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05/11/2014 | FRANCE | N°13-20882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-20882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2013), que M. X..., engagé le 5 juillet 1993 par la société12 M Ingéniérie, aux droits de laquelle se trouve la société Assystem France en qualité d'ingénieur commercial, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié le 16 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de

le débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture, alo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2013), que M. X..., engagé le 5 juillet 1993 par la société12 M Ingéniérie, aux droits de laquelle se trouve la société Assystem France en qualité d'ingénieur commercial, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié le 16 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la dispense de travail adressée au salarié concomitamment à sa convocation à un entretien préalable au licenciement s'analyse en une notification non motivée du licenciement, privant nécessairement celui-ci de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que M. X... ne s'était pas vu retirer ses fonctions lors de l'entretien du 16 octobre 2009, pour dire que l'existence d'un licenciement verbal du salarié n'était pas établie, quand elle constatait que l'intéressé avait reçu, avec sa convocation à un entretien préalable au licenciement, le 23 octobre 2009, une dispense d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... était motivé par son insuffisance professionnelle, pour dire qu'il ne pouvait être opposé à la société Assystem France la prescription des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, quand la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié son opposition récurrente à la hiérarchie, son insubordination, ou encore le dénigrement des membres de la direction et de ses collègues de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que le salarié faisait valoir que son licenciement sanctionnait l'exercice de fonctions subalternes qui lui avaient été imposées unilatéralement par l'employeur, en sorte que les griefs d'insuffisance professionnelle énoncés dans la lettre de licenciement ne pouvaient fonder cette mesure ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le salarié soutenait, en outre, que les manquements invoqués dans la lettre de licenciement ne lui étaient pas imputables dans la mesure où l'employeur l'avait affecté dans une autre Business Unit de l'entreprise que la sienne, sans l'avoir informé du contenu de son nouveau poste de travail et sans lui avoir indiqué son nouveau niveau de responsabilités et son périmètre d'intervention ; qu'en laissant sans réponse ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en énonçant que « les griefs ressortant d'insuffisance professionnelle ne rentrent pas dans le cadre d'un licenciement économique comme opposé par monsieur X..., ce qui ne ressort pas de la demande d'explication de l'inspection du travail faite le 29 mai 2009 bien avant le licenciement relativement à des licenciements antérieurs pour refus de mobilité géographique sans rapport avec celui prononcé et par le seul fait qu'il n'a pas été remplacé selon madame Z... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la dispense d'activité notifiée au salarié lors de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement ne s'analyse pas en un licenciement verbal ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement faisait état de désaccord et d'opposition du salarié depuis plusieurs mois aux nouvelles orientations de la direction, de difficultés relationnelles avec ses collègues et de carence dans l'exercice de ses fonctions de directeur commercial, griefs constitutifs d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que, sous le couvert de griefs de défaut de motivation, le moyen ne tend par ailleurs qu'à contester l'exercice, par les juges du fond, des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... justifié par une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR débouté en conséquence le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire ;
AUX PROPRES MOTIFS QUE monsieur X... invoque un licenciement oral pendant un entretien du16 octobre 2009 avec monsieur A... ; que dans la lettre du 18 octobre 2009 de monsieur X... à monsieur A..., il soutient que monsieur A... lui a signifié la cessation de sa collaboration avec traitement de sa situation renvoyée auprès du directeur du Pôle ; que le 19 octobre 2009 monsieur X... informe monsieur A... que sans consigne sur les rendez-vous pris avant l'entretien du 16 octobre, il va les assumer ; que par courriel en réponse, monsieur A... demande le 19 octobre 2009 à monsieur X... de faire la liste de ses rendez-vous dans l'attente de convenir de leur traitement ; qu'il en ressort qu'il n'y a pas eu de retrait immédiat de fonctions lors de l'entretien du 16 octobre 2009 et qu'il n'est donc pas établi de licenciement verbal intervenu avant l'initiation de la procédure de licenciement par la convocation à entretien préalable du 23 octobre 2009 avec dispense d'activité ; que monsieur X... sera donc débouté de cette prétention ; que la lettre de licenciement qu'il convient d'examiner et qui fixe les limites du litige fait état de désaccord et opposition depuis plusieurs mois aux nouvelles orientations de la direction, exprimés directement auprès de monsieur B..., vice-président de la société qui l'a reçu à plusieurs reprises, avec :- opposition à sa hiérarchie directe et insubordination envers monsieur A..., avec courriel déplacé du 16 juillet 2009, communiqué à plus de 10 salariés, ironique voire insolent du 5 octobre 2009, courriel imposant un rendez-vous personnel sur son bonus avant la réunion du 16 octobre 