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05/11/2014 | FRANCE | N°13-84340

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 13-84340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 avril 2011, n° 10-85. 209), pour escroquerie, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, à 40 000 euros d'amende, à une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 avril 2011, n° 10-85. 209), pour escroquerie, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, à 40 000 euros d'amende, à une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4-1 du protocole n° 7 additionnel, 14-3 et 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 313-1 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 6, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X..., déclaré M. X...coupable du délit d'escroquerie, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende de 40 000 euros et à la peine de quinze mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le moyen de nullité tiré de la non confrontation avec ses accusateurs, nouveau devant la cour, est irrecevable en application des dispositions de l'article 385 dernier alinéa du code de procédure pénale ; qu'il sera simplement ajouté que l'accusation ne repose pas que sur des accusations, ainsi que cela sera évoqué ci-après ; ¿ que l'actuelle procédure trouve son origine dans l'acquisition, en 2001, par M. X...(par l'intermédiaire de différentes sociétés) de trois sociétés spécialisées dans la production et la vente de chaussures et d'accessoires (EURL Roy Productions, Eurl Chaussures Piry, Eurl Conan Diffusion) ; que jusqu'au 1er octobre 2004, MM. X...et Bernard Z... seront cogérants de ces trois sociétés, le retrait de M. X...étant justifié par ses nombreux ennuis judiciaires qui ternissaient l'image des sociétés auprès des fournisseurs et clients ; qu'il convient de préciser que pendant la brève vie de ces trois sociétés, M. X..., par ailleurs expert-comptable, s'occupait de leur comptabilité ; ¿ que l'enquête menée par les services de police judiciaire de Nantes a confirmé que les responsables de la société Eurl Roy Productions présentaient des demandes de remboursement de TVA alors que celle-ci n'avait pas été avancée par la société, en justifiant de dépenses fictives par des fausses factures ; qu'il y a tout d'abord les accusations des personnels de la société ; qu'ainsi M. A..., comptable de la société a, dans une attestation remise au liquidateur le 16 novembre 2005, indiqué qu MM. X...et Z... ne voulaient pas payer la TVA et qu'il recevait des ordres de M. Z... pour « augmenter d'un certain montant la TVA déductible sur la déclaration » ; qu'il a ajouté que la situation était « régularisée par des opérations diverses de fin d'exercice établies par M. X...que M. Z... (lui) demandait d'enregistrer en comptabilité » ; que M. A...a précisé que M. Z... lui demandait d'établir et d'enregistrer en comptabilité des factures fournisseurs venant de la société Conan Diffusion, en lui indiquant le montant, le libellé, la date pour justifier d'une TVA déductible ; qu'il a clairement indiqué que ces factures, qui étaient sans objet, n'ont jamais figuré sur la comptabilité de la société Conan Diffusion et qu'elles ont été supprimées à la demande des deux responsables, après la fin d'un contrôle TVA subi par la société pour le deuxième trimestre 2004 ; que ces accusations claires ont été reprises devant les services de police, l'ancien chef comptable indiquant que, chaque année après avoir remis au cabinet comptable de M. X...le dossier de préparation du bilan, il recevait peu après un bilan définitif établi par le même cabinet comptable et une liste d'opérations diverses correctives à passer pour mettre en phase la comptabilité avec le bilan ; qu'il a précisé que ces instructions étaient remises sous forme d'un tableau ne correspondant à aucun des produits comptables de la société (tableau dont il a remis un exemplaire) ; qu'il s'est expliqué sur des fausses factures établies lors d'un contrôle de TVA en 2004, en remettant aux enquêteurs un carnet sur lequel il avait noté le détail de ces factures dont il se doutait du caractère faux ; que de même, M. C..., directeur de production au sein de l'Eurl Roy Productions a, dans une attestation remise au liquidateur, rapporté que le chef comptable lui avait fait part de ses inquiétudes car il était contraint, sur les ordres de M. X...ou de M. Z..., de passer de nouvelles écritures comptables pour « faire correspondre les chiffres » de chaque déclaration de TVA ; que les mêmes accusations ont été