LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 28 décembre 1963 sous le régime de la séparation de biens ; qu'après le prononcé de leur divorce des difficultés les ont opposés pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du financement des immeubles de Castelmaurou et du 34-36 rue de l'Etoile, à Toulouse ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que l'immeuble de Castelmaurou, ayant constitué le logement de la famille, avait été acquis indivisément par les époux, la cour d'appel a pu décider que les règlements relatifs à cette acquisition opérés par le mari, participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, ensuite, qu'il n'existe aucune concordance entre le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. X... au titre du remboursement des emprunts ayant servi au financement de l'immeuble situé rue de l'Etoile, et les reproches allégués relatifs à la demande de remboursement des emprunts de l'immeuble situé à Castelmaurou ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre du financement des immeubles de Castelmaurou et du 34-36 rue de l'Etoile, à Toulouse, et renvoyé les parties devant Maître F..., notaire à Toulouse, pour établir un acte conforme aux présentes et reprenant pour le surplus les termes de son projet d'état liquidatif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien de Castelmaurou, selon acte passé le 6 mars 1976 devant Maître G... notaire, les parties ont acquis indivisément par moitié chacune, un immeuble situé à CATELMAUROU pour un prix de 220 000 francs stipulé payé par deux prêts consentis par la banque d'escompte et de crédit, l'un de 120 000 francs remboursable en 15 ans (180 mensualités) avec un taux d'intérêt de 11 % et l'autre étant un prêt relais de 100 000 francs " dans l'attente de la vente d'un appartement sis à Paris 3, 10/ 12 rue des coutures saint Gervais " ; qu'il résulte des pièces figurant au procès verbal du 25 novembre 2009 et des déclarations des parties devant le notaire (page 4 et 5) que le crédit relais a été soldé par la vente de ce bien à Paris, ainsi que grâce à la vente d'une partie du terrain (pour un prix de 47 000 francs le17 novembre 1977) ; que Monsieur X... ne produit pas de document justifiant de ce que il aurait en outre personnellement financé le versement de la somme de 20 000 francs lors de la signature du sous seing privé ; qu'il verse aux débats (pièce n° 11) une attestation de Monsieur Jacques Z... en date du 13 septembre 2006, lequel déclare avoir prêté avancé " en décembre 1975 la somme de 50 000 francs à Bernard X... pour qu'il puisse arrêter auprès de son notaire l'achat d'une maison à Castelmaurou. Monsieur X... m'a remboursé cette somme dans les délais que nous avions arrêté " ; que toutefois aucun élément plus probant ne permet de prendre en compte l'affirmation de cette dépense de 20 000 francs, aucun document bancaire attestant de ce mouvement de fonds, aucun document ne faisant état d'un versement préalable à l'acte d'achat ; que selon Monsieur X... il a financé la totalité de cette acquisition étant le seul à travailler ; que toutefois aucun élément n'établit qu'il aurait financé seul le bien de Paris dont le prix a été réemployé ; par ailleurs si l'acte d'acquisition signé par les deux parties fait effectivement état de ce que Monsieur X... était au moment de l'acquisition " chargé de relations publiques rectorat " tandis que Madame Y... est indiquée comme étant " sans profession ", c'est en cet état que Monsieur X... a accepté une acquisition indivise par parts égale ; que ce bien a constitué le domicile conjugal et la mère de Claude Y... va s'installer dans partie de cette propriété rurale, occupant 100 mètres carrés d'habitation ; que Madame Jeanne A... veuve Y... signera le 14 février 1983 avec sa fille et son gendre une convention par laquelle étaient réglés les termes de cette occupation à savoir qu'elle ne payait pas de loyer mais qu'il était constaté qu'elle avait fait des travaux dans cette propriété et continuerait à le faire ; que ce bien a été vendu le 30 octobre 2008 pour un prix de 470 000 euros ; que le 8 juillet 2009 Maître F... a remis à Monsieur X... 120 000 euros et à Madame Y... 146 100 euros représentant une avance de 120 000 euros et 26 100 euros au titre de