectives, ils n'ont aucunement expliqué comment la comparaison de ces données comptables (achats de produits, charges de personnel, etc..) leur permettait de conclure que l'EARL « Les Saressanes » avait supporté pendant six ans des charges d'un montant total de 162 964 euros incombant à l'EARL « La Mas de Serville » ; que ces deux rapports d'expertise aux conclusions contradictoires et aux développements insuffisamment argumentes ne permettent pas d'éclairer la cour sur la réalité, l'étendue et l'objet des détournements reprochés par la partie civile à M. Thierry X... ; qu'en l'absence de preuve suffisante permettant de caractériser des abus de confiance commis entre le 9 mars 2002 et le 15 juillet 2003 par M. Thierry X..., la cour déboutera la partie civile de sa demande d'indemnisation » ;
"alors que, en se bornant à relever, pour débouter la partie civile de sa demande d'indemnisation, que deux rapports d'expertise, contradictoires et insuffisamment argumentés, ne lui permettaient pas de l'éclairer sur la réalité, l'étendue et l'objet des détournements reprochés, sans rechercher elle-même ainsi qu'il lui incombait, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, la réalité des abus poursuivis, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs et méconnu le sens et la portée de l'article 463 du code de procédure pénale" ;
Attendu, d'une part, que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;