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05/11/2014 | FRANCE | N°13-82480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 13-82480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bertrand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2013, qui, pour exercice d'activité professionnelle malgré interdiction judiciaire, abus de confiance en récidive, entrave à la libre désignation des délégués du personnel et rétention indue de précomptes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 30 000 et 1 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et de gére

r toute entreprise, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bertrand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2013, qui, pour exercice d'activité professionnelle malgré interdiction judiciaire, abus de confiance en récidive, entrave à la libre désignation des délégués du personnel et rétention indue de précomptes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 30 000 et 1 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et de gérer toute entreprise, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 385, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les exceptions de nullité soulevées par M. X... devant la cour d'appel ;
" aux motifs que selon l'article 385 du code de procédure pénale, dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, il résulte des notes d'audience tenues par le greffier, que devant le tribunal, aucune demande de nullité de la procédure n'a été présentée par le prévenu avant les réquisitions du ministère public ; qu'en conséquence, M. X... est irrecevable à soulever en appel les même moyens de nullité ;
"1°) alors qu' en vertu de l'article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, l'avocat du prévenu non comparant, qui est arrivé après la plaidoirie des avocats des parties civiles, a déposé des conclusions de nullité de la procédure, avant de présenter la défense de son client au fond ; qu'en déclarant irrecevables ces même moyens de nullité, qui avaient déjà été soulevés avant toute défense au fond devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu' en toute état de cause, en retenant la forclusion de l'article 385, dernier alinéa du code de procédure pénale, au seul motif qu'aucune conclusion n'avait été déposée avant le réquisitoire du procureur de la République, au lieu de rechercher si les conclusions de nullité avaient été déposées avant toute défense au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, à bon droit, par application de l'article 385 du code de procédure pénale, déclaré irrecevables, pour n'avoir pas été présentées en première instance avant toute défense au fond, les exceptions de nullité de la procédure d'enquête soulevées par l'avocat du prévenu après les plaidoiries des parties civiles et les réquisitions du ministère public ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 3, du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, de l'article préliminaire, des articles 417, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du jugement ;
" aux motifs que selon la note d'audience tenue par le greffier à l'ouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2012 ouverte à 13h45, M. X... est censé être représenté par Me Klugman avocat au barreau de Paris suppléé par Me Mesnard qui est absent ; qu'à 14h45, l'avocat de M. X... n'est toujours pas arrivé alors que selon la note du greffier à 14h15 elle avait fait savoir qu'elle arriverait dans trois quarts d'heure ; ensuite à 15h14 toujours selon la note tenue par le greffier, le ministère public a présenté une requête en révocation du contrôle judiciaire ; que le tribunal a joint la requête au fond et le tribunal a évoqué l'affaire ; que l'avocat de M. X... est arrivée à 15h27 au cours de la plaidoirie de la seconde partie civile ; qu'aujourd'hui M. X... se plaint de ce que le jour de l'audience il n'a pas été tenu compte d'une télécopie envoyée à la greffière de la chambre correctionnelle du tribunal indiquant que Maître Mesnard était en route pour se présenter à 14 heures, précisant « si d'aventure celle-ci devait se présenter devant votre tribunal avec un peu de retard, je vous prie de bien vouloir nous excuser auprès de Mme la présidente, les parties civiles et le ministère public » ; mais les parties civiles font justement observer que M. X... avait déjà bénéficié de huit renvois qui leur avaient déjà été imposés et que le 18 octobre, elles n'avaient même pas été informées d'une demande de renvoi ; ni le tribunal ni le ministère public ni les parties civiles, ni les autres plaideurs qui comparaissent à l'audience du même jour ne sont à la disposition du prévenu lequel d'ailleurs n'avait même pas sollicité l'autorisation d'arriver à une heure différente de celle prévue mais s'était simplement contenté de prévenir d'un retard éventuel ; qu'à l'appui de sa demande de nullité de son jugement, M. X... soutient également que l'audience aurait été tenue alors qu'il était dans un état de santé ne lui permettant pas de comparaître ; que par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal avait ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur Y... expert judiciaire qui avait déposé un rapport le 24 avril 2012 estimant que le prévenu pouvait comparaître dans un délai de trois mois, qui était donc largement expiré au jour de l'audience ; le tribunal a donc pris le plus grand soin de permettre à M. X... d'être jugé dans des conditions compatibles avec son état de santé en ordonnant une expertise et en renvoyant l'audience à huit reprises pendant dix-huit mois ; en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de nullité du jugement qui est particulièrement mal fondée ;
