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05/11/2014 | FRANCE | N°13-21014;13-21329;13-22192;13-22383;13-23624;13-25099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2014, 13-21014 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Joint les pourvois n° K 13-21.014, C 13-21.329, R 13-22.192, Y 13-22.383, X 13-23.624 et A 13-25.099 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que la société Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; qu'une association syndicale libre dénommée D

omaine de Terre Blanche (l'ASL) a été constituée en 2001 ; que se plaignant de d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Joint les pourvois n° K 13-21.014, C 13-21.329, R 13-22.192, Y 13-22.383, X 13-23.624 et A 13-25.099 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que la société Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier ; qu'une association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche (l'ASL) a été constituée en 2001 ; que se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, la société GRTB et l'ASL ont, après dépôt par les experts désignés en référé de leurs rapports, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société GRTB et de l'ASL du Domaine de Terre Blanche (pourvoi n° Y 13-22.383) :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'ASL à compter de l'acte introductif d'instance, l'arrêt retient qu'elle disposait, en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, d'un délai expirant le 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts, qu'elle a publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l'acte d'assignation en 2009 et qu'en conséquence, faute d'avoir fait publier au Journal officiel cette modification dans ce délai, l'ASL a perdu son droit d'agir en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL la privait de sa capacité d'ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale, la cour d'appel, qui a constaté que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait, a violé les textes susvisés ;
Sur la recevabilité des pourvois formés par les sociétés JB Benedetti, SMABTP et Sagena, par M. Y... et la MAF, par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertec, et par la société Areas dommages, contestée par la société GRTB et l'ASL :
Attendu qu'il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré nuls les actes de procédure faits par l'ASL, rejette la demande d'annulation des opérations d'expertise de M. X... et les déclare régulières ;
Attendu que les pourvois formés par les sociétés JB Benedetti, SMABTP et Sagena, par M. Y... et la MAF, par M. Z... ès qualités et par la société Areas dommages, dirigés contre un arrêt qui ne tranche pas une partie du principal et qui ne met pas fin à l'instance à leur égard, ne sont pas recevables ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre blanche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche :
CONSTATE l'irrecevabilité des pourvois formés par M. Y... et la MAF, par M. Z... ès qualités, par les sociétés Sagena, SMABTP, Areas dommages et JB Benedetti ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche à compter de l'acte introductif d'instance, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., la société MAF, M. Z... ès qualités, la société Gauthier-Sohm en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique, la société Sagena, la société Lafarge béton Sud-Est, la SMABTP, la société Areas dommages, la société JB Benedetti et la société Aviva assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y..., la société MAF, M. Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sertec, la société Gauthier-Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Coreal gestion et de la société Coreal technique, la société Sagena, la société Lafarge béton Sud-Est, la SMABTP, la société Areas dommages, la société JB Benedetti et la société Aviva assurances à payer la somme globale de 3 500 euros à la société Golf Resort Terre Blanche et à l'association syndicale libre dénommée Domaine de Terre Blanche ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Golf Resort Terre Blanche et l'association syndicale libre du Domaine de Terre Blanche, demanderesses au pourvoi principal n° Y 13-22.383