2009, refus d'organiser une réunion de synthèse d'évaluation fin septembre 2009, remise en cause de l'organisation de la Bu et refus de réponse à ses appels téléphoniques, selon mails des 10 juillet et 9 octobre 2009 ;- dénigrement des membres de la direction ;- difficultés de relations avec ses collègues et empiétement sur les autres fonctions, avec ingérence et relation tendue avec monsieur C... dont la prestation d'Eric D..., selon courriel du 11 août 2009, conflits avec ses collègues ayant nécessité une réunion organisée par monsieur A... le 16 octobre 2009, après d'autres doléances confinant au harcèlement moral ;- carence dans l'exercice de ses fonctions de directeur commercial sans ouverture de nouveaux comptes ;- désintérêt en octobre 2009 dans l'intégration de monsieur E... ;- réfutation de sa prétention exposée dans sa lettre du 18 octobre 2009 d'avoir été muté sans son accord dans la Bu et isolé ; que le courriel du 10 juillet 2009 de monsieur X... sur sa surprise de ne pas avoir été contacté pour la réception d'un client important est contesté par courriel en retour immédiat de monsieur A... qui relate les implications d'autres personnes que lui sur le projet et évoque un refus de le prendre au téléphone ; que le courriel du 16 juillet 2009 de réponse de monsieur X... avec les mêmes destinataires à celui d'information de monsieur A... sur des réunions en codir de la Bu sur les 8/ 9 septembre 2009, demande à monsieur A... d'y présenter les plans de commissionnement pour l'année 2009 ; qu'il ressort du courriel de monsieur C..., chef de projet principal, du 11 août 2009, qu'il demandait à monsieur X... comme déjà dit depuis plusieurs mois de ne pas intervenir sans l'aval de son équipe sur les prolongations, avenants et évolutions dans les projets ; que par courriel de la même date, monsieur A... entérine, comme déjà dit, le management des commandes par les chefs de projets après la rentrée de la commande afin que Pascal (X...) se dégage du temps pour détecter de nouveaux marchés ; que par courriel du 17 août 2009 de monsieur X... à monsieur C..., avec copie à monsieur A..., il met en cause le management et les qualités professionnelles de monsieur C... ; que par courriel du 14 septembre 2009, monsieur X... refuse de se concerter avec Emmanuel (C...) pour fixer ensemble les jour et heure d'une réunion de synthèse des évaluations Cp Assystem, comme le lui a demandé monsieur A... quelques minutes auparavant ; que le 1er octobre 2004 monsieur A... félicite monsieur X... pour une commande de la société Sagem ; que par courriel du 5 octobre 2009, monsieur X... envoi un courriel à monsieur A..., avec copie à monsieur C... et L... disant que la bonne personne à désigner pour un projet « mission embarqué » est Sébastien F... en précisant : « Ayant peu de temps et surtout passé l'âge de chercher à convaincre en interne, merci de dire si je mène la démarche ou pas » ; que monsieur A... par courriel du 6 octobre 2009 envoyé à monsieur X..., C... et L..., répond négativement et organise une réunion le 16 octobre au matin pour tenter une dernière fois de mettre fin aux affrontements stériles entre eux trois pour le business et les collaborateurs ; que par courriel du 7 octobre 2009, monsieur X... demande un rendez-vous personnel avant cette réunion, au motif que les affrontements sont dus à un défaut de clarification des positionnements respectifs, afin de délimiter l'exercice de ses fonctions et discuter de l'attribution de sa part variable 2009 dont il n'a toujours pas les objectifs ; que monsieur A... lui propose le 9 octobre 2009 une réunion le vendredi 16 octobre au matin avant la réunion globale retardée ; que le 15 octobre 2009, monsieur C... demande à Carole G... et Pascal X... leur aide pour préparer l'arrivée de Pierre E... comme apprenti commerce ; que Pascal X... répond : « BIEN » et madame G... fait un programme qui sera entériné par monsieur X... ; que la société Assystem France produit les attestations de monsieur A... et C... témoignant des faits cités dans la lettre de licenciement, monsieur C... précisant qu'il ne venait pas aux réunions hebdomadaires sur les projets, qu'il médisait publiquement du directeur de la Bu, n'a pas organisé les réunions hebdomadaires commerciales avec problèmes conséquents avec les clients et rentabilité des contrats, tenté de maintenir monsieur F... sur un projet malgré les instructions contraires ; que la société produit l'attestation de monsieur H..., directeur de la Bu Technologies de 2005 à 2007 faisant état de multiples critiques faites à monsieur X... alors directeur opérationnel pour entretenir des relations trop avantageuses pour les clients avec intervention sur le fonctionnement interne de la société, ne pas respecter les procédures, avoir des difficultés avec ses collègues du comité de direction et collaborateurs qui venaient se plaindre auprès de lui ; que monsieur X... produit des attestations d'autres salariés, madame Z..., ex-responsable de recrutement selon laquelle les fonctions de monsieur X... de directeur des opérations et de directeur commercial ont été réduites à la fin du premier trimestre 2009 à des prérogatives d'apporteur d'affaires et qu'il n'a pas été remplacé, de monsieur I..., chef de projet de mars 2007 à octobre 2009, K..., directeur des opérations Sud-Ouest, de janvier 2007 à avril 2009, L..., directeur technique devenu ami, M..., directeur de Région Sud de juillet 2007 à juillet 2009, N..., responsable financier, attestant de ses qualités et relations professionnelles, de monsieur J..., représentant la société cliente Sagem Sécurité, de ses qualités de correspondant ayant accru les relations d'affaires entre les deux sociétés ; que le licenciement étant basé sur une cause réelle et sérieuse en dehors d'un cadre disciplinaire, il n'est pas opposé