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05/11/2014 | FRANCE | N°13-18158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-18158


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir justement relevé que l'indemnité compensatrice pour tierce personne est destinée à couvrir les besoins de l'enfant afin d

e pallier son défaut total d'autonomie et ne constitue pas une source de rev...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir justement relevé que l'indemnité compensatrice pour tierce personne est destinée à couvrir les besoins de l'enfant afin de pallier son défaut total d'autonomie et ne constitue pas une source de revenus pour la mère, la cour d'appel en a exactement déduit que cette indemnité ne devait pas être prise en considération parmi les ressources permettant d'apprécier l'existence et l'étendue du droit à prestation compensatoire de Mme Y... ;
Et attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à bénéficier, au cours de son droit de visite et d'hébergement, du véhicule adapté pour l'enfant Adèle, ainsi que de la quote-part de l'indemnité de tierce personne calculée selon le taux horaire pour le temps des séjours ;
Attendu, d'abord, qu'en faisant grief à la cour d'appel de le débouter de la quote-part de l'indemnité pour tierce personne calculée selon le taux horaire pour le temps des séjours, M. X... critique une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ;
Attendu, ensuite, que, s'agissant du véhicule adapté au transport du fauteuil roulant de l'enfant, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire : que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la Cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel général, au jour où elle statue ; qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Y..., âgée de 46 ans à la date du divorce, bénéficie de diplômes (licence langues étrangères appliquées, diplôme du 3ème cycle en commerce international) et a pu ainsi bénéficier d'emplois rémunérateurs dans la communication et l'évènementiel, de sorte qu'elle a régulièrement travaillé depuis son mariage en 1994 jusqu'au 27 novembre 2001, date d'échéance de son dernier contrat à durée déterminée ; qu'elle établit avoir perçu à compter de 1996 des salaires quasi équivalents, voire supérieurs à ceux de son époux jusqu'en 2000, puis avoir cessé progressivement son activité professionnelle pour l'interrompre totalement à compter de · 2004 afin de s'occuper de Ilona et Adèle qui avaient été victimes d'un accident de la route en compagnie de leur père en mars 2001 ; que l'enfant Adèle conservera à vie de lourdes séquelles justifiant la présence d'une tierce personne, sept jour sur sept, (14 heures sur 24 heures d'aide humaine active, et 10 heures sur 24 heures d'aide passive) ; que sa soeur aînée, bien qu'ayant toujours son autonomie dans les gestes de la vie quotidienne et poursuivant une scolarité, reste néanmoins fragile du fait de séquelles digestives et psychologiques liées aux blessures occasionnées par l'accident, outre le fait qu'elle a déclenché une leucémie en 2007 qui l'a contrainte à interrompre sa scolarité pendant près de deux années ; que l'indemnité de tierce personne versée à Madame Y... est destinée à couvrir les besoins de l'enfant Adèle afin de pallier son défaut total d'autonomie, et ne constitue pas une source personnelle de revenus pour la mère, de même que les allocations familiales n'ont pas à être intégrées dans les revenus des époux dans le débat sur la prestation compensatoire, comme étant destinées aux enfants ; que même à considérer que Madame Y... a pu exercer elle-même une partie des fonctions de tierce personne auprès de l'enfant Adèle et donc utiliser une partie de cette indemnité plutôt que de l'affecter intégralement à l'embauche d'une tierce personne, il doit être souligné que les fonds en cause ne permettront pas à Madame Y... de financer ses droits à retraite, celle-ci n'étant pas déclarée officiellement comme salariée dans son activité de tierce personne ; que Monsieur X..., âgé de 44 ans au jour du divorce, est architecte-urbaniste-paysagiste, diplômé de l'Ecole Supérieure d'Architecture des Jardins (ESAJ), titulaire d'un master en droit immobilier ; qu'il a toujours occupé un emploi durant le mariage ; que son dernier emploi (paysagiste) était à durée déterminée et à temps partiel pour le compte de la SARL AXE SAONE (du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 : 2 245 ¿/ mois selon la moyenne du cumul imposable de décembre) ; qu'il a bénéficié d'un capital de 22 000 ¿ suite à la cession