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05/11/2014 | FRANCE | N°13-24177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-24177


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné le ministère public pour faire reconnaître sa nationalité française, par filiation maternelle ;
Attendu que, pour rejeter sa demande et constater son extranéité, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées le 17 décembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé le 8 février 2013 des conclusions, nouv

elles pièces à l'appui, lesquelles étaient visées dans le bordereau de communicatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné le ministère public pour faire reconnaître sa nationalité française, par filiation maternelle ;
Attendu que, pour rejeter sa demande et constater son extranéité, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées le 17 décembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé le 8 février 2013 des conclusions, nouvelles pièces à l'appui, lesquelles étaient visées dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs desquels il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération les dernières prétentions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Mohammed Bakary X..., né le 6 novembre 1968 à Abidjan (Côte d'Ivoire) n'est pas français et d'AVOIR en conséquence ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. X... revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme Marianne Y... née le 25 novembre 1948 à Bamako (Mali) ; que la nationalité française de cette dernière n'est pas contestée, celle-ci née de Y... Noumouké né en 1902 au Soudan Français et de Félicie Z..., son épouse, née le 8 février 1908 au Soudan Français, étant française pour être née dans les territoires d'outre-mer d'un père qui lui-même y est né, Frédéric Z... né le 5 novembre 1887 à NIEDERLAUTERBACH (France) réintégré dans la qualité de Français en exécution du Traité de Versailles du 28 juin 1919 en qualité d'originaire du territoire de la République française ; que pour établir sa filiation avec Mme Marianne Y..., M. X... produit un acte de naissance n° 8831 du 11 novembre 1968 dressé sur déclaration du père qui fait état de la naissance le 6 novembre 1968 à la maternité d'Abidjan (Côte d'Ivoire), de Mohammed Bakary X..., de Fousseyni X... né à Kaynes (Mali) le 3 novembre 1940 et de Marianne Y..., née à Bamako (Mali) en 1948 ; que toutefois les dispositions de l'article 311-25 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'il s'ensuit que la mention de Marianne Y... en qualité de mère de Mohammed Bakary X..., sur l'acte de naissance de ce dernier, est dépourvue d'effet sur la nationalité de celui-ci ; que M. X... ne produit aucun document de nature à établir son lien de filiation avec Mme Marianne Y... selon les règles fixées par les articles 335 et suivants du code civil dans leur rédaction en vigueur à la majorité de M. X... ; qu'il ne justifie, en effet, ni du mariage de ses parents antérieur à sa naissance ni d'une reconnaissance de maternité ni d'une possession d'état d'enfant ; que c'est vainement, à cet égard, qu'il invoque d'une part son immatriculation dont rien n'établit au demeurant qu'elle aurait été effectuée à la suite d'une démarche de Mme Y... auprès de l'autorité consulaire française en Côte d'Ivoire, ce fait ne pouvant en tout état de cause valoir aveu de maternité d'autre part la possession d'état d'enfant de Mme Y... durant sa minorité, les seuls éléments produits consistant dans des photographies le représentant auprès de celle-ci alors qu'il était âgé de 16 ans ; que l'expertise biologique subsidiairement réclamée ne peut être accueillie dès lors que le lien de filiation qui pourrait en résulter étant établi postérieurement à la majorité de l'appelant, ne pourrait emporter d'effet sur sa nationalité en application de l'article 20-1 du Code civil ; que le jugement déféré doit être, en conséquence, confirmé ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant, pour dire que M. X... n'était pas français, au visa des conclusions signifiées par lui le 17 décembre 2012, par des motifs qui n'établissent pas qu'elle aurait pris en considération ses dernières conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 8 février 2013 qui complétaient sa précédente argumentation, notamment sur son immatriculation au Consulat de France au Togo et sur le nécessaire constat par le Consul de France, à l'occasion de cette immatriculation, de sa possession d'état d'enfant de Mme Y..., elle-même de nationalité française, ainsi que les nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe de ces conclusions (pièces n° 30 à 34), la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Mohammed Bakary X..., né le 6 novembre 1968 à Abidjan (Côte d'Ivoire) n'est pas français et d'AVOIR en conséquence ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. X... revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme Marianne Y... née le 25 novembre 1948 à Bamako (Mali) ; que la nationalité française de cette dernière n'est pas contestée, celle-ci née de Y... Noumouké né en 1902 au Soudan Français et de Félicie Z..., son épouse, née le 8 février 1908 au Soudan Français, étant française pour être née dans les territoires d'outre-mer d'un père qui lui-même y est né, Frédéric Z... né le 5 novembre 1887 à NIEDERLAUTERBACH (France) réintégré dans la qualité de Français en exécution du Traité de Versailles du 28 juin 1919 en qualité