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05/11/2014 | FRANCE | N°13-82483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 13-82483


Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, - L'Etat français, - La Fédération nationale de l'artisanat automobile, parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2013, qui a débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe de M. François X...des chefs d'escroquerie et usage de faux, et M. Marcel Y...du chef de complicité d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin

, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, - L'Etat français, - La Fédération nationale de l'artisanat automobile, parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2013, qui a débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe de M. François X...des chefs d'escroquerie et usage de faux, et M. Marcel Y...du chef de complicité d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de Me FOUSSARD, Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Etat français, pris de la violation des articles 313-1 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé MM. X...et Y...des fins de la poursuite et rejeté les demandes formées par l'Etat ;
" aux motifs qu'au visa de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit (...) par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à (...) consentir un acte opérant décharge ; que la préfecture de Maine et Loire a délivré, sur la foi de certificats de cession de véhicules d'occasion acquis dans la zone intra-communautaire et de factures faisant référence à la 7ème directive européenne du 14 février 1994, des quitus ayant permis l'immatriculation de 80 véhicules achetés d'occasion dans l'espace communautaire, sans que les acquéreurs français aient acquitté la moindre TVA, y compris sur là marge ; que le préjudice de l'Etat français, tiers victime et si le préjudice existe, serait équivalent au montant de la TVA éludée, soit 19, 60 % sur chaque vente réalisée, sous réserve que soit rapportée la preuve que les sociétés « écran » n'aient pas acquitté la TVA sur la marge dans leur pays respectif, ce que la procédure n'établit pas ; que ci étant, ce qui est reproché à M. X...en qualité d'auteur principal est d'avoir, en qualité de mandataire procédé ou fait procéder à des acquisitions de véhicules automobiles d'occasion auprès de ses fournisseurs établis dans d'autres états de l'Union Européenne en utilisant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce l'interposition volontaire dans le circuit de commercialisation d'une société établie dans un troisième état, laquelle n'avait d'autre utilité que d'apposer frauduleusement sur ses factures de revente des mentions mensongères faisant référence à un régime fiscal (..) non applicable, ce dans le but d'obtenir des quitus déchargeant ses mandants de toute taxe fiscale et de priver ainsi l'Etat français du montant de la TVA à laquelle il pouvait prétendre : 19, 60 % sur chaque vente ; qu'il s'agit bien là de l'élément matériel de l'infraction ; qu'en préalable, il convient d'observer que la prévention fait correspondre les acquisitions aux dates des factures établies entre le 20 novembre 2006 et le 7 juin 2011 ; que doivent en conséquence en être exclues cinq acquisitions constatées par des factures antérieures, soit celles faites au profit de MM. G..., H..., I..., J..., K..., les factures ayant été établies successivement les 9 et 19 septembre, 3, 10 et 14 novembre 2006. En outre, l'état récapitulatif inclus à la procédure fixe la dernière acquisition au 4 février 2011 ; que ceci étant, il convient de relever que si la procédure contient divers actes de cession établis par les sociétés de droit allemand ou belges, notamment au profit de la société Intercar, il n'est fourni aucun élément permettant de connaître les conditions exactes des ventes ainsi constatées (HT ou non) ; que de même la procédure ne permet pas de retenir que la société ACI 49 de M. X...ait eu la qualité la qualité de mandataire opaque, puisqu'au contraire le versement d'une commission, sur chaque vente réalisée, d'abord par le Groupe CIE puis par la société Velcar, en font davantage un mandataire apparent à la vente ; que les déclarations de M. Y...selon lesquelles M. X...encaissait le prix du vente du véhicule et la commission facturée au client et lui envoyait ensuite les fonds pour que lui-même