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05/11/2014 | FRANCE | N°13-22019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-22019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 juillet 2001 en qualité de pharmacienne assistant par M. Y..., exploitant la pharmacie Sainte-Odile ; que, par lettre du 20 mars 2010, la société Pharmacie Sainte-Odile a notifié à Mme X... son licenciement pour motif économique ;
Attendu que pour condamner l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il appartient au j

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 juillet 2001 en qualité de pharmacienne assistant par M. Y..., exploitant la pharmacie Sainte-Odile ; que, par lettre du 20 mars 2010, la société Pharmacie Sainte-Odile a notifié à Mme X... son licenciement pour motif économique ;
Attendu que pour condamner l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il appartient au juge de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur, qu'il résulte de la lettre de licenciement que Mme X... a été remplacée dans ses fonctions de pharmacienne assistante salariée par M. Z... devenu associé co-gérant de la société Pharmacie Sainte-Odile le 22 février 2010, que celui-ci occupant le même poste de pharmacien dans cette officine que Mme X..., il ne peut être considéré que le poste de cette dernière a été supprimé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les fonctions, précédemment assurées par la salariée, l'étaient désormais par l'un des gérants associés, ce dont il résultait que l'emploi de pharmacienne salariée avait bien été supprimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. Y... et la société Pharmacie Sainte-Odile à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Sainte-Odile et M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné solidairement Monsieur Olivier Y... et la SELARL PHARMACIE SAINTE ODILE au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE l'article L1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L 1233-16 du même Code dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2010 par laquelle l'employeur a notifié à Madame Dominique X... son licenciement pour motif économique est libellée dans les termes suivants : " A la suite de notre entretien du 2 mars dernier, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour-motif économique. En effet, la structure juridique de l'officine a été transformée en société au 1er novembre 2009. Depuis le 22 février 2010, celle-ci comprend deux associés cogérants, Monsieur Nicolas Z... et le soussigné, tous deux titulaires du diplôme de pharmacien et actifs dans la pharmacie. L'activité de l'officine, sa situation financière et son chiffre d'affaire ne permettent pas d'assumer la charge d'un troisième diplôme de pharmacien représenté par le poste de pharmacien adjoint. En conséquence, votre poste de pharmacien adjoint sera supprimé. Votre reclassement à un autre poste au sein de l'officine s'est avéré impossible, au vu de votre qualification. Comme nous vous l'avons indiqué au cours de ce même entretien, vous avez la possibilité d'adhérer à une convention de reclassement, afin de bénéficier des prestations prévues par ladite convention et détaillées dans la documentation que nous vous avons remise. Vous disposez pour cela d'un délai de 21 jours, courant à compter de la date de l'entretien préalable, soit jusqu'au 23 mars inclus, pour accepter ou non d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé. L'absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus. Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat sera rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours et le préavis ne sera pas effectué. En cas de refus d'adhérer à la convention, ou en l'absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 21 jours, la présente lettre remise en mains propres constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation de cette lettre, conformément à l'article L 2234-1 du code du travail... " ; que la suppression d'emploi doit être la conséquence directe d'un des motifs économiques énoncés par l'article L 1233-3 du Code du travail ; qu'il appartient au juge de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; que Madame Dominique X... occupait au sein de la PHARMACIE SAINTE ODILE à OBERNAI des fonctions de pharmacienne assistante salariée depuis juillet 2001 ; qu'il résulte de la lettre même de licenciement qu'elle a été remplacée dans son poste de pharmacienne par Monsieur Nicolas Z... devenu associé co-gérant de la SELARL PHARMACIE SAINTE ODILE le 22 février 2010 ; que Monsieur Nicolas Z... occupant le même poste de pharmacien dans cette officine que Madame Dominique X..., il ne peut être considéré que le poste de Madame Dominique X... a été supprimé ; qu'en l'absence d'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur le licenciement de Madame Dominique X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame Dominique X... peut dès lors prétendre, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail à une indemnité correspondant au préjudice subi à la suite de la rupture sans cause réelle et sérieuse ; que Madame Dominique X... avait une ancienneté au sein de l'officine de pharmacie de près de neuf ans et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 3. 583 euros ; qu'elle a retrouvé un emploi de pharmacienne en septembre 2011 ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'étendue de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de fixer à 30. 000 euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement.
ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que le maintien des tâches confiées au salarié n'est pas exclusif de la suppression d'emploi et que caractérise la suppression d'un emploi salarié le remplacement du salarié dans ses fonctions par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22019
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-22019


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22019
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