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'association syndicale libre du Domaine de Terre Blanche à compter de l'acte introductif d'instance ;
Aux motifs propres qu'« en ce qui concerne la demande de nullité des actes accomplis par L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE, la cour rappellera en droit que les ASL constituées avant l'entrée en application de l'ordonnance du 1/07/04 et dont les statuts avaient été publiés sous l'empire de la loi du 21/06/1865 avaient un délai de deux ans, à compter de la parution du décret d'application, pour procéder à la régularisation de leurs statuts ; que la cour rappellera aussi et en droit que ce décret est en date du 3/05/06 et que le délai de deux ans expirait donc le 5/05/08 ; qu'il est constant dans le cas d'espèce que L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE relève de cette hypothèse, ce qui est reconnu par elle dans ses écritures devant la cour ; qu'il est aussi constant dans le cas d'espèce que L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE a publié la modification de ses statuts le 9/06/12 soit après la saisine de la cour ; que la cour rappellera en droit que l'article 3 du décret du 3/05/06 prévoit que doivent être insérées dans les statuts les modalités de représentation de L'ASL à l'égard des tiers ; que la cour rappellera aussi que si l'article 5 de l'ordonnance indique que ces associations disposent de la capacité d'agir en justice, elles doivent cependant justifier de la qualité de la personne qui agit et les représente ; que la cour rappellera enfin que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte notifié au nom de cette personne ; qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond prévue par l'article 117 du CPC qui n'est pas susceptible de régularisation dans le temps de la procédure ; qu'elle constitue en soi un grief dont la partie requérante n'a pas à rapporter la preuve ; que la cour constate au cas d'espèce que l'acte d'assignation a été délivré par L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE en 2009 soit avant la date de régularisation de ses statuts et après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret de 2006 ; que la cour dira en conséquence que faute d'avoir fait publier au Journal Officiel, conformément aux dispositions des articles 8 de l'ordonnance de 2004 et 5 du décret de 2006 L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE a perdu son droit d'agir en justice ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef et L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE déboutée en toutes ses demandes » (arrêt attaqué, p. 6, § 2 à 9) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « l'article 117 du code de procédure civile dispose que : constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que selon l'article 121 qui suit, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en résulte que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; qu'en l'espèce, pour les associations syndicales libres constituées en vertu de l'ancienne loi du 21 juin 1865, l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 donnait un délai pour la mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions expirant deux ans après la publication du décret d'application, en l'occurrence le décret numéro 2006-504 du 3 mai 2006 publié le 5 mai 2006, soit le 5 mai 2008 ; que l'association syndicale libre du domaine de terre blanche produit un justificatif de publication d'un extrait de l'acte d'association du 9 novembre 2001 dans un journal d'annonces légales daté du 2 janvier 2002, antérieur à l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'en revanche, elle ne justifie pas de la publication de sa mise en conformité avant le 5 mai 2008 ; qu'à cet égard, l'extrait du site Internet journal officiel.gouv.fr relatif à la déclaration à la sous-préfecture de FORCALQUIER de l'ASL lotissement le domaine des terres blanches dont le siège est 8 domaine des terres blanches 04 860 PIERREVERT n'est pas probant car il s'agit d'une autre association syndicale libre située d'ailleurs dans un autre département ; que de même, n'est pas probante la pièce numéro 47 de l'ASL, constituée d'une lettre adressée le 18 octobre 2010 par son notaire à la sous-préfecture de DRAGUIGNAN concernant l'envoi de deux copies authentiques de modificatif aux statuts de l'ASL en date du 13 juillet 2010 ; qu'au contraire, cette dernière pièce numéro 47 montre que le délai de deux ans expirant le mai 2008 pour la mise en conformité des statuts n'a pas été respecté ; que dès lors, lorsque l'association syndicale libre du domaine de terre blanche a fait délivrer son assignation courant septembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Draguignan, elle avait perdu son droit d'agir en justice ; que la tentative de régularisation courant 2010 est sans incidence sur la régularité de la procédure diligentée par l'association syndicale libre du domaine de terre blanche, s'agissant d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte puisque liée à l'inexistence de la personne morale agissant en justice ; que c'est donc à bon droit que la société d'assurance AVIVA ASSURANCES soutient que l'association syndicale libre du domaine de terre blanche est dépourvue de personnalité juridique et ne peut couvrir cette irrégularité de fond en application de l'article 121 du code de procédure civile ; que par conséquent, tous ses actes de procédure sont nuls pour irrégularité de fond ; qu'il convient d'annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'association syndicale libre du domaine de terre blanche à compter de l'assignation introductive d'instance » (ordonnance entreprise, p. 6, § 5 à p. 7, pénult. §) ;
Alors que l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'il prévoit un délai de mise en conformité dont l'inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte pure et simple du droit d'agir en justice de l'association syndicale libre constituée antérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société GRTB et l'ASL du Domaine de Terre Blanche privera de fondement légal la décision d'annulation des actes de procédure accomplis à la requête de l'ASL, dans la mesure où cette annulation a été prononcée au motif que le non-respect du délai de mise en conformité prévu par l'article 60 de l'ordonnance susdite du 1er juillet 2004 a fait perdre à l'association son droit d'agir en justice.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'association syndicale libre du Domaine de Terre Blanche à compter de l'acte introductif d'instance ;