les renvoie à l'intermédiaire ne sont pas étayées par quelque pièce que ce soit ; que rien dans la procédure telle qu'établie, ne permet de retenir que M. X...ait, une seule fois, perçu directement de ses mandants une quelconque commission puisqu'au contraire il est prouvé que c'était lui qui percevait une commission de la part du Groupe CIE ou de la société Velcar, calculée sur le prix de vente du véhicule, et qu'il en a d'ailleurs reversé pendant un temps partie au Groupe CIE ; qu'au contraire encore il est établi, même si c'est de façon limitée, que le prix d'acquisition était réglé par virement international directement sur le compte des sociétés intermédiaires ; que rien dans la procédure ne permet davantage de retenir qu'il ait eu, à un moment ou un autre, un quelconque contact direct avec les sociétés de droit étranger, responsables des factures ; qu'en réalité, il en ressort que le rôle de M. X...consistait à rechercher des acheteurs potentiels, établir un bon de commande, l'envoyer au Groupe CIE puis à la société VElcar-société de droit luxembourgeois dont rien ne permet de retenir qu'elle ait eu une existence fictive-et assurer « l'aprèsvente » ; savoir le paiement direct à la société de droit étranger et l'immatriculation du véhicule après délivrance du quitus fiscal ; que dans ce circuit d'achats et de reventes intra-communautaire de voitures d'occasion avec établissement de factures se référant de façon erronée à la r " directive du 14 février 1994, M. X...n'avait, au vu de ce qui précède et en l'état de la procédure, que rôle de mandataire apparent ; que par suite, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite, avec toutes conséquences de droit ; que sa relaxe emporte celle de M. Y..., poursuivi comme simple complice » ;
" 1°) alors que, les juges du fond ont constaté l'existence d'une remise, consécutive à des manoeuvres, dès lors qu'ils ont admis qu'à raison du circuit frauduleux mis en place, il a été obtenu que les opérations bénéficient d'un régime indu assorti d'un quitus fiscal permettant l'immatriculation des véhicules ; qu'en s'abstenant de rechercher si les agissements imputés à M. X..., lequel recueillait les demandes des clients et les transmettait pour qu'elles suivent le circuit frauduleux, ne participaient pas aux manoeuvres, ayant déterminé la remise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, faute d'être insuffisamment motivée, au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, l'escroquerie est constituée, même si la remise a été indirecte ou effectuée au profit d'un tiers ; que par suite, il importait peu, au regard des éléments constitutifs de l'escroquerie, que M. X...ait été, du point de vue du droit civil ou du droit commercial, un mandataire apparent et qu'en se fondant sur cette circonstance, pour entrer en voie de relaxe, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la Fédération nationale de l'artisanat automobile (FNAA), pris de la violation des articles 121-4, 121-7 et 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 388, 470, 512, 516, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X...des fins de la poursuite, et a rejeté, en conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par la Fédération nationale de l'artisanat automobile à l'encontre de ce prévenu ;
" aux motifs, sur l'escroquerie, qu'« au visa de l'article 313-1 du code pénal, « l'escroquerie est le fait, soit (...) par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à (...) consentir un acte opérant décharge » ; que la préfecture de Maine et Loire a délivré, sur la foi de certificats de cession de véhicules d'occasion acquis dans la zone intra-communautaire et de factures faisant référence à la directive européenne du 14 février 1994, des quitus ayant permis l'immatriculation de 80 véhicules achetés d'occasion dans l'espace communautaire, sans que les acquéreurs français aient acquitté la moindre TVA, y compris sur la marge ; que le préjudice de l'Etat Français, tiers victime et si le préjudice existe, serait équivalent au montant de la TVA éludée, soit 19, 60 % sur chaque vente réalisée, sous réserve que soit rapportée la preuve que les sociétés « écran » n'aient pas acquitté la TVA sur la marge dans leur pays respectif, ce que la procédure n'établit pas ; que ceci étant, ce qui est reproché à M. X...en qualité d'auteur principal est d'avoir, en qualité de mandataire procédé ou