"1°) alors que la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire représenter par un avocat implique, pour être effective, que la juridiction n'évoque pas l'affaire sans s'être assuré que l'avocat est dans l'impossibilité d'être présent ; qu'en l'espèce, les avocats de M. X... avaient prévenu la juridiction, par une télécopie adressée le matin même de l'audience, de leur présence, sous réserve d'un éventuel retard, ce qui a été confirmé téléphoniquement en début d'audience ; qu'en évoquant néanmoins l'affaire dès 15h14, soit moins d'une heure et quart après le début de l'audience, sans tenir compte des avertissements délivrés par les auxiliaires de justice, le tribunal a privé le prévenu de son droit d'être représenté par un avocat ; que dès lors, en refusant d'annuler un tel jugement, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que tout prévenu a le droit à être présent à son procès et à se défendre lui-même ; que, lorsque le prévenu est dans l'impossibilité d'assurer personnellement sa défense, la juridiction doit prononcer un renvoi ; qu'en l'espèce, M. X..., qui souffrait d'un syndrome maniaco-dépressif ayant conduit à son hospitalisation, avait sollicité un renvoi lors de l'audience du 18 octobre 2012 afin de pouvoir être présent à son procès ; qu'en refusant d'annuler le jugement, qui avait écarté cette excuse et retenu l'affaire, au motif que l'expert désigné par le tribunal avait estimé dans un rapport en date du 22 février 2012 que le prévenu pouvait comparaître dans un délai de trois mois, bien que ledit rapport indiquait expressément que ce délai ne courait qu'à compter de sa sortie d'hospitalisation, la cour d'appel a dénaturé ledit document et privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du jugement présentée par M. X..., prise de ce que le tribunal, informé de son état de santé ne lui permettant pas de comparaître à l'audience et du retard avec lequel son avocat se présenterait, avait cependant ouvert les débats avant l'arrivée de ce dernier, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et de celles des premiers juges, d'où il résulte que, devant le tribunal, d'une part, le prévenu avait déjà bénéficié à sa demande, durant dix huit mois, de huit renvois de son affaire et donné un pouvoir de représentation à son avocat, d'autre part, celui-ci, pour l'audience en cause, au cours de laquelle il a pu présenter la défense de son client, n'a ni sollicité le report de l'examen du dossier à une heure plus tardive ni fourni de justifications pour son retard , la cour d'appel a justifié sa décision sans porter atteinte aux principes conventionnels et aux textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait, être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-40 du code pénal, L. 441-5 et suivants, R. 442-39 du code de l'éducation, 388, 393, 394, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violation d'une interdiction judiciaire d'exercice d'activité professionnelle ou sociale ;
" aux motifs propres que sur la violation de l'interdiction judiciaire d'exercer prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 avril 2006 ; que par cet arrêt contradictoire, la cour d'appel de Versailles a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et lui a fait interdiction de gérer les activités de création et de direction d'activités éducatives ou d'apprentissage pendant cinq ans ; qu'il résulte des statuts déposés au registre du commerce produits au débat qu'il est resté gérant statutaire de la société civile Ecole des Carrières Supérieures de Vichy, dont il était d'ailleurs le seul associé directement ou par une nébuleuse de sociétés dans lesquelles ils détenaient des participations croisées ; que les statuts précisent qu'il ne sera procédé à la nomination d'aucun autre gérant jusqu'à la fin des fonctions du gérant statutaire ; il appartenait à M. X... de pourvoir à son remplacement ; que le délit est donc constitué ; M. X... admet expressément dans ses conclusions qu'il n'est pas contestable qu'étant gérant de la société civile ECSV depuis l'origine il a tardé à régulariser la situation et se conformer à cette interdiction ; mais il soutient qu'en fait il avait abandonné la gérance à M. Z..., chef d'établissement ; à cet effet il expose : - que la société ECSV était un établissement privé d'enseignement ayant passé un contrat d'association à l'enseignement public avec l'Etat, régi par les dispositions de l'article R. 442-39 du code de l'éducation qui précise que le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire ; - qu'il apparaît que les fonctions de M. Z... dépassaient de loin la seule organisation de la vie scolaire, qu'en effet M. Z... a déclaré qu'il dirigeait tout le personnel, qu'il disposait d'un compte bancaire et qu'il effectuait toutes opérations bancaires liées à la gestion des établissements, qu'il réglait les charges sociales ; M. X... soutient donc que force est de constater qu'au moins jusqu'au 1er janvier 2010, date de son départ en retraite, M. Z... était le véritable référant public reconnu comme tel par les salariés et les enseignants ; mais dans son audition par les enquêteurs, M. Z... a contesté les allégations de M. X... affirmant qu'il avait continué d'être le véritable gérant de la société, contestant avoir lui-même exercé des fonctions de direction ; que M. Z... a d'abord fait observer que M. X... s'était nommé directeur de l'ESCV avec un salaire mensuel de 7 600 euros brut par mois à compter de janvier 2009, supérieur au sien ; que selon M. Z..., M. X... disposait seul du pouvoir dans la société ESCV pour tout ce qui concernait : - les mouvements financiers entre les sociétés du même groupe, M. Z... a précisé qu'à ses interrogations de sa part sur ces opérations à l'intérieur du groupe M. X... lui avait répondu expressément que cela n'était pas son problème, - les relations avec les banques notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, - la tenue de la comptabilité qui était conservée au siège de la société à Puteaux et les relations avec le cabinet comptable, sur ce point M. Z... a précisé que s'il était responsable de la tenue des tableaux Excel pour la saisie des données comptables usuelles, il transmettait tous les mois ou tous les deux mois les documents essentiels de la comptabilité au cabinet comptable choisi par M. X... précisant n'avoir eu aucun contact avec ce cabinet, sauf une fois l'expert-comptable avait appelé pour régler sa facture ; M. X... ne peut donc prétendre que la gestion était assurée par M. Z... ; qu'enfin, dans un article de presse locale évoquant les difficultés de la société ECSV, M. X... s'est présenté comme le gérant qui négociait des accords avec ses partenaires ; il en résulte que malgré ses dénégations, M. X... a bien continué de gérer la société ECSV malgré l'interdiction judiciaire ;
" aux motifs adoptés qu'ii ressort des éléments du dossier (audition de M. Z..., extrait Kbis de la société civile Ecole des Carrières Supérieures de Vichy (ECSV) du 3 février 2010, auditions des enseignants de I'ECSV) et des déclarations de M. X... lui-même, qu'il exerçait les fonctions de direction et de gestion de ladite société de droit ou de fait, dans la période visée par la prévention ; que ses arguments relatifs à son rôle de « contrôle » et non de « gestion » ou de « chef d'établissement » paraissent purement fantaisistes lorsque, dans le même temps, il se reconnaissait comme directeur salarié de I'Ecole des Carrières Supérieures de Vichy, ou qu'il était reconnu comme tel par les enseignants et salariés de l'établissement ;
"1°) alors qu' en vertu de l'article R. 442-39 du code de l'éducation, c'est le chef de l'établissement privé du second degré ayant passé un contrat d'association avec l'Etat qui assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire ; qu'en affirmant que M. X... aurait violé l'interdiction judiciaire d'exercer des activités de création, direction et gestion de toute structure ou activité éducative et d'apprentissage du secteur privé, en étant le gérant statutaire de la société civile Ecole des carrières supérieures de Vichy (ECSV), quant cette société était distincte de l'établissement scolaire Ecole des Carrières Supérieures de Vichy, qui était dirigée par M. Z..., qui en était le seul représentant de droit, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ;
"2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter ou modifier les faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, en déclarant M. X... coupable de violation d'une interdiction judiciaire pour avoir été le gérant de fait de l'établissement scolaire Ecole des carrières supérieures de Vichy, faits qui n'étaient pas compris dans la saisine de la juridiction de jugement qui visait uniquement sa qualité de gérant de droit de la société civile Ecole des carrières supérieures de Vichy, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance en récidive par détournement de la somme de 47 988,62 euros en raison du règlement de dépenses d'hôtellerie ;
" aux motifs propres que M. X... ne conteste pas avoir fait supporter par la société civile Ecole des carrières supérieures de Vichy des frais de séjour à l'hôtel Sofitel pour lui-même et sa famille à Vichy pour un montant total de 47 988,62 euros ; mais il prétend que ces dépenses ont été contractées dans l'intérêt social ; il fait valoir que les services fiscaux ont procédé à l'examen de sa situation fiscale et ont admis que cette somme constituait pour moitié des frais professionnels déductibles de ses revenus ; que cette affirmation appelle deux remarques : - la loi fiscale est autonome par rapport à la loi pénale et les décisions de l'administration n'ont pas l'autorité de la chose jugée au pénal ; - M. X... a trompé l'administration fiscale en faisant croire qu'il avait personnellement supporté des frais d'hôtellerie dans l'intérêt de la société alors qu'en réalité ses frais d'hôtellerie ont été supportés par la société ; du fait du principe de séparation des patrimoines de la société et de ses associés, les dépenses personnelles de l'associé ne peuvent être prises en charge par la société que si l'activité sociale impose à son dirigeant des frais spécifiques ; tel n'était pas le cas ; en l'espèce, il appartenait à M. X... de pourvoir aux dépenses de la vie courante de lui-même et de sa famille d'autant que la société connaissait des difficultés qui conduiront à la liquidation ; iI faut observer que lors de son audition par les services de police, M. X... a reconnu qu'il détenait la totalité des parts de deux société civile immobilière, directement ou par personne interposée, propriétaires d'immeubles d'une valeur de 1 500 000 euros et 350 000 euros ;
