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05/11/2014 | FRANCE | N°13-21302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-21302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...- Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que les pièces communiquées par M. X... sous les numéros 1 à 38 soient écartées des débats ;
Attendu qu'ayant relevé que les pièces avaient été communiquées à Mme Y... et se trouvaient en possession de son ancien conseil, c'est sans violer les droits de

la défense que la cour d'appel a refusé d'écarter ces pièces des débats ; que le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...- Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que les pièces communiquées par M. X... sous les numéros 1 à 38 soient écartées des débats ;
Attendu qu'ayant relevé que les pièces avaient été communiquées à Mme Y... et se trouvaient en possession de son ancien conseil, c'est sans violer les droits de la défense que la cour d'appel a refusé d'écarter ces pièces des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'à raison des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, saisie d'une demande en divorce formée par Mme Y... contre son époux, qui avait présenté une demande reconventionnelle aux mêmes fins, la cour d'appel, pour prononcer le divorce à leurs torts partagés, a énoncé que la séparation du couple, la multiplicité des griefs invoqués, les humiliations ressenties par chacun d'eux démontrent qu'il existe des faits qui leur sont imputables et qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et qu'il ne subsiste aucun espoir raisonnable pour que le couple reprenne la vie commune ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir estimé qu'aucun des griefs invoqués par les époux n'était établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant au rejet des pièces 1 à 38 communiquées par M. X..., l'arrêt rendu le 25 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... ¿ X... à leurs torts partagés, ensemble condamné Madame Y... au paiement d'une prestation compensatoire et déclaré irrecevables ses propres demandes en paiement d'une prestation compensatoire et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean Claude X... justifie avoir communiqué ses pièces 1 à 38 à la SCP Morton, conseil de Madame Béatrice Y... ; qu'il appartenait donc à Maître Céline Mayet, constituée aux lieu et place de la SCP Morton de se rapprocher de son confrère afin de récupérer les pièces déjà communiquées ; que la demande tendant au rejet des pièces sera dès lors rejetée ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, ensemble le principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'aussi bien, à partir du moment où Madame Y... soutenait, sans être démentie, qu'elle n'était pas à même de débattre utilement des pièces que Monsieur X... avait précédemment communiquées à son ancien conseil et qu'elle justifiait en outre avoir sollicité sans succès, par le biais d'une sommation de communiquer, une nouvelle communication des pièces en cause, la Cour ne pouvait statuer sur le fond des demandes qui lui étaient soumises sans avoir préalablement ordonné toutes mesures idoines pour permettre l'instauration effective d'un débat contradictoire, sauf à méconnaître les exigences des articles 15, 16, 132 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble ce que postulent les principes de loyauté et de l'égalité des armes, violés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, à leurs torts partagés, le divorce des époux X...- Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant des griefs invoqués à l'encontre du mari, qu'il a été rappelé que Madame Béatrice Y... fait grief à son mari d'avoir consacré deux années de son temps à son arrivée en Guadeloupe à l'entreprise de construction dans laquelle celui-ci possédait 25 % des parts à tenir seule la comptabilité et sans percevoir de rémunération ; que celui-ci répond à cet argument que son épouse a refusé de travailler au sein de l'Entreprise Danone au salaire de 7. 000 francs, car elle percevait des indemnités ASSEDIC d'un montant de 15. 820 francs par mois ; que s'il n'est pas contesté et s'il apparaît au regard d'une attestation de Monsieur Z... que Madame Béatrice Y... qui percevait des indemnités ASSEDIC a parallèlement travaillé à la comptabilité de l'entreprise la Sucrerie du Comte dans laquelle Monsieur Jean Claude X... détenait 25 % porté à 40 % des parts, il n'est pas démontré que celle-ci a été contrainte de refuser un emploi chez Danone et de travailler pour son mari ; qu'il apparaît au demeurant que Madame Béatrice Y... a finalement travaillé de mai 1992 au 31 mars 1994 dans l'Entreprise Sucrerie du Comte au salaire de 10. 