formulées par M. D..., comptable dans l'Eurl Roy Productions ; qu'en effet, celui-ci a indiqué qu'il avait reçu l'ordre, dans le bureau de M. Z..., de la part de M. X..., d'exécuter des opérations manifestement délictuelles dont l'objet était d'augmenter le montant de TVA déductible ; qu'il a ajouté que ces opérations ne correspondaient à rien de réel et avaient uniquement pour but de ne pas reverser de TVA et même de s'en faire rembourser ; qu'il a précisé ne pas avoir dénoncé les faits car il n'était qu'un simple exécutant ; qu'enfin Mme E..., secrétaire comptable, a indiqué qu'elle avait été avisée par le comptable et son adjoint qu'ils devaient « truquer les comptes » et que cela leur pesait beaucoup ; qu'elle a précisé, d'une part, que les opérations diverses ne correspondaient à rien de réel et que leur seule cause était de ne pas payer de TVA, d'autre part que curieusement, alors qu'elle était chargée de passer les factures fournisseurs, elle ne s'était jamais occupée des fausses factures dont elle avait bien entendu parler ; qu'à ces accusations nombreuses, précises et concordantes, s'ajoutent différents éléments matériels ; qu'ainsi M. A...a remis aux enquêteurs d'une part un document manuscrit intitulé « factures pour le contrôle » où apparaissent 4 factures des 26 mai, 31 mai, 30 juin et 15 mai 2004, au nom des sociétés Corpih et Cemac (en lien étroit avec la société Roy Productions et contrôlées directement ou indirectement par M. X...) pour un montant « ttc » de pratiquement 751 000 euros d'autre part, un autre document manuscrit intitulé facture, répertoriant pour l'année 2004, 22 autres factures entraînant une TVA de plus de 173 000 euros ; que seule la conscience de l'irrégularité, qui perturbait le comptable ainsi que cela résulte des auditions de ses collègues, l'a conduit à rassembler et conserver ces éléments de preuve qui, manifestement n'ont pas été créés postérieurement dans le seul but de nuire à son employeur ; que de même, parmi les éléments matériels figure l'écart entre le montant de la TVA déductible du mois de juin 2004, déclaré aux services fiscaux (soit 407 523 euros) et le montant déductible de la TVA pour le même mois, figurant au grand livre (soit 117 928, 29 euros) ; qu'au titre des éléments matériels à charge doit aussi être retenu le délit de non désignation d'un commissaire aux comptes ; que cette infraction a priori purement formelle ne se comprend pas de la part d'un expert-comptable comme l'était M. X...si ce n'est par la volonté d'être le seul à vérifier les comptes de l'Eurl Roy Productions pour éviter qu'un tiers ne découvre des agissements irréguliers ; qu'enfin, toujours au titre des éléments à charge, il convient de retenir les aveux de M. X..., aveux sur lesquels il est revenu en accusant les policiers d'avoir fait pression sur lui ; qu'il apparaît d'une part que le passé judiciaire du prévenu comme son comportement à l'audience (montrant une maîtrise certaine si ce n'est un fond d'arrogance) faisaient qu'il ne pouvait être impressionné par une nouvelle garde à vue, d'autre part et surtout que les aveux en question ne sont pas une simple reconnaissance globale des faits mais contiennent des explications détaillées sur la façon de procéder et recensent plusieurs opérations visées par les fausses factures, reprises une par une pour arriver au chiffre de 798 614 euros de crédit de TVA, sans justification ou sur la base de fausses justifications ; qu'à partir de tous ces éléments, et même en l'absence d'une expertise comptable (étant cependant observé que les prévenus ne peuvent arguer de la non présentation des fausses factures puisqu'ils sont eux-mêmes à l'origine de leur destruction pour effacer toute trace), il apparaît que le délit d'escroquerie est caractérisée ; ¿ que doivent répondre de ce délit M. Z... ¿ mais aussi M. X..., co-gérant jusqu'au 1er octobre 2004 et par la suite chargé de toute la surveillance de toutes les opérations comptables (ce qui n'est pas contraire à l'absence de gérance de fait, effectivement exclue par la cour d'appel de Rennes dans une partie a priori définitive de son arrêt) ; qu'il ressort clairement de la procédure que, même lorsqu'il n'avait plus de responsabilité officielle au sein de la société, M. X..., sous couvert de sa qualité d'expert-comptable, décidait et imposait les rectifications comptables destinées à tromper l'État français, peu important que l'exécutant matériel, c'est-à-dire celui qui signait les déclarations, était M. Bernard Z..., manifestement sous la tutelle de M. X...; ¿ qu'il apparaît donc que le délit d'escroquerie, visé à la prévention est caractérisé à l'encontre des prévenues ; qu'en ce qui concerne les peines, ¿ outre que M. X...