sa créance de prestation compensatoire ; que comme l'a fait le premier juge, la Cour retient que ce domicile familial a été acquis selon une formule d'indivision par moitié entre les époux alors que Monsieur X... savait que sa femme ne travaillait pas ; que le remboursement de l'emprunt restant après règlement du prêt relais était d'un montant de mensuels de 1416 francs par mois, et Monsieur X... ne produit pas de document démontrant que cette somme excéderait ce qui aurait dû être payé par le couple au titre d'un loyer. Chacun des époux devait participer à proportion de ses revenus aux charges du mariage. Madame Y... assumait la charge principale des travaux du foyer et de l'éducation des enfants ; que par la suite il résulte d'ailleurs des correspondances de l'époque que Claude Y... a repris un travail et percevait donc une rémunération ; que Monsieur X... n'établit donc pas d'un principe de créance contre son épouse pour le financement de ce bien ; que Monsieur X... n'a pas apporté d'élément plus précis ou plus probant notamment lors des rendez vous chez le notaire ou lors des opérations d'expertise ; que sa demande de désigner un notaire pour faire à nouveau des investigations ne peut, après près de dix ans de procédure, être acceptée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le financement des immeubles indivis, ce bien indivis de Castelmaurou a été financé par trois prêts et financé partiellement par la revente d'un bien situé à Paris qu'ils avaient acquis aussi en indivision ; que Bernard X... prétend que pour ce bien situé à Paris, il aurait souscrit des prêts à son seul nom ; qu'il ne verse pas au débat les actes de prêt qui permettent de contrôler ses dires ; que cela n'aurait cependant aucune portée car ce bien était indivis de sorte que dans les rapports entre époux, il y avait nécessairement accord pour le financer sur les charges du ménage ; que le bien de Castelmaurou étant indivis acquis partiellement par remploi du prix de vente de l'immeuble parisien ainsi que par des prêts, ces prêts doivent être considérés, dans les rapports entre époux, comme ayant été conclu conjointement à fauteur de leurs parts dans l'indivision ; qu'il sera considéré que le remboursement des prêts entrait dans les charges du ménage, quelle que puisse être le titulaire des comptes débités ; qu'aucun des deux époux ne peut donc se prévaloir d'une créance sur l'indivision du chef des remboursements des prêts durant la vie commune ;
1°) ALORS QUE le règlement des échéances de l'emprunt effectué pour l'acquisition d'un bien indivis constitue une dépense engagée pour la conservation de ce bien, et doit donc, en tant que telle, s'imputer sur le passif indivis au moment du partage ; qu'en refusant de reconnaître à M. X... une créance contre l'indivision au motif que « chacun des époux devait participer à proportion de ses revenus aux charges du mariage », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 815-13 du code civil ;
2°) ALORS QUE si le paiement par un époux d'un emprunt ayant financé l'acquisition du logement de la famille participe de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, ce n'est que pour autant que cette participation ne dépasse pas sa part de contribution ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'établissait pas le principe d'une créance contre son épouse pour le financement du domicile familial, sans vérifier si la participation financière de Monsieur X... n'excédait pas sa part de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande relative au calcul de l'indemnité d'occupation et renvoyé les parties devant Maître F..., notaire à Toulouse, pour établir un acte conforme aux présentes et reprenant pour le surplus les termes de son projet d'état liquidatif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les indemnités d'occupation, la jouissance du domicile conjugal a été donnée au mari par l'ordonnance de non conciliation. Un jugement du 24 février 2005, confirmé par arrêt de la cour du 20 juin 2006 a fait droit aux prétentions de Madame Y... afin d'obtenir l'attribution préférentielle du bien ; que Madame Y... a repris possession du domicile conjugal a une date que l'on peut situer au mois d'avril 2007, moment où elle a obtenu l'expulsion des consorts B...
C...