Aux motifs qu'« en ce qui concerne la demande de nullité des actes accomplis par L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE, la cour rappellera en droit que les ASL constituées avant l'entrée en application de l'ordonnance du 1/07/04 et dont les statuts avaient été publiés sous l'empire de la loi du 21/06/1865 avaient un délai de deux ans, à compter de la parution du décret d'application, pour procéder à la régularisation de leurs statuts ; que la cour rappellera aussi et en droit que ce décret est en date du 3/05/06 et que le délai de deux ans expirait donc le 5/05/08 ; qu'il est constant dans le cas d'espèce que L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE relève de cette hypothèse, ce qui est reconnu par elle dans ses écritures devant la cour ; qu'il est aussi constant dans le cas d'espèce que L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE a publié la modification de ses statuts le 9/06/12 soit après la saisine de la cour ; que la cour rappellera en droit que l'article 3 du décret du 3/05/06 prévoit que doivent être insérées dans les statuts les modalités de représentation de L'ASL à l'égard des tiers ; que la cour rappellera aussi que si l'article 5 de l'ordonnance indique que ces associations disposent de la capacité d'agir en justice, elles doivent cependant justifier de la qualité de la personne qui agit et les représente ; que la cour rappellera enfin que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte notifié au nom de cette personne ; qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond prévue par l'article 117 du CPC qui n'est pas susceptible de régularisation dans le temps de la procédure ; qu'elle constitue en soi un grief dont la partie requérante n'a pas à rapporter la preuve ; que la cour constate au cas d'espèce que l'acte d'assignation a été délivré par L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE en 2009 soit avant la date de régularisation de ses statuts et après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret de 2006 ; que la cour dira en conséquence que faute d'avoir fait publier au Journal Officiel, conformément aux dispositions des articles 8 de l'ordonnance de 2004 et 5 du décret de 2006 L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE a perdu son droit d'agir en justice ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef et L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE déboutée en toutes ses demandes » (arrêt attaqué, p. 6, § 2 à 9) ;
Alors d'une part qu'il n'est pas permis aux juges du fond de statuer par voie de motifs généraux et abstraits ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué (p. 6, § 6) énonce que les associations syndicales libres doivent « justifier de la qualité de la personne qui agit et les représente », que « le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte notifié au nom de cette personne », qu'« il s'agit là d'une irrégularité de fond prévue par l'article 117 du CPC qui n'est pas susceptible de régularisation dans le temps de la procédure », qu'« elle constitue en soi un grief dont la partie requérante n'a pas à rapporter la preuve » ; que ces considérations générales, qui ne sont pas rattachées aux circonstances de fait précises de l'espèce, sont étrangères à l'irrégularité de fond effectivement retenue par la cour d'appel, à savoir la perte du droit d'agir en justice de l'association syndicale libre du Domaine de Terre Blanche ; qu'il s'agit donc de considérations inopérantes ; qu'en les énonçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Alors subsidiairement, d'autre part, que l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale n'a pas un caractère d'ordre public et ne peut profiter qu'à la partie qui l'invoque ; que cette irrégularité ne saurait, en conséquence, être relevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, la question du pouvoir de la personne agissant au nom de l'association syndicale libre n'était soulevée par aucune des parties au litige ; qu'en relevant d'office cette question, la cour d'appel a violé les articles 117 et 120 du code de procédure civile ;
Alors subsidiairement, encore, que le juge est tenu d'observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la question du pouvoir de la personne agissant au nom de l'association syndicale libre, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors subsidiairement, enfin, que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte, en l'absence de forclusion, si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance entreprise, annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l'association syndicale libre du Domaine de Terre Blanche à compter de l'acte introductif d'instance ;
Aux motifs propres qu'« en ce qui concerne la demande de nullité des actes accomplis par L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE, la cour rappellera en droit que les ASL constituées avant l'entrée en application de l'ordonnance du 1/07/04 et dont les statuts avaient été publiés sous l'empire de la loi du 21/06/1865 avaient un délai de deux ans, à compter de la parution du décret d'application, pour procéder à la régularisation de leurs statuts ; que la cour rappellera aussi et en droit que ce décret est en date du 3/05/06 et que le délai de deux ans expirait donc le 5/05/08 ; qu'il est constant dans le cas d'espèce que L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE relève de cette hypothèse, ce qui est reconnu par elle dans ses écritures devant la cour ; qu'il est aussi constant dans le cas d'espèce que L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE a publié la modification de ses statuts le 9/06/12 soit après la saisine de la cour ; que la cour constate au cas d'espèce que l'acte d'assignation a été délivré par L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE en 2009 soit avant la date de régularisation de ses statuts et après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret de 2006 ; que la cour dira en conséquence que faute d'avoir fait publier au Journal Officiel, conformément aux dispositions des articles de l'ordonnance de 2004 et 5 du décret de 2006 L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE a perdu son droit d'agir en justice ; que la décision entreprise sera confirmée de ce chef et L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE déboutée en toutes ses demandes » (arrêt attaqué, p. 6, § 2 à 5, et 7 à 9) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « l'article 117 du code de procédure civile dispose que : constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que selon l'article 121 qui suit, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en résulte que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; qu'en l'espèce, pour les associations syndicales libres constituées en vertu de l'ancienne loi du 21 juin 1865, l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 donnait un délai pour la mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions expirant deux ans après la publication du décret d'application, en l'occurrence le décret numéro 2006-504 du 3 mai 2006 publié le 5 mai 2006, soit le 5 mai 2008 ; que l'association syndicale libre du domaine de terre blanche produit un justificatif de publication d'un extrait de l'acte d'association du 9 novembre 2001 dans un journal d'annonces légales daté du 2 janvier 2002, antérieur à l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'en revanche, elle ne justifie pas de la publication de sa mise en conformité avant le 5 mai 2008 ; qu'à cet égard, l'extrait du site Internet journal officiel.gouv.fr relatif à la déclaration à la sous-préfecture de FORCALQUIER de l'ASL lotissement le domaine des terres blanches dont le siège est 8 domaine des terres blanches 04 860 PIERREVERT n'est pas probant car il s'agit d'une autre association syndicale libre située d'ailleurs dans un autre département ; que de même, n'est pas probante la pièce numéro 47 de l'ASL, constituée d'une lettre adressée le 18 octobre 2010 par son notaire à la sous-préfecture de DRAGUIGNAN concernant l'envoi de deux copies authentiques de modificatif aux statuts de l'ASL en date du 13 juillet 2010 ; qu'au contraire, cette dernière pièce numéro 47 montre que le délai de deux ans expirant le mai 2008 pour la mise en conformité des statuts n'a pas été respecté ; que dès lors, lorsque l'association syndicale libre du domaine de terre blanche a fait délivrer son assignation courant septembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Draguignan, elle avait perdu son droit d'agir en justice ; que la tentative de régularisation courant 2010 est sans incidence sur la régularité de la procédure diligentée par l'association syndicale libre du domaine de terre blanche, s'agissant d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte puisque liée à l'inexistence de la personne morale agissant en justice ; que c'est donc à bon droit que la société d'assurance AVIVA ASSURANCES soutient que l'association syndicale libre du domaine de terre blanche est dépourvue de personnalité juridique et ne peut couvrir cette irrégularité de fond en application de l'article 121 du code de procédure civile ; que par conséquent, tous ses actes de procédure sont nuls pour irrégularité de fond ; qu'il convient d'annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'association syndicale libre du domaine de terre blanche à compter de l'assignation introductive d'instance » (ordonnance entreprise, p. 6, § 5 à p. 7, pénult. §) ;
Alors d'une part que le droit d'accès à un tribunal, s'il n'est pas absolu, ne saurait pour autant être restreint d'une manière ou à un point tels qu'il s'en trouverait atteint dans sa substance même ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'absence de mise en conformité de ses statuts avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, avait fait perdre à l'association syndicale libre du Domaine de Terre Blanche son droit d'agir en justice, et en écartant toute possibilité de régularisation des actes de procédure accomplis postérieurement à cette sanction, la cour d'appel a porté une atteinte substantielle au droit de l'association syndicale d'accéder au juge, et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors subsidiairement, d'autre part, que même lorsqu'il n'est pas atteint dans sa substance, le droit d'accès à un tribunal ne peut être limité que dans un but légitime, et à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en statuant comme elle l'a fait au cas présent, la cour d'appel a, à tout le moins, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'association syndicale libre du Domaine de Terre Blanche d'accéder au juge, et a violé l'article 6 § susdit ;
Alors en outre que le défaut de mise en conformité des statuts avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, ne remet pas en cause l'existence juridique de l'association syndicale libre constituée antérieurement à ladite ordonnance ; qu'il s'ensuit que la procédure introduite par une association syndicale libre dont les statuts n'ont pas été mis en conformité, à la supposer même irrégulière pour défaut de capacité d'ester en justice, est en tout état de cause susceptible d'être régularisée en cours d'instance ; qu'en jugeant le contraire, au cas présent, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21014;13-21329;13-22192;13-22383;13-23624;13-25099
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Action en justice - Capacité - Publicités légales - Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 - Défaut - Portée - Nullité des actes de procédure effectués par une association syndicale libre - Exclusion - Conditions - Régularisation intervenue au moment où le juge statue

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation antérieure à la décision - Possibilité - Cas - Association syndicale libre - Perte de capacité d'ester en justice - Mise en conformité des statuts

La nullité des actes de procédure effectués par une association syndicale libre ayant perdu sa capacité d'ester en justice faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 n'est pas prononcée si une régularisation est intervenue au moment où le juge statue


Références :

articles 117 et 121 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2013

Sur l'incidence de la mise en conformité des statuts de l'association syndicale libre avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à rapprocher :3e Civ., 13 février 2014, QPC n° 13-22.383, Bull. 2014, III, n° 22 (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-21014;13-21329;13-22192;13-22383;13-23624;13-25099, Bull. civ. 2014, III, n° 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 136

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Sturlese
Rapporteur ?: Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet, Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21014
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