était l'organisateur de l'escroquerie, il apparaît que son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations dont quatre pour faits de même nature (escroquerie, fraude fiscale, exercice illégal de la profession d'expert-comptable) y compris à des peines significatives (6 mois d'emprisonnement ferme le 21 février 2008 par la cour d'appel d'Angers) ; que manifestement, il s'agit d'un délinquant au profit d'escroc qui se moque des différents avertissements judiciaires et qui, aujourd'hui, ne peut qu'être sanctionné par une peine d'emprisonnement ferme, laquelle sera cependant limitée à quinze mois pour tenir compte de son casier judiciaire au moment des faits ; qu'il sera également condamné au paiement d'une amende de 40 000 euros et il sera prononcé contre lui l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
" 1°) alors que le droit à un procès équitable implique que l'accusé ait une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d'en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur, y compris devant les juridictions de jugement ; qu'en jugeant irrecevable le moyen de nullité, pour violation de son droit à un procès équitable faute d'avoir été confronté avec ses accusateurs, soulevé par M. X..., au motif inopérant et erroné en droit que ce moyen qui constituait autant un moyen de fond qu'un moyen de nullité aurait dû être soulevé avant toute défense au fond, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors que méconnaît le droit du prévenu à un procès équitable et les droits de la défense la cour d'appel qui se fonde de façon déterminante sur les dépositions faites par des personnes que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction, ni au stade des débats ; que la déclaration de culpabilité de M. X...repose essentiellement sur les accusations des personnels de la société Roy Productions, auxquels il n'a jamais été confronté bien qu'il se soit prévalu expressément de la violation des droits de sa défense que cette absence de confrontation caractérisait ; que c'est sur la foi de ces accusations que la cour d'appel a retenu l'existence d'écritures fictives ou de fausses factures, non produites aux débats, en se fondant sur les documents établis par l'un de ces accusateurs pour les besoins de la cause et censés répertoriés toutes ces fausses factures, qui selon ce même accusateur auraient été détruites par le prévenu pour dissimuler les traces ; qu'il en va ainsi également de l'imputabilité à M. X...de l'établissement de ces écritures fictives et fausses factures, et de son rôle prétendument moteur dans l'escroquerie, cependant que les déclarations de TVA litigieuses ayant déterminé le versement par l'État de sommes indues étaient signées par M. Bernard Z... ; qu'en jugeant irrecevable le moyen de nullité, pour violation de son droit à un procès équitable faute d'avoir été confronté avec ses accusateurs, au motif insuffisant que l'accusation ne repose pas que sur des accusations, tout en déclarant M. X...coupable du délit d'escroquerie en se fondant essentiellement et de façon déterminante sur ces accusations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors que toute personne a le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de M. X...sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles il a contribué à sa propre incrimination et que M. X...a ensuite rétractées, sans s'assurer s'il avait été assisté par un avocat lors de ces prétendus aveux, la cour d'appel a méconnu les droits du prévenu à un procès équitable et n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 4°) alors que pour déclarer M. X...coupable d'escroquerie à la TVA, l'arrêt attaqué retient l'écart entre le montant de la TVA déductible du mois de juin 2004 déclaré aux services fiscaux (soit 407 523 euros) et le montant déductible de la TVA pour le même mois, figurant au grand livre (soit 117 928, 29 euros) ; qu'en statuant par de tels motifs, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que les déclarations de TVA étaient signées par M. Bernard Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 5°) alors que les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 juin 2010, qui l'a relaxé du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière au préjudice des société Roy Production, Chaussures Piry et Conan Diffusion, faisait valoir que cette autorité interdisait de lui imputer de nouveau la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière au sein de la société Roy production, que ce soit par le truchement d'opérations diverses ou d'introduction dans cette comptabilité de fausses factures ; qu'en retenant, pour juger M. X...coupable du délit d'escroquerie à la TVA, qu'il est celui qui décidait et imposait les rectifications comptables, sans répondre à ce moyen péremptoire tiré de l'autorité de la décision définitive de relaxe, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas du jugement que le demandeur, qui a comparu et était assisté d'un conseil devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de l'absence d'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni exclusivement ni nécessairement sur les déclarations des témoins, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche et qui revient, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X...coupable du délit d'escroquerie pour les faits commis courant 2002 à 2005 et du délit de non désignation d'un commissaire aux comptes, l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que le cas de M. X...est totalement différent ; qu'en effet, outre qu'il était l'organisateur de l'escroquerie, il apparaît que son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations dont quatre pour faits de même nature (escroquerie, fraude fiscale, exercice illégal de la profession d'expert-comptable) y compris à des peines significatives (6 mois d'emprisonnement ferme le 21 février 2008 par la cour d'appel d'Angers) ; que manifestement, il s'agit d'un délinquant au profil d'escroc qui se moque des différents avertissements judiciaires et qui, aujourd'hui, ne peut qu'être sanctionné par une peine d'emprisonnement ferme, laquelle sera cependant limitée à quinze mois pour tenir compte de son casier judiciaire au moment des faits ; qu'il sera également condamné au paiement d'une amende de 40 000 euros et il sera prononcé contre lui l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi, outre la personnalité du prévenu, la gravité des faits rendait la peine de quinze mois de prison ferme qu'elle a prononcée à son encontre nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors applicable ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-27, 131-28 et 313-7-2° du code pénal, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X...coupable du délit d'escroquerie pour les faits commis courant 2002 à 2005 et du délit de non désignation d'un commissaire aux comptes, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale par application des articles 131-27, alinéa 1 et 131-28, du code pénal ;
" aux motifs que le cas de M. X...est totalement différent ; qu'en effet, outre qu'il était l'organisateur de l'escroquerie, il apparaît que son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations dont quatre pour faits de même nature (escroquerie, fraude fiscale, exercice illégal de la profession d'expert-comptable) y compris à des peines significatives (six mois d'emprisonnement ferme le 21 février 2008 par la cour d'appel d'Angers) ; que manifestement, il s'agit d'un délinquant au profil d'escroc qui se moque des différents avertissements judiciaires et qui, aujourd'hui, ne peut qu'être sanctionné par une peine d'emprisonnement ferme, laquelle sera cependant limitée à 15 mois pour tenir compte de son casier judiciaire au moment des faits ; qu'il sera également condamné au paiement d'une amende de 40 000 euros et il sera prononcé contre lui l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
" alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale n'a été édictée, à titre de peine complémentaire du délit d'escroquerie, que par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; que cette peine complémentaire ne pouvait donc pas s'appliquer aux faits d'escroquerie, commis courant 2002 à 2005, dont M. X...a été déclaré coupable ; qu'en la prononçant néanmoins à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable d'une escroqueries commise de 2003 à 2005, l'arrêt le condamne à " l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'escroquerie a été commise avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 qui a institué cette peine complémentaire en modifiant l'article 313-7 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 22 mai 2013, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'égard de M. Ramé la peine d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84340
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-84340


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84340
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