le 31 juillet 2009 des parts sociales qu'il détenait dans la SARL AXE SAONE ; qu'il a ensuite été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 25 janvier (1 220 ¿/ mois net) puis s'est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur en mai 2010 avant de créer en décembre 2010, avec deux autre associés, la SARL URBALAB, dans laquelle il détenait 900 parts sociales (valeur nominale initiale de 10 ¿) au sein de laquelle il indique avoir travaillé en qualité de sous traitant auto entrepreneur ; que s'il communique en pièce 93 un projet de cession de ces parts sociales moyennant le prix de 5 400 ¿, l'aboutissement effectif de cette cession n'est aucunement établi ; que ses revenus actualisés pour 2011 sont ignorés de même qu'il ne justifie pas de la cessation de ses fonctions d'auto entrepreneur ; que s'il s'abstient de communiquer des informations sur le montant de ses droits prévisibles à pension de retraite, il est objectivement acquis que ceux-ci seront plus avantageux que ceux de son épouse, en raison de la continuité de son parcours professionnel, même s'il a pu ralentir son activité pendant quelques mois à la suite de l'accident de mars 2001 ; que les époux n'ont pas constitué durant leur vie commune de patrimoine indivis dont ils auraient eu vocation à se partager la valeur à l'issue de la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'ils n'ont pas davantage déclaré de patrimoine propre, sauf à relever que Madame Y... a constitué avec l'enfant Adèle une société civile immobilière par le biais de laquelle elle a fait l'acquisition du logement qu'elle occupe actuellement, la SCI remboursant mensuellement à ce titre un emprunt (763, 28 ¿), Monsieur X... ayant quant à lui également constitué avec deux autre associés une société civile immobilière dont il apparaît que les résultats sont affectés aux réserves ; qu'il résulte de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Madame Y..., en ce qu'elle s'est consacrée pendant plusieurs années à la santé des enfants communs, au détriment de son activité professionnelle, et en conséquence de ses droits futurs à retraite ; que Monsieur X... ne peut sérieusement conclure que l'accident de mars 2001 est seul à l'origine de la disparité économique, à l'exclusion du divorce, et qu'il n'y a pas lieu en conséquence à prestation compensatoire au profit de l'épouse ; qu'en effet cet accident a certes bouleversé l'économie du couple, en ce que la mère a fait le choix de stopper toute activité professionnelle, choix dont il convient de considérer, à défaut de preuve contraire, qu'il procédait d'une décision commune des époux, sinon explicite à tout le moins implicite, comme étant de nature à préserver au maximum l'intérêt de leurs filles blessées qui étaient alors très jeunes, en leur assurant une présence maternelle aimante et dévouée ; que cependant la rupture du mariage a eu pour effet de révéler la disparité économique engendrée par ce choix d'organisation familiale, en ce que l'épouse se trouve désormais seule, sans l'aide économique présente et à venir de son époux, alors qu'en assumant seule le quotidien des enfants malades elle a permis à son conjoint de poursuivre sa carrière professionnelle ; que pour autant Madame Y... ne peut poursuivre, par le biais de la prestation compensatoire, la réparation de son préjudice économique lié au fait qu'elle a cessé son activité professionnelle afin d'accompagner au quotidien l'enfant Adèle dans son handicap, étant rappelé que la prestation compensatoire a pour seule finalité de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, à savoir en l'espèce notamment la perte des droits futurs à retraite de l'épouse ; qu'il lui appartiendra de réclamer indemnisation auprès des assurances de son préjudice économique par ricochet (pertes de salaires), voire de son préjudice moral, de même que le préjudice économique, corporel et personnel de l'enfant Adèle donnera lieu à indemnisation dans le cadre du règlement de la procédure d'accident, lorsque son état de santé sera consolidé ; qu'ensuite, l'assistance continue de la mère, qui pouvait se justifier dans les mois et les premières années ayant suivi l'accident, ainsi que durant la période où Ilona était atteinte de leucémie, ne présente plus au jour du divorce le même caractère permanent, l'enfant Adèle bénéficiant d'une prise en charge spécialisée à la journée durant la semaine et sa soeur poursuivant un cursus scolaire normale en demi-pension et s'adonnant à des activités extra scolaires comme tous les enfants de son âge (équitation, piano, voyages