La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2014 | FRANCE | N°13-21233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-21233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé par la société Chaudronnerie tôlerie des Moulineaux (la société CTM) en qualité de chargé d'affaires en novembre 2004, puis comme directeur commercial suivant contrat du 8 mars 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mars 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé par la société Chaudronnerie tôlerie des Moulineaux (la société CTM) en qualité de chargé d'affaires en novembre 2004, puis comme directeur commercial suivant contrat du 8 mars 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mars 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'abuse de sa liberté d'expression et commet une faute grave le salarié qui tient des propos irrespectueux à l'égard de son employeur ; que pour décider que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que, même s'il s'est adressé au gérant de la société CTM, à l'occasion de la réunion du 11 février 2009 et de l'entrevue du 3 mars 2009, sur un ton qui était « limite respectueux », en tenant des « propos excessifs », le salarié réagissait à des critiques concernant son travail, de sorte que devait être écartée l'existence d'un acte d'insubordination ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait de subir des critiques sur la qualité de son travail ne justifie pas de la part du salarié l'emploi d'un ton irrespectueux vis-à-vis de son employeur ou l'usage de propos excessifs à l'égard de celui-ci, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel la société CTM invoquait un courriel adressé par M. Y..., cadre de la société Schlumberger, principal client de l'entreprise, exprimant son mécontentement face à l'attitude de M. X..., qui tardait à communiquer des tarifs ; qu'en écartant cet élément de preuve qui établissait l'existence d'une faute imputable au salarié, au motif que le mécontentement de M. Y... avait été « exprimé opportunément par courriel à M. X... le jour même de sa mise à pied » et qu'il ne pouvait « en soi, fonder ou participer de la faute lourde alléguée », cependant que le salarié a été licencié pour faute grave, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, ayant relevé que seul le comportement du salarié lors de la réunion du 3 mars 2009 était invoqué dans la lettre de licenciement, a retenu que les propos tenus par l'intéressé à cette date lors d'une entrevue avec le dirigeant de la société CTM s'inscrivaient dans le contexte des vives critiques émises par celui-ci à son égard le 11 février 2009 et l'avaient été hors la présence de témoin direct, a pu en déduire que le grief d'insubordination visé dans la lettre de licenciement n'était pas établi ;
Et attendu que le moyen pris en sa seconde branche critique des motifs surabondants, la cour d'appel ayant jugé que les faits reprochés au salarié, appréciés dans leur ensemble, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaudronnerie tôlerie des Moulineaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaudronnerie tôlerie des Moulineaux et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Chaudronnerie tôlerie des Moulineaux
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société CTM à lui payer les sommes de 76.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19.853,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.985,34 € au titre des congés payés afférents, 7.597,43 € à titre d'indemnité de licenciement, 6.269,40 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et retenue de RTT sur mars 2009 et 626,94 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'insubordination de M. X..., en dépit de l'affirmation de l'employeur selon laquelle il s'affranchissait de la tutelle hiérarchique du gérant et ne rendait pas compte de son activité, il ressort des attestations produites par l'employeur que la réunion du 11 février 2009 a effectivement été organisée à la demande du salarié, lequel sans être contesté sur ce point, indique avoir pris l'initiative d'une telle réunion dans la mesure où son employeur ne cherchait pas à le rencontrer ni à lui adresser la parole lors de ses visites de l'entreprise depuis la fin 2008 ; qu'il doit être relevé que contrairement à l'articulation de l'argumentation de l'employeur, la lettre de licenciement ne retient aucun grief à l'encontre de M. X... en ce qui concerne la réunion du 11 février 2009 ; qu'en toute hypothèse, au-delà de l'extrapolation qu'elle comporte sur une éventuelle intention de départ de M. X..., l'attestation établie par M. Z... expose de manière précise le contenu de la réponse apportée par M. X... à l'énumération des critiques formulées par M. A..., précisant que le ton était « limite respectueux » ; qu'en outre, il ressort sans ambiguïté des débats et en particulier des conclusions de son employeur que M. X... mis à disposition de la société en 2004, puis engagé en qualité de directeur commercial en avril 2005 a été promu directeur général de la société CTM afin de permettre à son gérant de prendre un peu de recul et qu'il a exercé ces fonctions en donnant toute