valablement de prescription pour les faits antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable ; que les griefs ressortant d'insuffisance professionnelle ne rentrent pas dans le cadre d'un licenciement économique comme opposé par monsieur X..., ce qui ne ressort pas de la demande d'explication de l'inspection du travail faite le 29 mai 2009 bien avant le licenciement relativement à des licenciements antérieurs pour refus de mobilité géographique sans rapport avec celui prononcé et par le seul fait qu'il n'a pas été remplacé selon madame Z... ; que le dernier avenant signé par monsieur X... ne visait que des fonctions commerciales qui lui ont été conservées lors de la réorganisation d'avril 2009 ; que les réclamations vaines faites pour obtenir une fixation d'objectifs qui doit être faite en début d'année ne sont pas critiquables ; que par contre les difficultés professionnelles de monsieur X..., pas compatibles avec ses responsabilités l'impliquant dans les orientations de la société, sont établies dans ses rapports avec monsieur A..., directeur de la business unit et supérieur hiérarchique, par les refus retracés dans ses courriels de se soumettre à ses directives sur la tenue de réunions et le suivi des contrats, de lui répondre au téléphone et qu'il dénigre selon les attestations produites, dans les difficultés relationnelles persistantes et jamais résolues avec monsieur C..., chef de projet principal, qu'il dénigre et avec qui il ne veut pas convenir de réunion et traite avec désinvolture la demande d'aide de réception d'un apprenti, malgré les interventions répétées de monsieur A... lui donnant des directives pour entretenir des relations normales avec ses collègues pour le bien de la société ; que les témoignages favorables à monsieur X... émanant d'autres collègues n'apportent pas la preuve contraire aux faits reprochés à l'égard d'autres salariés ; que la persistance de ces difficultés, déjà rencontrées dans le passé avec un précédent directeur de business unit, est de nature à empêcher le bon fonctionnement de la business unit et fonde le licenciement sur une cause réelle et sérieuse et sans caractère vexatoire attaché à la dispense d'activité donnée dès le 23 septembre 2009 en lien avec l'opposition récurrente manifestée non compatible avec ses fonctions de responsabilité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil a pris acte, au travers des preuves fournies par l'employeur, que monsieur X... se soustrayait aux règles en vigueur dans l'entreprise, en manifestant :- une insubordination,- une opposition une opposition systématique à sa hiérarchie directe,- une remise en cause de l'activité de son supérieur hiérarchique direct monsieur A... ; qu'une telle conduite a eu pour conséquence de mettre fin au lien de subordination, par la violation des dispositions des articles L. 1222-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, rompant ainsi le contrat de travail entre monsieur X... et la société Assystem France ;
1°) ALORS QUE la dispense de travail adressée au salarié concomitamment à sa convocation à un entretien préalable au licenciement s'analyse en une notification non motivée du licenciement, privant nécessairement celui-ci de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que monsieur X... ne s'était pas vu retirer ses fonctions lors de l'entretien du 16 octobre 2009, pour dire que l'existence d'un licenciement verbal du salarié n'était pas établie, quand elle constatait que l'intéressé avait reçu, avec sa convocation à un entretien préalable au licenciement, le 23 octobre 2009, une dispense d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant que le licenciement de monsieur X... était motivé par son insuffisance professionnelle, pour dire qu'il ne pouvait être opposé à la société Assystem France la prescription des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, quand la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié son opposition récurrente à la hiérarchie, son insubordination, ou encore le dénigrement des membres de la direction et de ses collègues de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir que son licenciement sanctionnait l'exercice de fonctions subalternes qui lui avaient été imposées unilatéralement par l'employeur, en sorte que les griefs d'insuffisance professionnelle énoncés dans la lettre de licenciement ne pouvaient fonder cette mesure (cf. conclusions d'appel pages 11 à 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'exposant soutenait, en outre, que les manquements invoqués dans la lettre de licenciement ne lui étaient pas imputables dans la mesure où l'employeur l'avait affecté dans une autre Business Unit de l'entreprise que la sienne, sans l'avoir informé du contenu de son nouveau poste de travail et sans lui avoir indiqué son nouveau niveau de responsabilités et son périmètre d'intervention (cf. conclusions d'appel page 11 à 21) ; qu'en laissant sans réponse ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ET ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que le motif inintelligible équivaut à une absence de motif ; qu'en énonçant que « les griefs ressortant d'insuffisance professionnelle ne rentrent pas dans le cadre d'un licenciement économique comme opposé par monsieur X..., ce qui ne ressort pas de la demande d'explication de l'inspection du travail faite le 29 mai 2009 bien avant le licenciement relativement à des licenciements antérieurs pour refus de mobilité géographique sans rapport avec celui prononcé et par le seul fait qu'il n'a pas été remplacé selon madame Z... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20882
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-20882


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20882
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