fait procéder à des acquisitions de véhicules automobiles d'occasion auprès de ses fournisseurs établis dans d'autres états de l'Union Européenne en utilisant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce l'interposition volontaire dans le circuit de commercialisation d'une société établie dans un troisième état, laquelle n'avait d'autre utilité que d'apposer frauduleusement sur ses factures de revente des mentions mensongères faisant référence à un régime fiscal (..) non applicable, ce dans le but d'obtenir des quitus déchargeant ses mandants de toute taxe fiscale et de priver ainsi l'Etat Français du montant de la TVA à laquelle il pouvait prétendre : 19, 60 % sur chaque vente ; qu'il s'agit bien là de l'élément matériel de l'infraction ; qu'en préalable, il convient d'observer que la prévention fait correspondre les acquisitions aux dates des factures établies entre le 20 novembre 2006 et le 7 juin 2011 ; que doivent en conséquence en être exclues cinq acquisitions constatées par des factures antérieures, soit celles faites au profit de MM. G..., H..., I..., J..., K..., les factures ayant été établies successivement les 9 et 19 septembre, 3, 10 et 14 novembre 2006 ; qu'en outre, l'état récapitulatif inclus à la procédure fixe la dernière acquisition au 4 février 2011 ; que ceci étant, il convient de relever que si la procédure contient divers actes de cession établis par les sociétés de droit allemand ou belges, notamment au profit de la société Intercar, il n'est fourni aucun élément permettant de connaître les conditions exactes des ventes ainsi constatées (HT ou non) ; que de même la procédure ne permet pas de retenir que la société ACI 49 de M. X...ait eu la qualité la qualité de mandataire opaque, puisqu'au contraire le versement d'une commission, sur chaque vente réalisée, d'abord par le Groupe CIE puis par la société Velcar, en font davantage un mandataire apparent à la vente ; que les déclarations de M. Y...selon lesquelles M. X...encaissait le prix du vente du véhicule et la commission facturée au client et lui envoyait ensuite les fonds pour que lui-même les renvoie à l'intermédiaire ne sont pas étayées par quelque pièce que ce soit ; que rien dans la procédure telle qu'établie, ne permet de retenir que M. X...ait, une seule fois, perçu directement de ses mandants une quelconque commission puisqu'au contraire il est prouvé que c'était lui qui percevait une commission de la part du Groupe CIE ou de la société Velcar, calculée sur le prix de vente du véhicule, et qu'il en a d'ailleurs reversé pendant un temps partie au Groupe CIE ; qu'au contraire encore il est établi, même si c'est de façon limitée, que le prix d'acquisition était réglé par virement international directement sur le compte des sociétés intermédiaires ; que rien dans la procédure ne permet davantage de retenir qu'il ait eu, à un moment ou un autre, un quelconque contact direct avec les sociétés de droit étranger, responsables des factures ; qu'en réalité, il en ressort que le rôle de M. X...consistait à rechercher des acheteurs potentiels, établir un bon de commande, l'envoyer au Groupe GIE puis à la société Velcar ¿ société de droit luxembourgeois dont rien ne permet de retenir qu'elle ait eu une existence fictive ¿ et assurer « l'après-vente », savoir le paiement direct à la société de droit étranger et l'immatriculation du véhicule après délivrance du quitus fiscal ; que dans ce circuit d'achats et de reventes intra-communautaire de voitures d'occasion avec établissement de factures se référant de façon erronée à la directive du 14 février 1994, M. X...n'avait, au vu de ce qui précède et en l'état de la procédure, que rôle de mandataire apparent ; que, par suite, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite, avec toutes conséquences de droit » ;
