LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), que M. X... et M. Y... ont procédé à l'échange de leurs véhicules automobiles ; qu'invoquant divers désordres affectant celui qu'il avait acquis, M. Y... a assigné M. X... en garantie des vices cachés ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de diverses sommes au titre des frais d'immobilisation du véhicule, des frais de box couvert du véhicule, des frais d'assurance du véhicule, des frais d'assistance à expertise et du préjudice moral ;
Attendu, d'abord, que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1645 et 1707 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont estimé qu'il n'était pas établi que M. X... avait eu connaissance des vices affectant le véhicule ;
Attendu, ensuite, que les frais occasionnés par l'échange, au sens de l'article 1646 du code civil, s'entendant des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, la cour d'appel a exactement décidé qu'en raison de sa bonne foi, M. X... ne pouvait être tenu de rembourser à M. Y... les frais d'expertise et d'immobilisation du véhicule ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement par M. X... de diverses sommes au titre des frais d'immobilisation du véhicule, des frais de box couvert du véhicule, des frais d'assurance du véhicule, des frais d'assistance à expertise et du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant n'apporte aucun élément technique sérieux de nature à contredire les conclusions de l'expertise amiable ; que les témoignages d'amis de M. X... et non M. Y... qui affirment n'avoir rien remarqué d'anormal, sont insuffisants à cet égard ; qu'en revanche, si les anomalies affectant les organes moteur (arbre à cannes), la fuite d'huile en partie inférieure du carter, la fuite de liquide de refroidissement, et la plaque de protection inférieure du moteur qui est endommagée en plusieurs endroits, nécessitent une mise sur pont du véhicule pour être révélés, il ne saurait en aller de même en ce qui concerne l'usure dangereuse des pneumatiques décrite par l'expert, les défauts affectant les flancs extérieurs des pneumatiques, provenant selon l'expert d'un choc au niveau du passage des roues, ainsi que les séquelles de réparations au niveau de l'aile arrière droite, sont visibles et sont des vices nécessairement apparents ; que, sous cette réserve, les conclusions de l'expertise aux termes desquelles les bruits mécaniques anormaux qui se dégagent du haut du moteur proviennent d'une usure anormale des organes moteur dont l'origine, compte tenu du faible kilométrage effectué par M. Y..., est antérieure à son acquisition du véhicule, seront donc entérinées ; ensuite que le tribunal a écarté exactement la mention du contrat « vendu en l'état », laquelle ne vise que l'état apparent de la chose, et non expressément les vices cachés de la chose ; que M. X... doit sa garantie des vices cachés affectant le moteur le rendant à l'usage auquel on le destine, compte tenu des risques de casse moteur ; que l'action estimatoire de M. Y... tendant à restitution d'une partie du prix correspondant au coût des réparations, a été à bon droit accueillie ; que l'expert, a justement chiffré leur coût total à 4.934,15 euros, somme dont il convient néanmoins de déduire les frais de changement des pneumatiques, soit 468 euros (234 euros TTC x2) ; que M. X... sera donc condamné à payer à M. Y... la somme de 4.466,12 euros ; que le tribunal a retenu ensuite la mauvaise foi de M. X... pour le dire tenu au paiement de tous les dommages et intérêts, alors qu'il n'est pas professionnel, en relevant qu'il a caché l'existence d'un sinistre antérieur, et les réparations mal faites en carrosserie sur l'aile derrière droite, et en ayant faussement prétendu que son véhicule ne lui a jamais causé de problèmes ; mais attendu que le sinistre visible à l'aile ne peut être rattaché à celui qui a affecté le bas de caisse et le carter moteur ; qu'il n'est pas démontré que l'un ou l'autre de ces sinistres se soit produit durant la possession de M. X... qui l'a acquis l'engin automobile d'occasion ; que celui-ci a pu ignorer la fuite d'huile, M. Y... lui faisant précisément grief de n'avoir jamais entretenu l'engin durant 33.000 km qu'il a effectués entre la date de son acquisition auprès d'un tiers le 26 mars 2008 et sa remise à M. Y... ; que si M. X... a menti en affirmant avoir entretenu correctement la voiture, la preuve n'est pas rapportée qu'il a eu connaissance des vices cachés affectant la chose ; que M. X... ne peut dès lors être tenu au montant des dommages et intérêts ; qu'il s'ensuit encore la réformation du jugement déféré sur ce point ; que M. Y... succombant devra supporter la charge des dépens d'appel ;
1°) ALORS QUE la mauvaise foi du copermutant résulte soit de ce qu'il a connu le vice caché, soit de ce qu'il en a connu ses manifestations ; qu'en écartant la mauvaise foi de M. X... invoquée par M. Y... en considérant qu'il n'est pas établi que le sinistre affectant le bas de caisse et le carter moteur aient été causés par M. X... qui avait lui-même acquis le véhicule litigieux d'occasion, qu'il n'avait pas entretenu durant 33 000 kms avant de le vendre, sans rechercher, dès lors qu'elle constatait que les bruits mécaniques anormaux qui se dégagent du haut du moteur proviennent d'une usure anormale des organes du moteur antérieur à la vente, que M. X... ne prouvait pas qu'il n'y avait rien d'anormal, qu'il avait menti en affirmant avoir entretenu correctement la voiture et qu'il avait vendu son véhicule en l'état, si les circonstances ne révélaient pas la volonté de ce dernier de céder un véhicule dont il ne pouvait ignorer qu'il comportait un défaut affectant les organes du moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil, ensemble l'article 1707 du même code ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le copermutant est tenu à rembourser les frais occasionnés par l'échange, ce compris les frais d'expertise et ceux liés à l'immobilisation de la chose ; qu'en limitant aux seuls frais de remise en état du véhicule litigieux le montant de la condamnation de M. X..., quand M. Y... sollicitait sa condamnation au titre des frais d'expertise et d'immobilisation du véhicule litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1646 du code civil, ensemble l'article 1707 du même code.