E... qui se prévalant d'un accord avec Bernard X..., occupaient partie de cette propriété ; que c'est donc de façon fondée que le notaire a distingué la période d'occupation du bien par Monsieur X... jusqu'au mois d'avril 2007 et celle d'occupation du bien après cette date par Madame Y... ; que l'immeuble de Castelmaurou est selon le rapport D... une ancienne " ferme toulousaine " comprenant sur une parcelle de 2621 rn2, en état de " joli parc arboré " un bâti en deux parties distinctes : la maison d'habitation (page 9/ 10 et 11 du rapport) d'une superficie habitable de 270, 72 mètres carrés, occupée lors de la venue de l'expert par Monsieur X... comprenant salon, chambre, pièces de services, bureau cuisine et à l'étage trois chambres et grenier ; la maison occupée par Madame Veuve Y... qui est en rez de chaussée comprend un séjour/ cuisine et deux chambres dont la superficie habitable est de 86, 51 mètres carrés ; Une pièce commune aux deux maisons sert de chaufferie ; que l'expert indique que la propriété est en bon état, la partie occupée par Monsieur X... ayant toutefois besoin de travaux de rafraichissement intérieur Par contre des travaux étaient à prévoir sur partie de la toiture ; que l'expert conclut son rapport en indiquant qu'il s'agit d'une propriété bien située dans un village possédant toutes commodités, à 15 kilomètres de TOULOUSE, composée sur un grand terrain, d'un bâti d'une superficie importante dont les pièces sont bien distribuées et rationnelles ; que procédant selon plusieurs méthodes elle a estimé au jour de son rapport la valeur vénale du bien à 510 000 euros ; que le chiffre de 1356, 25 euros par mois retenu par le notaire et le premier juge comme montant de l'indemnité pour l'occupation du bien, tient compte à juste mesure de ce que une partie du bâti était laissé à la jouissance de Madame Veuve Y... et procède pour le surplus d'une juste appréciation de ce que représenterait la valeur locative d'un tel bien au regard de sa consistance de son état et de sa situation ; que Monsieur X... ne produit aucun document objectif contredisant les éléments recueillis par l'expert ; qu'il n'y a pas lieu de retenir une valeur différente pour l'indemnité d'occupation et la demande de Monsieur X... de fixer à 400 euros tout au plus cette indemnité ne peut qu'être écartée ; que seront donc confirmés les postes retenus par le notaire et le premier juge au titre de 1'indemnité d'occupation soit 81 375 euros à la charge de Monsieur X... et de 23 056, 25 euros pour Madame Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Bernard X... prétend que la jouissance de l'immeuble de Castelmaurou aurait été attribuée à son ex-épouse en vertu d'une décision de référé qu'il qualifie d'imaginaire ; que l'argument est sans portée eu égard à la force probante de l'acte notarié ; que l'occupation partielle par Jeanne A... n'était génératrice d'aucune indemnité d'occupation puisque la convention d'occupation, cosignée par Bernard X..., n'en prévoyait pas le paiement ; que pour le surplus de l'occupation, l'analyse du notaire n'encourt aucune critique ;
ALORS QUE le calcul de l'indemnité d'occupation doit tenir compte de la valeur locative du bien au moment de l'occupation privative justifiant l'indemnité ; qu'en retenant l'évaluation effectuée par le notaire à partir de la valeur vénale du bien occupé au jour de sa vente, en octobre 2008, alors que l'occupation indemnisée avait eu lieu entre 2002 et 2008, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative à la créance de Mme A..., veuve Y..., et renvoyé les parties devant Maître F..., notaire à Toulouse, pour établir un acte conforme aux présentes et reprenant pour le surplus les termes de son projet d'état liquidatif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la créance de la succession de Madame Jeanne A... Veuve Y..., le notaire comme le premier juge ont retenu que l'indivision devait à la succession de Madame A...
Y..., et donc à sa fille Claude sa seule héritière une somme de 41 006, 32 euros ; que cette dette n'a donc pas été mise à la charge du seul Monsieur X... ; que l'examen des pièces produites au cours des opérations de partage et de l'expertise D... ainsi que le travail accompli par cet expert montre en effet que Madame Jeanne A... Veuve Y... a remis aux parties la somme de 5000 francs lorsqu'ils ont acquis en 1966 un appartement à PARIS ; que figure en effet aux pièces produites une reconnaissance de dettes pour une telle somme signée par les deux époux le 11 novembre 1966 somme qui devait être remboursée au plus tard le 30 décembre 1968 ; qu'il n'est produit aucun justificatif de remboursement de ce prêt ; que par ailleurs le notaire reprenant le travail d'inventaire et d'investigation effectué par Madame D... a relevé que Jeanne A... Veuve Y... avait payé des travaux, des frais d'entretien ou des dépenses notamment d'eau pour la partie de la maison occupée par les époux Y...
X... ; que si la convention d'occupation tripartite réglant les termes de l'occupation de partie de la maison de Castelmaurou par Madame A...
Y... la dispensait de régler un loyer, c'était en considération des seuls travaux qu'elle accomplissait dans la partie du bien qu'elle occupait ; que sa fille qui vient aujourd'hui à ses droits est donc fondée à demander règlement de la dépense faite par sa mère qui a permis au couple de conserver et d'améliorer les autres parties de leur immeuble ; que compte tenu de la date d'introduction de la demande, ce sont les dispositions anciennes relatives à la prescription qui sont applicables de telle sorte que la demande n'a pas lieu d'être rejetée ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle retient la créance de 41 006, 32 euros ;
ALORS QUE l'insuffisance de motif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en estimant que la créance de la succession de Madame A... n'était pas prescrite au motif que « compte tenu de la date d'introduction de la demande, ce sont les dispositions anciennes relatives à la prescription qui sont applicables de telle sorte que la demande n'a pas lieu d'être rejetée », sans préciser ni la date d'introduction de la demande, ni la date à laquelle la prescription a commencé à courir, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.