382, 55 francs, date à laquelle elle a fait l'objet d'un licenciement économique, qu'elle n'a pas contesté ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a ensuite exercé une activité de comptable au sein d'une société Sorecar à Jarry pendant plus de 15 années jusqu'en 2008 au service du même employeur ; que ces éléments sont incompatibles avec l'interdiction de travailler qu'elle reproche à son mari nonobstant les attestations de Mesdames A... et B... au demeurant non conformes aux dispositions de l'article 202, alinéa 3, du Code de procédure civile ; que s'agissant des violences, comportement agressif et autoritaire invoqué contre Monsieur Jean-Claude X..., l'attestation de Madame C... épouse D... ne pourra être retenue en ce qu'elle rapporte des faits (comportement autoritaire de l'époux) auxquels l'intéressée n'a pas directement assisté ; que le grief de violences physiques à son encontre n'est pas plus établi, en l'absence de certificat de constatations de violences alléguées ; qu'enfin l'abandon moral et financier qu'elle invoque à l'encontre de Monsieur Jean Claude X... n'est pas davantage démontré au regard des versements effectués sur le compte de celle dernière de sommes conséquentes, 27. 000 francs par chèque, virements d'un montant total de 2l. 140 francs, remboursement de crédit de l'épouse d'un montant de 163. 463, 53 francs, donations depuis lors révoquées, et adoption des enfants de son épouse ; que, s'agissant des griefs invoqués à l'encontre de l'épouse, Monsieur Jean-Claude X... soutient que son épouse a abandonné le domicile conjugal parce qu'il avait plus d'argent du fait de ses pertes à la bourse ; que l'attestation de Monsieur E... produite au soutien de ce grief dans lequel l'intéressé indique que l'épouse Béatrice, jeune et dynamique manipulait habilement son mari à son gré et était intéressée par son argent, n'est étayée par aucun élément pertinent et ne saurait suffire à démontrer le grief allégué ; que Monsieur Jean-Claude X... ne démontre pas les mensonges proférés par son épouse pour le contraindre à adopter ses enfants ; que n'ayant pas lui-même cherché à se rapprocher du père biologique des enfants, il ne saurait reprocher a posteriori à Madame Béatrice Y... de n'avoir pas pris contact avec ce dernier ; que Monsieur Jean-Claude X... reproche encore à son épouse d'avoir imité sa signature sur des chèques pour se verser des sommes conséquentes ; que s'il apparaît que Madame Béatrice Y... a reçu la somme de 27. 000 francs par chèque tiré sur le compte de son époux, l'imitation de son écriture n'est pas démontrée ; que cependant la séparation du couple, la multiplicité des griefs invoqués, les humiliations ressenties par chacun d'eux démontrent qu'il existe des faits imputables à chacun des époux qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qu'il ne subsiste aucun espoir raisonnable pour que le couple reprenne la vie commune et qu'il y a donc lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; que c'est donc par motifs appropriés que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... reproche en substance à son époux de l'avoir contrainte à quitter son emploi pour le soutenir et l'assister dans sa société, devant les difficultés, d'être devenu désagréable, autoritaire et violent, allant jusqu'à la gifler, les vexations et humiliations subies, ce comportement irresponsable en ce qu'il a conduit le couple à la ruine du fait de mauvais placements en bourse et qu'il a dilapidé l'argent de la famille en partant en vacances et en dépensant sans compter ; qu'elle explique que cette situation est éprouvante a induit chez elle un état de stress quasi permanent ; qu'au soutien de sa demande reconventionnelle, Monsieur X... explique que dès que son épouse a eu connaissance de ses difficultés financières, elle l'a traité avec mépris, que celle-ci n'a eu de cesse de lui soutirer de l'argent et a détourné ses prestations sociales ; que s'il ne résulte pas de l'examen des pièces régulièrement versées aux débats et contradictoirement débattues par les conseils des parties à l'audience, la preuve formelle de la réalité de tous les griefs respectivement allégués, il n'en demeure pas moins que toute vie commune a cessé, que ne subsiste aucun espoir raisonnable de la voir reprendre, que le Juge aux affaires familiales estime avoir les moyens d'appréciation suffisants de la voir reprendre, que le Juge aux affaires familiales estime avoir les moyens d'appréciation pour dire qu'il existe, à la charge de l'un et de l'autre des époux, des faits qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le divorce pour faute ne peut être prononcé que si et seulement si sont établis et caractérisés des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérables le maintien de la vie commune ; que pour prononcer le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, après avoir pourtant elle-même constaté par motifs propres et adoptés qu'aucun des griefs invoqués de part et d'autre n'était établi, la Cour met en avant la séparation du couple, la multiplicité des griefs invoqués, les humiliations ressenties par chacun d'eux, l'absence d'espoir raisonnable de voir le couple reprendre la vie commune, ce dont elle prétend déduire l'existence de faits imputables à chacun des époux et constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui, s'ils constatent une mésentente avérée et une situation de fait