d'originaire du territoire de la République française ; que pour établir sa filiation avec Mme Marianne Y..., M. X... produit un acte de naissance n° 8831 du 11 novembre 1968 dressé sur déclaration du père qui fait état de la naissance le 6 novembre 1968 à la maternité d'Abidjan (Côte d'Ivoire), de Mohammed Bakary X..., de Fousseyni X... né à Kaynes (Mali) le 3 novembre 1940 et de Marianne Y..., née à Bamako (Mali) en 1948 ; que toutefois les dispositions de l'article 311-25 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de l'entrée en vigueur de ce texte ; qu'il s'ensuit que la mention de Marianne Y... en qualité de mère de Mohammed Bakary X..., sur l'acte de naissance de ce dernier, est dépourvue d'effet sur la nationalité de celui-ci ; que M. X... ne produit aucun document de nature à établir son lien de filiation avec Mme Marianne Y... selon les règles fixées par les articles 335 et suivants du code civil dans leur rédaction en vigueur à la majorité de M. X... ; qu'il ne justifie, en effet, ni du mariage de ses parents antérieur à sa naissance ni d'une reconnaissance de maternité ni d'une possession d'état d'enfant ; que c'est vainement, à cet égard, qu'il invoque d'une part son immatriculation dont rien n'établit au demeurant qu'elle aurait été effectuée à la suite d'une démarche de Mme Y... auprès de l'autorité consulaire française en Côte d'Ivoire, ce fait ne pouvant en tout état de cause valoir aveu de maternité d'autre part la possession d'état d'enfant de Mme Y... durant sa minorité, les seuls éléments produits consistant dans des photographies le représentant auprès de celle-ci alors qu'il était âgé de 16 ans ; que l'expertise biologique subsidiairement réclamée ne peut être accueillie dès lors que le lien de filiation qui pourrait en résulter étant établi postérieurement à la majorité de l'appelant, ne pourrait emporter d'effet sur sa nationalité en application de l'article 20-1 du Code civil ; que le jugement déféré doit être, en conséquence, confirmé ;
1) ALORS QUE les règles d'attribution de la nationalité ne sauraient reposer sur une discrimination entre enfants légitimes et naturels ; que doit donc être écartée l'application de l'article 20, II, 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, issu de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, qui prive l'enfant naturel, devenu majeur avant le 1er juillet 2006, de la possibilité de se prévaloir de son lien de filiation à l'égard de sa mère de nationalité française, établi par son acte de naissance mentionnant cette dernière en cette qualité, pour revendiquer cette nationalité, tandis qu'un enfant légitime peut se prévaloir de son lien de filiation à l'égard de sa mère de nationalité française, établi par un acte de naissance portant une mention identique, pour justifier de sa nationalité française ; qu'en retenant néanmoins l'extranéité de M. X..., né le 6 novembre 1968 à Abidjan et donc désormais majeur, pour la raison que la mention de sa mère française en cette qualité sur son acte de naissance, établi le 11 novembre 1968, ne pouvait avoir d'effet sur sa nationalité, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2) ALORS QUE les règles d'attribution de la nationalité doivent être prévisibles ; que doit donc être écartée l'application de l'article 20, II, 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, issu de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, qui prive l'enfant naturel, devenu majeur avant le 1er juillet 2006, de la possibilité de se prévaloir de son lien de filiation à l'égard de sa mère de nationalité française, pourtant établi par son acte de naissance mentionnant cette dernière en cette qualité, pour revendiquer cette nationalité ; qu'en retenant néanmoins l'extranéité de M. X..., né le 6 novembre 1968 à Abidjan et donc désormais majeur, pour la raison que la mention de sa mère française en cette qualité sur son acte de naissance, établi le 11 novembre 1968, ne pouvait avoir d'effet sur sa nationalité, quand celui-ci pouvait légitimement croire que cette mention suffisait pour lui permettre de revendiquer sa filiation, au surplus reconnue à l'occasion de son immatriculation au consulat de France en Côte d'Ivoire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse l'immatriculation d'un enfant naturel au consulat de France à l'étranger ne pouvait être réalisée que s'il était établi qu'il était de nationalité française et sous l'empire des anciennes dispositions légales relatives à la filiation cette immatriculation supposait nécessairement que les autorités consulaires aient considéré que l'indication du nom de sa mère française était corroboré par une possession d'état d'enfant naturel à l'égard de celle-ci, de sorte que celle-ci lui avait transmis sa nationalité française ; qu'en se bornant à retenir, pour constater l'extranéité de M. X..., qu'il n'établissait pas son lien de filiation maternelle car les photographies produites ne suffisaient pas à établir sa possession d'état à l'égard de Mme Y..., sans répondre à son moyen, portant opérant, faisant valoir que celle-ci avait nécessairement été reconnue par le consul de France, lors de son immatriculation au consulat de France en Côte d'Ivoire (v. ses dernières conclusions, p. 4, al. 2 et s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24177
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-24177


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24177
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