satisfaction jusqu'à ce que selon son employeur, apparaissent des difficultés dans le courant de l'année 2009 ; que pour autant, il apparaît qu'au cours de la réunion du 11 février 2009, des critiques importantes sur la stratégie commerciale à mener, sur le management des équipes, sur l'organisation de la production ou le niveau de rémunération de son directeur général ont été formulées par le gérant de la société, mettant publiquement et soudainement en évidence les divergences de vue entre le directeur général et le gérant ; que dans un tel contexte de défiance de son supérieur et après une demi-heure de critiques portant sur sa propre action au sein de l'entreprise, la tenue de propos excessifs, hors la présence de témoin direct lors de la réunion du 3 mars, si elle peut justifier que les parties mettent un terme à leurs relations contractuelles, n'en constitue pas pour autant un acte d'insubordination constitutif d'une faute lourde ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur la réunion de production du 23 février 2009, la société CTM produit plusieurs attestations émanant toutes de collaborateurs de M. X..., toujours salariés de l'entreprise ; que dans ces conditions, elles ne peuvent être prises en compte qu'avec la plus grande circonspection ; qu'il n'est pas contesté par l'appelant qu'il ait rappelé au cours de cette réunion, les difficultés que rencontrait l'entreprise en cette période de crise, ne faisant que reprendre à son compte une part des constats de son employeur concernant en particulier le manque d'activité des ateliers ; que dans ces conditions, la faute grave alléguée n'apparaît pas établie ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur les fautes graves commises dans l'exercice des fonctions, contrairement à ce que soutient la société intimée, il n'apparaît pas que la demande de prix de la société Atermes du 2 février 2009 soit restée sans réponse de la part de M. X... ainsi qu'il en justifie, la réponse apportée par l'un de ses collaborateurs le 16 février 2009 à la suite de la réponse d'attente qu'il avait lui-même adressée le 10 février 2009, ne saurait lui être imputée à faute ; que le grief tenant au retard apporté à l'établissement d'un devis pour la société ATS, même à le supposer établi, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit avant tout d'un fournisseur de CTM hébergé dans ses murs et dont les dirigeants sont proches de M. A..., ne peut, faute de plus de précision et au regard des explications données par M. X... être qualifié de fautif ; que sans plus d'éléments, la société intimée impute à une passivité de M. X..., le non recouvrement d'une créance à l'égard de la société Silec, en indiquant à la fois tout ignorer des raisons de ce retard et préciser que la société débitrice invoquerait des non-conformités ; que de manière plus précise, M. X... explique le retard de règlement du dernier des trois postes de ce marché par l'existence d'un contentieux tenant à des erreurs d'études d'une société tiers, impactant directement le règlement litigieux et qui aurait dû faire l'objet d'une réunion postérieurement à la notification de sa mise à pied ; que dans ces conditions, les difficultés de recouvrement de la somme litigieuse n'apparaissent pas imputables à une quelconque inertie du salarié qui de surcroît, si elle était établie relèveraient plus de l'insuffisance professionnelle que de la faute grave ; qu'il n'est ni établi ni démontré par l'employeur que l'Eurl X... appartenant aux parents de M. X... ait bénéficié d'un traitement privilégié lors de la réalisation d'opérations, M. X... rappelant autant que de besoin sans être contredit, les limites mises à la passation des marchés avec cette société ; qu'en outre, il ne peut être sérieusement soutenu que des règlements seraient intervenus en faveur de fournisseurs à l'insu du gérant dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il pouvait en être régulièrement informé par le directeur administratif et financier ; que de surcroît, s'il peut être exigé d'un directeur général qu'il rende compte de la mise en oeuvre des directives et orientations du gérant de la société, il ne peut lui être reproché de ne pas solliciter systématiquement son aval pour toute décision ; que de la même manière, en ce qui concerne les relations avec la société Schlumberger, il ne peut à la fois être reproché à M. X... d'agir au sein de l'entreprise sans en référer hiérarchiquement et lui reprocher de prendre un temps suffisant pour évaluer les marges de manoeuvre dont il pouvait disposer pour ainsi que le lui demandait son co-contractant, revoir les marges de la société ; que dans un tel contexte, le mécontentement de M. Y..., cadre de la société Schlumberger, à l'origine de cette demande sortant des procédures ordinaires, exprimé opportunément par courriel à M. X... le jour même de sa mise à pied, ne peut en soi fonder ou participer de la faute lourde alléguée ; qu'il ressort en outre de la lettre de licenciement que la tonalité du courriel n'était pas étrangère aux critiques exprimées téléphoniquement à l'encontre de M. Y... par M. X... en ce qui concerne la conduite générale de sa structure ; qu'en