scolaire en Espagne ¿) ; qu'il s'en déduit que Madame Y..., compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles, n'est pas dans l'incapacité totale et définitive de subvenir à ses besoins, en ce qu'elle reste à même d'occuper à nouveau un emploi, ne serait-ce qu'à mi-temps, dès lors que la jeune Adèle en semi-internat dans un centre spécialisé, le centre CEM ARNION, ne. rentre que le soir au domicile matemel, les fins de semaine et les vacances scolaires, périodes dont il convient de défalquer le temps du droit de visite et d'hébergement du père ; qu'au vu de ces dernières considérations, il sera accordé à Madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, l'allocation d'une rente viagère ne se justifiant pas au regard des exigences de l'article 276 du code civil ; qu'au vu notamment de l'âge des époux et de la durée du mariage au jour du divorce (plus de 18 ans), de leurs qualifications et expériences professionnelles, de leurs droits prévisibles en matière de pension de retraite, de l'absence d'actif indivis, il y a lieu de condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire dont le quantum sera justement fixé à la somme de 80 000 ¿ ; que le Jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la part de l'indemnité de tierce personne destinée à couvrir les besoins d'assistance d'un enfant qui n'est pas employée à cette fin par l'époux qui la perçoit parce que celui-ci exerce lui-même l'assistance dont a besoin l'enfant handicapé et donc les fonctions de tierce personne, constitue pour ce parent une ressource devant être prise en compte par le juge pour apprécier s'il y a lieu au versement d'une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en retenant en l'espèce que l'indemnité de tierce personne perçue par Madame Y... pour couvrir les besoins de sa fille Adèle ne constitue pas une ressource pour elle dès lors que cette indemnité est uniquement destinée à cette enfant sans qu'importe que Madame Y... puisse exercer elle-même une partie des fonctions de tierce personne auprès de sa fille Adèle et donc disposer d'une partie de cette indemnité plutôt que de l'affecter entièrement à l'embauche d'une tierce personne, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et en prenant en considération à cet effet notamment leurs droits existants et prévisibles ainsi que leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en prenant en l'espèce en compte pour condamner Monsieur X... à verser à son ex épouse une prestation compensatoire de 80 000 euros, la perte des droits futurs à la retraite de Madame Y... qui, à la suite de l'accident survenu en 2001, a pendant plusieurs années cessé de travailler pour se consacrer à la santé de leurs deux filles communes, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Monsieur X..., si dans le cadre de la procédure d'indemnisation des suites de cet accident, Madame Y... ne serait pas indemnisée par la compagnie d'assurance de la perte de ses droits à retraite au titre du préjudice matériel que lui a causé l'accident, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à bénéficier, dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement, du véhicule adapté pour l'enfant Adèle, ainsi que de la quote-part de l'indemnité de tierce personne calculée selon le taux horaire pour le temps des séjours ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement : ¿ que le jugement querellé sera également réformé en ce qu'il a laissé à disposition du père le véhicule automobile aménagé de la mère, les trajets de l'enfant Adèle pour le droit de visite et d'hébergement paternel des fins de semaine et des vacances scolaires (hormis l'été) étant assurés par un prestataire de service (taxi adapté : GIHP), Monsieur X... pouvant par ailleurs utilement s'organiser pour véhiculer sa fille durant les périodes de vacances d'été, lesquelles représentent seulement quinze jours par an » ;
ALORS QU'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant, comme les premiers juges l'avaient retenu, à bénéficier, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement de sa fille Adèle, du véhicule adapté pour cette enfant, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que le véhicule adapté grâce au financement accordé par l'assurance devait demeurer affecté aux besoins de cette enfant et non à ceux de sa mère, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18158
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-18158


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18158
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