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05/11/2014 | FRANCE | N°13-19468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-19468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 19 juin 2006 par la société Gade cosmétiques en qualité d'animatrice volante ; qu'ayant été licenciée pour motif personnel le 25 février 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit contenir des motifs vÃ

©rifiables susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge ; qu'en l'espèce,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 19 juin 2006 par la société Gade cosmétiques en qualité d'animatrice volante ; qu'ayant été licenciée pour motif personnel le 25 février 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit contenir des motifs vérifiables susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de nombreux griefs tenant à ce que, concernant le Monoprix grand bazar de Lyon, Mme X... prenait des pauses en méconnaissance de ses horaires contractuels, violait le règlement intérieur en refusant d'indiquer son amplitude de travail et de respecter les consignes antivol, s'autorisait des absences injustifiées et faisait preuve de négligence et d'absence de professionnalisme dans ses rapports agressifs avec les clients et la gestion de son rayon qui était mal réassorti et sale, en ce que, concernant les Galeries Lafayette de Bron, elle ne respectait pas le règlement intérieur et manquait de professionnalisme envers la clientèle et en ce que, s'agissant du Monoprix de Croix Rousse, elle avait fait preuve d'agressivité envers une cliente ; qu'en affirmant que les griefs formulés pour justifier le licenciement étaient imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, en affirmant que « la SA Gade cosmétiques ne présente au soutien de sa thèse que deux emails et une lettre », bien que l'exposante ait notamment produit quatre courriels et une attestation circonstanciée de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné toutes les pièces produites par l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, les juges du fond doivent inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces figurant au bordereau de pièces communiquées annexé à leurs conclusions et dont la communication n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, à supposer que toutes les pièces figurant au bordereau de pièces communiquées de l'exposante ne se soient pas trouvées dans le dossier dont disposait la cour, en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout état de cause la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse spécialement sur aucune partie, de sorte que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces produites, ainsi que les faits constants entre les parties qui n'ont pas à être prouvés ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que « que la SA Gade cosmétiques ne présente au soutien de sa thèse que deux emails et une lettre qui font état de faits ni datés, ni circonstanciés », sans ni examiner la valeur des pièces produites par les parties, ni examiner les faits constants entre les parties indépendamment des mentions desdites pièces ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
5°/ que s'agissant des motifs des premiers juges selon lesquels la société Gade cosmétiques « n'apporte aucune attestation légale à l'appui de ses dires », cependant qu'en matière prud'homale la preuve est libre et que les pièces produites par la société Gade cosmétiques émanaient des responsables de sociétés partenaires de l'exposante, dans les locaux desquelles Mme X... travaillait, et comportaient des dates et des éléments de faits susceptibles d'être vérifiés ou constants entre les parties et pouvant donc faire la preuve des manquements de Mme X... valablement constatés par des tiers identifiés, les juges du fond ont violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
6°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant par motif propre que la société Gade cosmétiques ne produisait que des pièces « ni datées, ni circonstanciées » et, par motifs éventuellement adoptés du jugement, qu'elle n'apportait aucune précision sur les lieux, dates et circonstances des faits litigieux, bien que le courriel de Mme Z... en date du 4 décembre 2009 produit par l'exposante fasse état de faits circonstanciés, commis « ce jour » dans son magasin, la cour d'appel a dénaturé ce courriel et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation des documents de la cause, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a, par motifs propres et adoptés, retenu que les éléments produits par les parties ne permettaient pas d'établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gade cosmétiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Gade cosmétiques
