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05/11/2014 | FRANCE | N°13-23636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-23636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mai 2013), qu'avant leur mariage, Henri X... et Mme Y... ont respectivement acquis l'usufruit et la nue-propriété d'un immeuble qu'ils ont revendu au cours de leur union ; que le prix de vente a été placé sur divers comptes bancaires ouverts au nom des deux époux ; qu'Henri X... est décédé en laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants issus d'un premier lit, Philippe et Sylv

ie X... ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mai 2013), qu'avant leur mariage, Henri X... et Mme Y... ont respectivement acquis l'usufruit et la nue-propriété d'un immeuble qu'ils ont revendu au cours de leur union ; que le prix de vente a été placé sur divers comptes bancaires ouverts au nom des deux époux ; qu'Henri X... est décédé en laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants issus d'un premier lit, Philippe et Sylvie X... ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de la succession, Mme Y... a réclamé une récompense à la communauté au titre de l'intégralité du prix de vente perçu par celle-ci, soutenant qu'en l'encaissant conjointement, les époux étaient convenus du report de l'usufruit, lequel s'était éteint au décès de son mari ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer la récompense due par la communauté à hauteur de 192 500 euros à son profit et de 82 500 euros au profit de la succession d'Henri X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges d'appel ont, d'une part, estimé que le dépôt des deniers provenant de la vente de l'immeuble sur des comptes ouverts au nom des deux époux était insuffisant à établir que ceux-ci avaient entendu reporter l'usufruit sur le prix de cession et, d'autre part, fixé la valeur de l'usufruit en considération de l'âge de son titulaire ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la récompense due par la communauté X... / Y... au titre de la vente constatée par acte de Maître Benoît Cazares, notaire à Seynes Les Alpes du 8 janvier 2005 : à la somme de 192.500 euros au profit de Madame Pierrette X... née Y... ; à la somme de 82.500 euros au profit de la succession de Monsieur Henri Pierre X... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « par acte du 26 août 1971 donc antérieur à leur mariage, Monsieur Henri X... et Madame Pierrette Y... ont acquis un bien immobilier en démembrement de propriété, Monsieur X... ayant acquis l'usufruit et Madame Y... ayant acquis la nue-propriété. Attendu qu'ils ont ensemble revendu une partie de ce bien à un unique acheteur au prix global de 275.000,00 € sans aucune mention de la répartition du prix entre eux dans l'acte ni dans aucun document ultérieur ; attendu que cette vente est intervenue le 8 janvier 2005 donc avant l'entrée en vigueur de l'actuel article 621 du Code civil, en un temps où la jurisprudence dominante était en ce sens que chacun des vendeurs avait alors droit à une fraction du prix correspondant à la valeur relative de l'usufruit de la nue-propriété ; attendu que si la preuve d'une volonté de répartir autrement le prix de vente est libre, celui qui s'en prévaut n'est pas dispensé de cette preuve ; que le dépôt du prix sur divers comptes communs ne rend compte que du mode de consommation des fonds et non de leur propriété, et ne suffit pas à accréditer l'allégation selon laquelle ils auraient entendu reporter le prix de vente sur le démembrement de propriété, de sorte que par l'effet de l'extinction de l'usufruit au décès de Monsieur Henri X... la pleine propriété du prix serait réunie entre les mains de Madame Y....
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé, le prix de vente susvisé étant présumé réparti entre les vendeurs en proportion de leurs droits à la date de la vente, étant noté que Monsieur Henri X... était âgé de 77 ans à la date de la vente ; que la récompense due par la communauté doit être fixée à 192.500,00 € au profit de Madame Y... et à 82.500,00 € au profit de la succession de Monsieur Henri X... » ;
ALORS en premier lieu QUE tout jugement doit être motivé ; que pour fixer le montant des récompenses dues par la communauté, l'arrêt se borne à affirmer que « le prix de vente susvisé étant présumé réparti entre les vendeurs en proportion de leurs droits à la date de la vente, étant noté que Monsieur Henri X... était âgé de 77 ans à la date de la vente ; que la récompense due par la communauté doit être fixée à 192.500,00 € au profit de Madame Y... et à 82.500,00 € au profit de la succession de Monsieur Henri X... » (arrêt, p. 3, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans donner le moindre motif permettant de justifier des sommes énoncées, et sans expliquer en quoi l'âge de Monsieur X... permettrait de retenir de tels montants, la Cour d'appel n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour retenir que le prix de la vente doit être partagé entre l'usufruitier et le nu-propriétaire l'arrêt retient « que le dépôt du prix sur divers comptes communs ne rend compte que du mode de consommation des fonds et non de leur propriété, et ne suffit pas à accréditer l'allégation selon laquelle ils auraient entendu reporter le prix de vente sur le démembrement de propriété » (arrêt, p. 3, pénultième §) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Madame Y... qui soutenait que le prix de la vente avait été perçu conjointement par les époux X..., cette perception unitaire de la somme témoignant de l'unité du transfert de propriété et de la volonté des parties de n'offrir à aucune d'entre elles un droit individualisé sur ce montant, le prix venant purement et simplement remplacer l'immeuble démembré, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23636
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-23636


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23636
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