" et aux motifs, sur l'action civile, que « du fait de la relaxe des prévenus, les parties civiles, dont les constitutions sont recevables en la forme, doivent être déboutées au fond de l'ensemble de leurs demandes » ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans un premier temps, après avoir rappelé que lorsqu'un véhicule d'occasion, qui fait l'objet d'une vente intracommunautaire, « a donné lieu à déduction de TVA lors de sa première mise en circulation à l'étranger ¿, la revente à un particulier emporte application du régime de la TVA française sur le prix total », l'arrêt attaqué constate la mise en place, en l'espèce, d'un système de vente triangulaire laissant « penser que seul le régime de la TVA à la marge est applicable et que cette taxe a été acquittée par l'intermédiaire dans son pays, alors qu'en réalité la vente est soumise au régime de la TVA sur la totalité du prix, l'acquéreur français en étant redevable puisque le véhicule est initialement proposé à la vente avec la mention TVA récupérable » ; que, dans un second temps, l'arrêt met néanmoins en doute l'existence d'une perte de TVA pour l'Etat français ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite ;
" 2°) alors que la cour d'appel s'est également contredite en soulignant, d'un côté, que les véhicules concernés étaient proposés à la vente par des fournisseurs allemands ou belges avec la mention « TVA récupérable », ce qui rendait les acquéreurs français redevables de la TVA sur la totalité du prix, puis en énonçant, d'un autre côté, que « si la procédure contient divers actes de cession établis par les sociétés de droit allemand ou belge, notamment au profit d'Intercar, il n'est fourni aucun élément permettant de connaître les conditions exactes des ventes ainsi constatées (HT ou non) » ;
" 3°) alors en outre qu'est auteur principal du délit d'escroquerie celui qui détermine, par la présentation de documents mensongers, la remise de bien, le service, l'engagement, ou la décharge émanant de la personne trompée ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le quitus fiscal de l'administration française était délivré sur la foi de documents mensongers présentés par M. X...; qu'en jugeant néanmoins que le rôle joué par M. X...excluait toute déclaration de culpabilité de ce prévenu du chef d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors subsidiairement, que le juge correctionnel n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention ; qu'il a le devoir de restituer leur véritable qualification aux faits dont il est saisi, y compris, le cas échéant, en condamnant comme complice le prévenu qui lui a été déféré comme auteur de l'infraction ; qu'est complice d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'au cas présent, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que M. X...prenait une part active dans le circuit frauduleux mis en place, en démarchant les clients, en obtenant pour le compte de ceux-ci la délivrance du quitus fiscal, sur présentation de documents mensongers, en procédant ensuite aux formalités d'immatriculation du véhicule, ainsi qu'en se chargeant d'assurer le paiement direct du prix, par les clients, entre les mains de la société de droit étranger interposée ; qu'en jugeant néanmoins que le rôle joué par M. X...justifiait la relaxe de ce prévenu, quand il découlait de ses propres constatations que celui-ci était à tout le moins complice des manoeuvres frauduleuses commises, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la Fédération nationale de l'artisanat automobile (FNAA), pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y...des fins de la poursuite, et a rejeté, en conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la Fédération nationale de l'artisanat automobile à l'encontre de ce prévenu ;
" aux motifs, sur la complicité d'escroquerie, que la relaxe de M. X...« emporte celle de M. Y..., poursuivi comme simple complice » ;
" et aux motifs, sur l'action civile, que « du fait de la relaxe des prévenus, les parties civiles, dont les constitutions sont recevables en la forme, doivent être déboutées au fond de l'ensemble de leurs demandes » ;
" 1°) alors que, pour relaxer M. Y...du chef de complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué se fonde exclusivement sur la relaxe prononcée en faveur de M. X...du chef d'escroquerie ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en tant que M. X...a été renvoyé des fins de la poursuite, emportera, par voie de conséquence, cassation de la décision de relaxe de M. Y...;