dégradée, ne caractérisent pas pour autant des fautes de nature à justifier le divorce, la Cour, qui refuse de tirer les conséquences légales de ses propres constations, viole l'article 242 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART et en tout état de cause, le divorce pour faute ne peut être prononcé que si et seulement si sont établis et caractérisés des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux sans caractériser, à l'encontre chacun d'eux, aucun fait précis susceptible de constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la Cour prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en appel par Madame Béatrice Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 564 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que dans ces conditions, que les demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts formulées pour la première fois en appel par Madame Béatrice Y... seront déclarées irrecevables ;
ALORS QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de juge jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable, motifs pris de sa nouveauté, la demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle était saisie par Madame Y..., la Cour viole les articles 564 et 566 du Code de procédure civile, ensemble les articles 270 et 271 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en cause d'appel par Madame Béatrice Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 564 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que dans ces conditions, que les demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts formulées pour la première fois en appel par Madame Béatrice Y... seront déclarées irrecevables ;
ALORS QUE, nonobstant la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, les parties sont toujours recevables à ajouter aux demandes et défenses soumises aux premiers juges, toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande de dommages et intérêts, formée à l'occasion d'une procédure en divorce pour faute et qui puise sa raison d'être dans le préjudice consécutif aux fautes invoquées à l'appui de la demande en divorce, constitue l'accessoire de cette demande ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable, motifs pris de sa nouveauté, la demande de dommages et intérêts de Madame F..., la Cour viole de nouveau les articles 564 et 566 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur Jean-Claude X... une prestation compensatoire prenant la forme d'un capital de 20. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Claude X... sollicite une somme de 100. 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; que les époux mariés en 1990 se sont séparés en 2004 ; que Monsieur Jean-Claude X... était âgé à cette date de 68 ans ; que Madame Béatrice Y... demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur Jean-Claude X... la somme de 19. 200 euros sous forme de rente mensuelle indexée pendant 8 ans ; que la situation des parties est la suivante ; que Monsieur Jean-Claude X... est âgé de 73 ans ; qu'il a bénéficié au titre de sa retraite pour l'année 2011 de la somme totale de 8. 398 euros, soit 741, 5 euros par mois ; qu'il ne déclare aucun revenu de valeurs et capitaux mobiliers ; que Madame Béatrice Y... allègue que ce dernier dispose d'un train de vie incompatible avec le montant de sa retraite, qu'il doit faire face à des charges importantes pour l'entretien de sa maison (taxe foncière supérieure à 2. 000 euros, taxe d'habitation, entretien de la piscine) ce qui démontre l'existence de revenus extérieurs ; qu'elle fait valoir qu'il a notamment vendu ses parts au sein de la société Sucrerie du Comte et récupéré une somme de 1. 433. 478 euros (9. 403. 000 francs) ; qu'il apparaît que Monsieur Jean-Claude X... a en réalité vendu ses 40 % de parts pour la somme de 1. 880. 000 francs et obtenu le rachat de son compte courant pour la somme de 3. 951. 852, 14 francs, soit 5. 831. 852 francs ; mais que ces sommes ont été perçues en 1994 bien avant la séparation du couple ; qu'il ne peut être raisonnablement contesté que Madame Béatrice Y... a pu bénéficier des revenus de Monsieur Jean-Claude X... au vu des importantes sommes que celui-ci lui a versées (donations aujourd'hui révoquées) ; que Madame Béatrice Y... rappelle elle-même que Monsieur Jean-Claude X... a ensuite acheté un terrain pour une somme de 1. 000. 000 de francs et a fait construire dessus une résidence, même si l'acte de vente du 19 décembre 1994 mentionne que le terrain situé à Deshaies d'une contenance de 1 ha 99 a 25 ca, cadastré AN 212 a été acquis par les époux X... dans la proportion de moitié et qu'il a fait une opération de promotion de vente immobilière pour le surplus en procédant à 6 ventes ; que les relevés de comptes en francs du notaire versées aux débats par Madame Béatrice Y... démontrent que ces ventes ont eu lieu alors que les époux en indivision n'étaient pas séparés et qu'il n'est pas établi que Monsieur Jean-Claude X... en a bénéficié seul ; qu'en toute hypothèse Madame Béatrice Y... co-indivisaire aurait droit à la moitié du produit de ces ventes ; que l'affirmation selon laquelle Monsieur Jean-Claude X... possède des fonds très importants placés auprès de banques étrangères n'est corroborée par aucun élément sérieux, la liste de comptes dont certains ouverts en 1979, 1995, 1999 et clôturés pour la plupart ou les ordres d'achats de parts effectués par Monsieur Jean-Claude X... en 1995 ou 1996, ne pouvant suffire à démontrer une dissimulation de fonds ; qu'il n'est pas contesté en revanche que Monsieur Jean-Claude X... est propriétaire d'un studio à Paris de 24 m2 à 80. 