" aux motifs adoptés qu'il résulte des déclarations de la représentante de l'hôtel Sofitel Les Célestins à Vichy, que M. X... ou sa famille ont fait des séjours dans cet établissement, à sept reprises en 2007 et dix reprises en 2008 pour un montant total de 47 988,62 euros ; l'enquête a démontré que les factures correspondantes avaient été réglées par I'Ecole des carrières supérieures de Vichy ; que M. X... n'a pas démenti la réalité de ces séjours qu'il a justifiés par l'exercice de ses fonctions au sein de la société ; il a prétendu avoir envisagé de régler ces sommes avec le crédit de son compte courant d'associé ; pourtant M. A..., expert-comptable de la société ECSV, a indiqué dans un courrier du 22 septembre 2010 adressé à M. B..., mandataire liquidateur, l'absence de compte courant ou d'apport pendant la période considérée ; que l'infraction est constituée à l'encontre de M. X..., et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 avril 2006 ;
"alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions, dans un moyen liminaire, que seul le chef d'établissement d'un établissement privé du second degré ayant passé un contrat d'association est responsable de l'établissement et de la vie scolaire, ce qui inclut l'exécution du budget et des dépenses, ajoutant qu'il n'assumait pas ces fonctions qui étaient exercées par M. Z... ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef d'abus de confiance, en considérant qu'il ne nie pas les faits, mais sans répondre au moyen péremptoire liminaire soulevé dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, R. 442-39 du code de l'éducation, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance en récidive par détournement des précomptes salariaux devant être versés à l'assureur Swiss Life ;
" aux motifs que si l'enquête fait apparaître que les sommes prélevées à ce titre sur les salaires des salariés privés de la société ECSV afin de régler leurs prestations Prévoyance n'ont pas été reversées à l'assureur Swiss Life pour la période d'avril 2009 à octobre 2009 inclus, M. X... ne conteste pas la matérialité des faits mais il décline sa responsabilité qu'il doit assumer en qualité de gérant de droit ;
" alors qu'en vertu de l'article R. 442-39 du code de l'éducation, le chef d'établissement d'un établissement privé du second degré ayant passé un contrat d'association avec l'Etat assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef d'abus de confiance pour n'avoir pas reversé certaines sommes à l'assureur Swiss Life, en relevant qu'il doit assumer cette responsabilité en sa qualité de gérant de droit de la société civile Ecole des carrières supérieures de Vichy (ECSV), bien que la responsabilité incombait au chef de l'établissement scolaire Ecole des Carrières Supérieures de Vichy, à savoir M. Z..., la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2316-1 du code du travail, R. 442-39 du code de l'éducation, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel ;
"aux motifs qu'en sa qualité de gérant statutaire il appartenait à M. X... de procéder ou faire procéder à la désignation des délégués du personnel et d'organiser des élections ; l'infraction est constituée puisqu'il est établi que les élections n'ont pas été organisées depuis le 1er janvier 2009 ;
" alors qu'en vertu de l'article R.442-39 du code de l'éducation, le chef d'établissement d'un établissement privé du second degré ayant passé un contrat d'association avec l'Etat assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, bien qu'il ne fut que le gérant statutaire de la de la société civile Ecole des Carrières Supérieures de Vichy (ECSV), distincte de l'établissement scolaire Ecole des carrières supérieures de Vichy, dirigé par M. Z..., qui en était le seul représentant légal de droit, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 244-3 du code de la sécurité sociale, R. 442-39 du code de l'éducation, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de rétention indue par employeur de cotisations salariales de sécurité sociale précomptées et en répression l'a condamné à une amende contraventionnelle de 1 500 euros ;
" aux motifs propres qu'en sa qualité de gérant, M. X... est responsable de l'infraction commise par l'employeur qui a retenu indûment des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées pour un montant de 2 116,26 euros en opérant aucun reversement à l'URSSAF ;
" aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments du dossier que la société ECSV gérée par M. X... a précompté 2 216,26 euros qui n'ont jamais été reversés à l'URSSAF, de sorte que la contravention est bien établie pour la période considérée a l'encontre de M. X... ;
" alors qu'en vertu de l'article R. 442-39 du code de l'éducation, le chef d'établissement d'un établissement privé du second degré ayant passé un contrat d'association avec l'Etat assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de rétention indue par employeur de cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, bien qu'il ne fut que le gérant statutaire de la de la société civile Ecole des carrières supérieures de Vichy (ECSV), distincte de l'établissement scolaire Ecole des carrières supérieures de Vichy, dirigé par M. Z..., qui en était le seul représentant légal de droit, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments les délits d'exercice d'activité professionnelle malgré interdiction judiciaire, d'abus de confiance en récidive et d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, ainsi que la contravention de rétention indue par employeur de cotisation salariale de sécurité sociale précomptée, dont elle a déclaré le prévenu coupable en sa qualité de gérant de la société civile Ecole des carrières supérieures de Vichy ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'URSSAF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82480
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-82480


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82480
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