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05/11/2014 | FRANCE | N°13-18545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-18545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que M. X..., employé en qualité de chargé de clientèle par la Société monégasque de banque privée aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Private Bank de Monaco, a démissionné le 14 novembre 2007 pour être engagé par la société Fortis banque Monaco en qualité de Senior private banker ; qu'à la suite de la fusion-absorption de la banque Fortis par le groupe BNP Paribas, M. X... a été licencié le 11 décembre 2009 ; que conte

stant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la jur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que M. X..., employé en qualité de chargé de clientèle par la Société monégasque de banque privée aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Private Bank de Monaco, a démissionné le 14 novembre 2007 pour être engagé par la société Fortis banque Monaco en qualité de Senior private banker ; qu'à la suite de la fusion-absorption de la banque Fortis par le groupe BNP Paribas, M. X... a été licencié le 11 décembre 2009 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents titulaires sont, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, la suppression d'emploi, l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, à moins qu'il ne soit démontré, par une consultation médicale que cette incapacité n'est due qu'à un mauvais état de santé passager » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif disciplinaire et a constaté que M. X... a été licencié en raison d'un prétendu « ressentiment » de ses collègues et d'une « perte de confiance légitime » de sa hiérarchie, rendant impossible son maintien dans les effectifs sans compromettre « le bon fonctionnement de l'entreprise » ne pouvait déclarer ce motif de licenciement valable quand il n'était pas compris dans l'énumération susvisée sans méconnaître l'article 32 de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques applicable et l'article 3 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que le motif de licenciement n'était pas au nombre de ceux énoncés à l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Stéphane X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Attendu que Monsieur Stéphane X... a été licencié, selon la lettre motivée de rupture du 11 décembre 2009, pour un motif non disciplinaire tiré du comportement du salarié à l'occasion de sa démission du 14 novembre 2007, ayant abouti « à une perte de confiance légitime » et causé le « ressentiment » de ses anciens collègues, rendant impossible le maintien du salarié « sans compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise » du fait de la nécessaire cohésion devant exister entre les personnels issus des deux banques ; Attendu que Monsieur Stéphane X... a signé son contrat de travail avec la société FORTIS BANQUE MONACO le 15 octobre 2007, bien avant sa démission du 14 novembre 2007 auprès de la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK et à la même date que d'autres collaborateurs démissionnaires de la BNP, dont son directeur général adjoint, Monsieur Jean-Marc B... (cf. note d'organisation du 17 novembre 2005 de la BNP Paribas et organigramme) ; Attendu que le départ des collaborateurs démissionnaires de la BNP PARIBAS, sous la direction de Monsieur Jean-Marc B... qui est devenu le directeur général adjoint de la FORTIS BANQUE et toujours le supérieur hiérarchique de Monsieur Stéphane X... (organigrammes des 18/ 02/ 2008 et 01/ 07/ 2009 de FORTIS), a créé des tensions au sein de la BNP ; Qu'en effet, Monsieur Jean-Marc B... s'est présenté à plusieurs reprises dans les locaux de la banque BNP dans le but d'accompagner des clients en vue de la clôture de leurs comptes et leur transfert au profit de la FORTIS BANQUE, ce qui a été mal vécu par certains salariés de BNP (attestation du 11 novembre 2006 de Monsieur Jean-François Y...), et a par ailleurs « exercé des pressions téléphoniques » auprès de Monsieur Mathieu Z...
A... (son attestation du 8 novembre 2010) ; Attendu que les clients de la société BNP PARIBAS ont été incités à transférer leurs comptes par ces anciens collaborateurs de BNP débauchés par FORTIS en contrepartie de rémunérations plus importantes assorties de commissions d'apport proportionnelles aux montants des actifs transférés, ce qui résulte des contrats de travail produits, des échanges de courriers en date des 18 janvier et 11 avril 2008 entre les banques FORTIS et BNP et des lettres types de demande de transfert parfois même non signées des clients ; que la difficulté de réintégrer les collaborateurs démissionnaires ressort du courrier émanant des délégués du personnel, qui attestent que, lors de la réunion du 2 juillet 2009, ils ont « à la demande d'une partie du personnel, remonté auprès de la Direction les préoccupations et inquiétudes d'un éventuel retour des ex-collègues démissionnaires en 2008 », ainsi que de la note du 13 juillet 2009 établie par la direction de la FORTIS BANQUE « concernant l'équipe ex-BNP Paribas Monaco embauchée fin 2007 par Fortis Banque Monaco » et dont il résulte que, dans le cadre du projet de fusion avec la BNP, il existe un « risque de réaction négative d'une partie des équipes commerciales de BNPP MC » ; Qu'il s'ensuit, même si Monsieur Stéphane X... fait valoir à juste titre qu'il n'était soumis à aucune clause de non concurrence à la date de sa démission, que le comportement du salarié a choqué ses anciens collègues qui, dans le contexte de heurts et de pressions ayant accompagné le transfert de comptes de clients et de plaintes réciproques que se sont adressées les deux banques, ont éprouvé du ressentiment à son égard ; que le comportement passé de Monsieur Stéphane X..., qui a nui au fonctionnement normal de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, compromettait la cohésion au sein du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ; Attendu que le licenciement du salarié est intervenu à la suite d'un entretien préalable et moyennant paiement du préavis ; Qu'il n'est pas établi que le licenciement de Monsieur Stéphane X..., fondé sur une cause réelle et sérieuse, soit abusif ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ; que Monsieur Stéphane X..., dont le contrat de travail conclu avec la Société FORTIS BANQUE MONACO SAM, à effet à compter du 31 décembre 2007, a été transféré au sein de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO jusqu'au 31 décembre 2009, a perçu au titre de deux années d'ancienneté, une indemnité de licenciement de 17 053, 84 euro et une indemnité de préavis de trois mois d'un montant de 23 817, 09 euro, outre le 13e et le 14e mois au prorata, ainsi qu'une indemnité de congés payés de 14 389, 49 euro (bulletin de paie de décembre 2009 et solde de tout compte) ; Qu'il convient, par conséquent, de débouter M. Stéphane X... de sa demande d'indemnité de licenciement au visa de l'article L. 1234-9 du code du travail, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de sa demande d'indemnité de congés payés ».
1) ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par fusion, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il ne saurait être fait échec à cette disposition sans fraude aux droits du salarié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que l'employeur avait procédé au licenciement du salarié le jour même de l'effectivité de la fusion en décembre 2009, la Cour d'appel ne pouvait, pour dire le licenciement justifié, se bornr à affirmer que le contrat de travail conclu avec FORTIS avait été transféré au sein de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, sans vérifier si l'employeur, en procédant au licenciement immédiat du salarié, avait agi en fraude au principe d'ordre public susvisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
2) ALORS QUE seul un fait intervenu à l'occasion du contrat de travail en cours peut justifier le licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X... a été licencié pour un motif tiré de son comportement « passé » « à l'occasion de sa démission du 14 novembre 2007 », soit lors du précédent contrat de travail conclu avec BNP PARIBAS PRIVATE BANK ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement de M. X..., intervenu en décembre 2009, le jour même de la fusion entre FORTIS et la BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, était fondé sur une cause réelle et sérieuse au prétexte que « le comportement passé de M. X... » avait « nui au fonctionnement normal » de l'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait personnel qui puisse être imputé au salarié à l'occasion du contrat de travail en cours, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
3) ALORS QUE la mésentente entre salariés ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectivement et personnellement imputables au salarié licencié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse aux prétextes que d'anciens salariés de BNP PARIBAS PRIVATE BANK avaient démissionné en 2007 et que le départ des collaborateurs démissionnaires avait alors créé des tensions du fait de l'action de M. B... et d'anciens collaborateurs débauchés par FORTIS, pour en conclure que ses collègues éprouvaient du ressentiment à son égard ce qui compromettait la cohésion du personnel, quand ces motifs étaient impropres à établir qu'il existait des faits objectivement et personnellement imputables à M. X... pour justifier le licenciement prononcé le 11 décembre 2009, soit le jour même de la fusion entre la BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO et FORTIS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
4) ALORS QUE la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté qu'il avait été licencié pour un motif tiré de son comportement passé, lors de sa démission de la BNP PARIBAS PRIVATE BANK en 2007, ayant abouti « à une perte de confiance légitime », la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.
5) ALORS QUE l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents titulaires sont, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, la suppression d'emploi, l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, à moins qu'il ne soit démontré, par une consultation médicale que cette incapacité n'est due qu'à un mauvais état de santé passager » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif disciplinaire et a constaté que M. X... a été licencié en raison d'un prétendu « ressentiment » de ses collègues et d'une « perte de confiance légitime » de sa hiérarchie, rendant impossible son maintien dans les effectifs sans compromettre « le bon fonctionnement de l'entreprise » (arrêt, p. 6 al. 3) ne pouvait déclarer ce motif de licenciement valable quand il n'était pas compris dans l'énumération susvisée sans méconnaitre l'article 32 de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques applicable et l'article 3 du Code civil. Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Stéphane X... était irrégulier et d'avoir condamné la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco à payer à M. X... 1000 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur le licenciement :
(...)
Le licenciement du salarié est intervenu à la suite d'un entretien préalable et moyennant paiement du préavis ;
(...)
Sur la procédure de licenciement :
(...)
la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco, qui ne pouvait pas priver Monsieur Stéphane X... des dispositions d'ordre public de la loi française sur la procédure de licenciement, ne justifie pas avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à la mesure de licenciement afin de l'entendre et lui permettre d'être assisté par un conseiller du salarié, afin d'assurer sa défense ;
(...) il s'ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
Monsieur Stéphane X... subit nécessairement un préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement et qui sera exactement indemnisé par l'allocation de 1000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail » ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en considérant d'une part que le licenciement de M. X... était intervenu à la suite d'un entretien préalable, d'autre part que la société BNP Paribas n'aurait pas justifié avoir convoqué M. X... à un entretien préalable à la mesure de licenciement, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18545
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-18545


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18545
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