000 euros ; qu'il est propriétaire en indivision avec Madame Béatrice Y... du terrain acquis en 1994 à Deshaies sur lequel est situé le domicile conjugal estimé à 600. 000 euros ; qu'il a obtenu la révocation des donations faites à son épouse non seulement de la somme de 28. 883, 41 euros selon arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 14 mars 2011, mais encore de la moitié des droits indivis de celle-ci sur les constructions édifiées sur la parcelle acquise en 1994 ; qu'il assume le paiement de la moitié de la taxe foncière et de la taxe d'habitation ; que de son côté, Madame Béatrice Y..., âgée de 60 ans est responsable comptable au sein de la SAS Avant-garde Outre-Mer depuis le 1er janvier 2011 et bénéficie d'un salaire net mensuel de 2. 825 euros ; qu'elle perçoit les revenus immobiliers d'un appartement de rapport situé à Bry-sur-Marne pour 657 euros par mois, soit un total de ressources de 3. 482 euros par mois ; qu'elle percevra une pension de retraite au taux plein de 2. 744 euros en 2017 (selon estimation globale versée aux débats) ; qu'elle est propriétaire d'un appartement à Bry-sur-Marne donné à bail, d'un appartement à Tarbes où son fils est hébergé à titre gratuit, d'une maison située à Baie-Mahault Convenance évaluée à 302. 000 euros en juin 2010, de la moitié indivise de la propriété acquise en 1994 à Deshaies occupée par Monsieur Jean-Claude X... évaluée à 600. 000 euros ; qu'elle assume les taxes foncières de ces trois propriétés (1. 034 euros par an pour l'appartement de Tarbes, soit 86 euros par mois ; 1. 092 euros pour celui de Bry-sur-Marne, soit 90 euros par mois ; 1. 565 euros pour la maison de Baie-Mahault, soit 156 euros par mois ; que la taxe d'habitation pour la maison de Baie-Mahault s'élève à 1. 270 euros, soit 105 euros par mois ; qu'outre les charges incompressibles, elle assume le remboursement des deux emprunts immobiliers contractés pour l'acquisition du bien situé à Baie-Mahault soit 1. 160 euros environ ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments (montant des revenus des parties, montant des retraites, valeur du patrimoine de chacun d'eux) que la rupture du lien patrimonial crée une disparité dans les situations respectives des époux au détriment de Monsieur Jean-Claude X... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à Monsieur Jean-Claude X... une prestation compensatoire ; que statuant à nouveau, il convient de dire que Madame Béatrice Y... versera à Monsieur Jean-Claude X... une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 20. 000 euros en application de l'article 274 du Code civil ;
ALORS QUE, D'UNE PART, eu égard à l'indivisibilité des demandes réciproques des parties tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du troisième moyen, du chef ayant déclaré irrecevable, en raison de sa nouveauté, la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef ayant alloué à Monsieur X... une prestation compensatoire, ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; que comme le constate l'arrêt attaqué, Monsieur X... a obtenu, par un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 14 mars 2011, la révocation des donations qu'il avait faites au profit de son épouse et consistant notamment en la moitié des droits indivis de Madame Y... sur la maison et les constructions édifiées sur la parcelle acquise le 19 décembre 1994 (cf. l'arrêt attaqué p. 9 § 6 et le dispositif de l'arrêt précité du 14 mars 2011, joint en production) ; qu'en considérant néanmoins que Madame Y... avait droit à la moitié du produit de la revente de ces constructions (arrêt p. 9 § 2) et qu'elle serait toujours propriétaire en indivision avec Monsieur X... du terrain acquis en 1994 sur lequel est situé le domicile conjugal estimé à 600. 000 euros (arrêt p. 9 § 4 et 9), la Cour, qui ne tire pas les conséquences de ses constatations, viole les articles 270 et 271 du Code civil, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la situation de Madame Y..., les sommes dont elle se trouvait déjà redevable à l'égard de Monsieur X..., du fait de la révocation des donations opérées par le jugement du 15 janvier 2009 et l'arrêt précité du 14 mars 2011, comme cela lui était pourtant demandé (cf. les dernières écritures de Madame Y..., p. 17 § 4), la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21302
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-21302


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21302
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