toute hypothèse, faute d'être sérieusement établies, même appréciées ensembles, les fautes imputées à M. X... ne sont pas constitutives d'une faute grave ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, sur la restitution de l'ordinateur portable, même s'il est établi que M. X... a effectivement emporté l'ordinateur portable de la société, le jour où lui a été notifiée sa mise à pied, l'employeur ne rapporte pas la preuve que ce refus de restitution que le salarié explique par la nécessité d'en extraire les données personnelles, lui ait été dissimulé ; qu'à cet égard, M. X... précise que cet ordinateur lui avait été confié à la suite de la destruction de son ordinateur personnel lors d'un incident électrique au sein de l'entreprise ; que par ailleurs, M. X... n'est pas contredit quand il soutient que les données de la société étaient stockées sur son serveur central ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' abuse de sa liberté d'expression et commet une faute grave le salarié qui tient des propos irrespectueux à l'égard de son employeur ; que pour décider que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que, même s'il s'est adressé au gérant de la société CTM, à l'occasion de la réunion du 11 février 2009 et de l'entrevue du 3 mars 2009, sur un ton qui était « limite respectueux », en tenant des « propos excessifs » (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6, alinéa 3), le salarié réagissait à des critiques concernant son travail, de sorte devait être écartée l'existence d'un acte d'insubordination (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait de subir des critiques sur la qualité de son travail ne justifie pas de la part du salarié l'emploi d'un ton irrespectueux vis-à-vis de son employeur ou l'usage de propos excessifs à l'égard de celui-ci, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE le juge chargé d'examiner le bien-fondé d'un licenciement forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la société CTM produisait aux débats de nombreuses attestations émanant de participants à la réunion du 23 février 2009, qui témoignaient de l'attitude inadmissible de M. X... lors de cette réunion ; qu'en refusant d'examiner ces attestations, au motif que « la société CTM produit plusieurs attestations émanant toutes de collaborateurs de M. X..., toujours salariés de l'entreprise » et que « dans ces conditions, elles ne peuvent être prises en compte qu'avec la plus grande circonspection » (arrêt attaqué, p. 6n alinéa 4), interdisant ainsi à l'employeur de rapporter la preuve des faits litigieux, dès lors que tous les participants à la réunion du 23 février 2009 étaient nécessairement des salariés de la société CTM, la cour d'appel, qui a mis l'employeur dans l'impossibilité de rapporter la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14, alinéas 1 à 5), la société CTM faisait valoir que la société Atermes avaient dû relancer plusieurs fois M. X... afin que celui-ci lui communique une offre de prix et que cette demande avait finalement été satisfaite par un autre salarié ; qu'en estimant que la faute de M. X... n'était pas établie, dès lors « qu'il n'apparaît pas que la demande de prix de la société ATERMES du 2 février 2009 soit restée sans réponse » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), sans répondre aux conclusions d'appel susvisées faisant valoir qu'était fautif l'atermoiement de M. X... ayant provoqué le mécontentement de la société Atermes, même si la demande de celle-ci avait finalement été satisfaite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le refus du salarié de se soumettre à une sanction caractérise une faute grave ; qu'en constatant que, nonobstant sa mise à pied, M. X... avait emporté l'ordinateur portable de la société, puis en écartant toute faute de l'intéressé à ce titre au motif que la preuve n'était pas rapportée de ce que cette appropriation avait été dissimulée à l'employeur (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), cependant que si l'absence de dissimulation de l'appropriation litigieuse permettait d'écarter la thèse du vol, cette circonstance ne permettait pas d'écarter l'existence d'un acte d'insubordination du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences utiles de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 15, alinéa 3), la société CTM invoquait un courriel adressé par M. Nicolas Y..., cadre de la société Schlumberger, principal client de l'entreprise, exprimant son mécontentement face à l'attitude de M. X..., qui tardait à communiquer des tarifs ; qu'en écartant cet élément de preuve qui établissait l'existence d'une faute imputable au salarié, au motif que le mécontentement de M. Y... avait été « exprimé opportunément par courriel à M. X... le jour même de sa mise à pied » et qu'il ne pouvait « en soi, fonder ou participer de la faute lourde alléguée » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), cependant que le salarié a été licencié pour faute grave, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21233
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-21233


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award