" 2°) alors subsidiairement, que si la complicité suppose un fait principal punissable, la culpabilité du complice ne dépend pas, pour autant, de celle de la personne poursuivie en tant qu'auteur principal ; que la relaxe du prévenu cité comme auteur principal du délit n'exclut nullement la culpabilité du prévenu cité comme complice, dès lors que l'existence des faits délictueux est établie ; qu'au cas présent, la matérialité du délit d'escroquerie ressort des constatations des juges du fond relatives à la mise en place d'un système de vente triangulaire, laissant « penser que seul le régime de la TVA à la marge est applicable et que cette taxe a été acquittée par l'intermédiaire dans son pays, alors qu'en réalité la vente est soumise au régime de la TVA sur la totalité du prix, l'acquéreur français en étant redevable puisque le véhicule est initialement proposé à la vente avec la mention TVA récupérable » ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement, pour renvoyer M. Y...des fins de la poursuite, sur la relaxe de M. X..., prononcée au motif que ce dernier n'aurait eu qu'un rôle de mandataire apparent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., gérant de la société Auto center import 49 (ACI 49), est poursuivi des chefs d'usage de faux et d'escroquerie pour avoir fait procéder, pour le compte de ses clients, à l'acquisition de véhicules d'occasion auprès de ses fournisseurs établis dans d'autres Etats de l'Union européenne, en interposant dans le circuit de commercialisation une société située dans un troisième Etat de l'Union, chargée de délivrer des factures de revente qui mentionnaient de manière mensongère que ces véhicules relevaient du régime de taxation sur la marge prévu par la septième directive communautaire sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et avoir ainsi trompé les services fiscaux français pour les déterminer à remettre des certificats indiquant que l'acquisition ne relevait pas de la taxation sur la totalité du prix de revente, générant un préjudice estimé à 328 708 euros ; qu'il est reproché à M. Y...de s'être rendu complice de l'escroquerie en fournissant à M. X...trente-sept factures de vente émises par des sociétés italienne et polonaise et ayant permis d'obtenir autant de certificats fiscaux dispensant du paiement de la TVA sur le prix total des véhicules, le préjudice étant estimé à 137 289 euros ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt, après avoir constaté la mise en place d'un système de vente triangulaire entre M. X..., la société étrangère qui s'interposait en acquérant auprès de professionnels d'un autre Etat membre de l'Union européenne les véhicules recherchés et qui établissait des certificats de cession au bénéfice des acquéreurs français en mentionnant indûment la septième directive communautaire, et après avoir mentionné que ce système " laisse ainsi penser que seul, le régime de la TVA sur la marge est applicable et que cette taxe a été acquittée par l'intermédiaire dans son pays alors qu'en réalité, la vente est soumise au régime de la TVA sur la totalité du prix ", énonce qu'il " n'est fourni aucun élément permettant de connaître les conditions exactes des ventes ainsi constatées (HT ou non) ", que la société ACI 49 apparaît comme ayant eu un rôle de mandataire apparent, et non pas opaque, que le prix d'acquisition était réglé directement
par virement sur le compte des sociétés intermédiaires qui établissaient les factures, et avec lesquelles il n'est pas établi que M. X...ait eu un contact direct ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'une part, sur le rôle de la société ACI 49 dans la mise en place du système frauduleux, dont elle a retenu qu'il avait permis d'obtenir de la préfecture, au vu de factures faisant indûment référence au régime de la marge, des quitus permettant l'immatriculation de véhicules achetés d'occasion dans l'espace de l'Union sans que la TVA ait été acquittée, d'autre part, sur la transmission des bons de commande à un fournisseur établi dans un autre Etat de l'Union européenne faite par M. X..., qui faisait en sorte que les paiements soient adressés à la société intermédiaire située dans un troisième Etat membre, puis remettait aux acquéreurs les factures mensongères permettant l'immatriculation, dont trente sept lui avaient été fournies par M. Y..., et alors que la qualité de mandataire apparent de la société ACI 49 est indifférente pour la caractérisation de l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-82483

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/11/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-82483
Numéro NOR : JURITEXT000029788321 ?
Numéro d'affaire : 13-82483
Numéro de décision : C1405534
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-11-05;13.82483 ?
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