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GADE COSMETIQUES à verser à Madame X... une indemnité de 20.000 € à ce titre, et de l'AVOIR condamnée à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : manquements répétés aux obligations du contrat de travail (agression verbale d'une cliente, pauses répétées, mauvaise tenue des présentoirs) ; attendu que la SA GADE COSMETIQUES ne présente au soutien de sa thèse que deux emails et une lettre qui font état de faits ni datés, ni circonstanciés ; attendu que l'imprécision des griefs équivaut à leur absence, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société GADE COSMETIQUE a bien précisé dans la lettre de licenciement de Madame X... les reproches qui ont motivé sa décision de rupture du contrat de travail ; attendu que la société GADE COSMETIQUE à l'appui des reproches de manquements, non respect des procédures et horaires de travail et des règlements intérieurs, n'apporte aucune précision des lieux, des dates où se sont déroulés les faits ni sur les personnes qui les ont constatés ; attendu que la société, lorsqu'elle indique avoir été informée de ces manquements par des tierces personnes ou clientes, n'apporte aucune attestation légale à l'appui de ses dires ; attendu que malgré trois ans de travail sans reproche à la simple réception de deux mails, la société a pris la décision de licencier sans enquête préalable et malgré la contestation de cette dernière ; attendu que Madame X... apporte aux débats de nombreuses attestations de clients et collègues qui confirment la qualité et le sérieux de son travail » ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit contenir des motifs vérifiables susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de nombreux griefs tenant à ce que, concernant le MONOPRIX GRAND BAZAR de LYON, Madame X... prenait des pauses en méconnaissance de ses horaires contractuels, violait le règlement intérieur en refusant d'indiquer son amplitude de travail et de respecter les consignes antivol, s'autorisait des absences injustifiées et faisait preuve de négligence et d'absence de professionnalisme dans ses rapports agressifs avec les clients et la gestion de son rayon qui était mal réassorti et sale, en ce que, concernant les GALERIES LAFAYETTE de BRON, elle ne respectait pas le règlement intérieur et manquait de professionnalisme envers la clientèle et en ce que, s'agissant du MONOPRIX de CROIX ROUSSE, elle avait fait preuve d'agressivité envers une cliente ; qu'en affirmant que les griefs formulés pour justifier le licenciement étaient imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, en affirmant que « la SA GADE COSMETIQUES ne présente au soutien de sa thèse que deux emails et une lettre », bien que l'exposante ait notamment produit quatre courriels et une attestation circonstanciée de Madame Y..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné toutes les pièces produites par l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces figurant au bordereau de pièces communiquées annexé à leurs conclusions et dont la communication n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, à supposer que toutes les pièces figurant au bordereau de pièces communiquées de l'exposante ne se soient pas trouvées dans le dossier dont disposait la cour, en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse spécialement sur aucune partie, de sorte que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces produites, ainsi que les faits constants entre les parties qui n'ont pas à être prouvés ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que « que la SA GADE COSMETIQUES ne présente au soutien de sa thèse que deux emails et une lettre qui font état de faits ni datés, ni circonstanciés », sans ni examiner la valeur des pièces produites par les parties, ni examiner les faits constants entre les parties indépendamment des mentions desdites pièces ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
5°) ALORS QUE s'agissant des motifs des premiers juges selon lesquels la société GADE COSMETIQUES « n'apporte aucune attestation légale à l'appui de ses dires », cependant qu'en matière prud'homale la preuve est libre et que les pièces produites par la société GADE COSMETIQUES émanaient des responsables de sociétés partenaires de l'exposante, dans les locaux desquelles Madame X... travaillait, et comportaient des dates et des éléments de faits susceptibles d'être vérifiés ou constants entre les parties et pouvant donc faire la preuve des manquements de Madame X... valablement constatés par des tiers identifiés, les juges du fond ont violé l'article L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant par motif propre que la société GADE COSMETIQUES ne produisait que des pièces « ni datées, ni circonstanciées » et, par motifs éventuellement adoptés du jugement, qu'elle n'apportait aucune précision sur les lieux, dates et circonstances des faits litigieux, bien que le courriel de Madame Z... en date du 4 décembre 2009 produit par l'exposante fasse état de faits circonstanciés, commis « ce jour » dans son magasin, la cour d'appel a dénaturé ce courriel et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19468
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-19468


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19468
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