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05/11/2014 | FRANCE | N°13-19779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-19779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2012), que M. X... a été engagé le 1er avril 2008 en qualité de maçon par M. Y..., exploitant en son nom personnel une entreprise de maçonnerie plomberie ; que par lettres des 10 et 29 juin 2010, le salarié a reproché à son employeur de ne plus venir le chercher à son domicile pour se rendre sur les chantiers ; que par lettre du 16 juin 2010, celui-ci lui a fait grief de son absence injustifiée depuis le 8 juin 2010 et lui a demandé d

e reprendre le travail avant de le licencier pour absences injustifiées...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2012), que M. X... a été engagé le 1er avril 2008 en qualité de maçon par M. Y..., exploitant en son nom personnel une entreprise de maçonnerie plomberie ; que par lettres des 10 et 29 juin 2010, le salarié a reproché à son employeur de ne plus venir le chercher à son domicile pour se rendre sur les chantiers ; que par lettre du 16 juin 2010, celui-ci lui a fait grief de son absence injustifiée depuis le 8 juin 2010 et lui a demandé de reprendre le travail avant de le licencier pour absences injustifiées par lettre du 17 juillet 2010 ; que contestant son licenciement le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les absences du salarié ne sont pas fautives lorsqu'elles ont été provoquées par le retrait sans préavis de l'avantage dont bénéficiait ce salarié depuis la conclusion de son contrat de travail, consistant dans la mise à sa disposition d'un moyen de transport pour se rendre sur son lieu de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... se trouvait justifié par les absences de celui-ci et que le salarié ne pouvait à cet égard opposer à l'employeur le retrait de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un moyen de transport pour se rendre sur les chantiers, dès lors que cet avantage n'était pas stipulé dans le contrat de travail et que l'employeur ne s'était pas engagé à le maintenir, cependant qu'en retirant sans préavis au salarié l'usage du moyen de transport effectivement mis à sa disposition depuis plus de deux ans, l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail qui avait empêché le salarié d'effectuer sa tâche, de sorte que l'absentéisme allégué n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions du salarié, oralement reprises devant la cour d'appel, ni des énonciations de l'arrêt, que le salarié ait soutenu que la suppression de l'avantage résultant pour lui de l'utilisation d'un véhicule mis à sa disposition par l'employeur puis le transport assuré par ce dernier entre le domicile du salarié et les chantiers sur lesquels il travaillait constituait une modification de son contrat de travail; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de ses demandes présentée à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE si Adélino X... a pu en fait bénéficier de l'utilisation d'un véhicule professionnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail sur les chantiers, puis du transport assuré par son employeur jusqu'au 8 juin 2010, cet avantage n'était pas stipulé dans son contrat de travail et il n'est pas avéré que Stéphane Y... se soit autrement engagé à le maintenir, et celui-ci a d'ailleurs rappelé, dans son courrier recommandé du 27 juillet 2010, qu'il s'agissait d'un arrangement provisoire dans l'attente de l'acquisition d'un véhicule personnel par le salarié ; qu'Adélino X... n'était donc pas fondé à reprocher à son employeur, dans son courrier du 10 juin 2010, de ne plus venir le chercher à son domicile ; qu'alors que, par courrier recommandé du 16 juin 2010, Stéphane Y... a fait grief à Adélino X... de son absence injustifiée depuis le mardi 8 juin 2010, en lui demandant de reprendre son poste de travail et de se rendre au siège de l'entreprise dès réception de ce courrier et de justifier de son absence, le salarié n'établit pas qu'il ait satisfait à cette demande ou qu'il se soit de nouveau présenté sur son lieu de travail avant sa convocation du 30 juin 2010 à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'alors que son bulletin de paie de juillet 2010 révèle de nouvelles absences injustifiées les 1er, 2, 6 et 13 juillet, il n'établit pas davantage qu'elles aient été motivées par une raison valable ou autorisées par l'employeur ou qu'il ait travaillé ces jours-là ; que le manquement persistant puis réitéré d'Adélino X... à son obligation de présence à son poste de travail, qui est ainsi avéré et qui était de nature à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise dont l'effectif était inférieur à onze salariés, suffisait à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et sa demande en paiement de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée ;
ALORS QUE les absences du salarié ne sont pas fautives lorsqu'elles ont été provoquées par le retrait sans préavis de l'avantage dont bénéficiait ce salarié depuis la conclusion de son contrat de travail, consistant dans la mise à sa disposition d'un moyen de transport pour se rendre sur son lieu de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... se trouvait justifié par les absences de celui-ci et que le salarié ne pouvait à cet égard opposer à l'employeur le retrait de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un moyen de transport pour se rendre sur les chantiers, dès lors que cet avantage n'était pas stipulé dans le contrat de travail et que l'employeur ne s'était pas engagé à le maintenir (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant qu'en retirant sans préavis au salarié l'usage du moyen de transport effectivement mis à sa disposition depuis plus de deux ans, l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail qui avait empêché le salarié d'effectuer sa tâche, de sorte que l'absentéisme allégué n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19779
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-19779


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19779
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