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05/11/2014 | FRANCE | N°13-14723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-14723


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2012 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... ont acquis ensemble un bien immobilier par un acte authentique comportant une clause d'accroissement, prévoyant une jouissance commune pendant leur vie ; que, le couple s'étant ensuite séparé et M. X... ayant continué à occuper seul la maison, Mme Y... l'a assigné en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le premie

r moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2012 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... ont acquis ensemble un bien immobilier par un acte authentique comportant une clause d'accroissement, prévoyant une jouissance commune pendant leur vie ; que, le couple s'étant ensuite séparé et M. X... ayant continué à occuper seul la maison, Mme Y... l'a assigné en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 225 euros par mois à compter du 24 août 2001 pour son occupation privative de l'immeuble et de 15 000 euros, à titre de provision ;
Attendu qu'en relevant qu'il résulte de l'économie de la convention que jusqu'au décès de l'une d'elles, les parties ont des droits concurrents qui emportent le droit de jouir indivisément du bien, la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat, ni ajouté à celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux dernières branches du premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 225 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X..., l'arrêt retient qu'eu égard aux éléments du dossier, il convient de retenir une valeur locative de 550 euros sans qu'il y ait lieu à indexation, dont la moitié revient à l'intimée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Jean X... à payer à Mme Fredérique Y... pour son occupation privative de l'immeuble la somme de 225 euros par mois à compter du 24 août 2001, et à ce titre une provision de 15 000 euros, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Jean X... à payer à Mme Frédérique Y... les sommes de 225 euros par mois à compter du 24 août 2001 pour son occupation privative de l'immeuble et de 15. 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation,
AUX MOTIFS QUE « l'acte d'acquisition de l'immeuble du 12 novembre 1990 précise :
« Rapport des acquéreurs entre eux :
Il est expressément convenu entre M. X... et Mme Y... :
1°) d'une part, qu'ils jouiront en commun pendant leur vie de l'immeuble objet de la présente vente
2°) et d'autre part, à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d'entre eux sera considéré comme n'ayant jamais eu un droit de propriété de cet immeuble, laquelle appartiendra en totalité au survivant sur la tête duquel ladite propriété sera censée avoir toujours reposé depuis le jour de la première acquisition, la présente clause conférant ainsi à chacun de M. X... et Mme Y..., la propriété de l'immeuble tout entier, à partir du jour de son acquisition, sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès et, en vertu de la rétroactivité celui de M. X... ou Mme Y... qui survivra étant censé tenir directement et dès l'origine ses droits de M. et Mme Z... vendeurs.
La présente clause est exclusive d'une indivision relativement à l'immeuble entre M. X... et Mme Y.... En conséquence, tant que M. X... et Mme Y... seront en vie, aucun d'eux ne pourra réclamer le partage ou la licitation et seul leur commun accord pourra permettre l'aliénation de l'immeuble acquis, sa disposition sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ou la constitution sur ce bien d'un droit réel quelconque » ;
que Mme Y... sollicite la condamnation de M. X... au règlement d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois par application de l'article 815-9 du code civil ;
que M. X... s'y oppose, en l'absence d'indivision en l'espèce ;
que la clause d'accroissement est exclusive d'une indivision dans la mesure où il n'y aura jamais qu'un seul titulaire du droit de propriété ;
que toutefois, tant que la condition du pré-décès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci bénéficient sur l'immeuble de droits concurrents, tel celui de jouir indivisément du bien ;
que par conséquent, M. X... qui dispose de la jouissance exclusive du bien immobilier depuis le mois d'août 2001 doit pour son occupation une indemnité à Mme Y..., co-titulaire du droit de jouissance mais qui se trouve dans l'impossibilité de l'exercer ;
que cette dernière produit une attestation de Me A..., notaire à Clisson, qui évalue la valeur locative de l'immeuble à 600 euros par mois ;
que ce montant est contesté par M. X... qui fait valoir la vétusté du bien qui nécessite d'importants travaux ;
qu'il estime que la valeur locative ne saurait être supérieure à 450 euros ;
que la maison située à Vallet, à proximité de Nantes, comporte 4 chambres et jardin ;
qu'elle a été achetée en 1990 pour un montant de 81. 560 euros ;
qu'eu égard aux éléments du dossier, la Cour considère qu'il convient de retenir une valeur locative de 550 euros, sans qu'il y ait lieu à indexation, dont la moitié revient à l'intimée ;
que M. X... sera donc condamné au paiement de la somme mensuelle de 225 euros à compter du 24 août 2001 ;
que le jugement sera confirmé sur ce point ;
qu'il convient d'accorder à Mme Y... une provision de 15. 000 euros et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, année par année à compter du 15 septembre 2009, date de la demande ;
que M. X... demande que soit déduit de ce montant une somme mensuelle de 230 euros sur trois ans au titre de l'amortissement d'un véhicule acheté neuf 8. 309 euros et laissé à Mme Y... lors de la séparation ;
que l'intimée s'oppose à cette prétention, arguant de ce que ce véhicule avait trois ans lorsqu'elle l'a pris, totalisait 67. 000 km et du fait qu'aucune contrepartie n'a été prévue au moment de la séparation, M. X... ayant quant à lui conservé les meubles meublants ;
que le couple n'avait rien prévu et M. X... n'a jamais réclamé d'indemnité à ce titre ;
qu'il doit en être déduit qu'il avait implicitement renoncé à solliciter une indemnité sur ce point ;
qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ;
que l'appelant demande, en outre, une compensation fondée sur le fait qu'il a assumé seul l'entretien et l'éducation de leur fille aînée, Leslie, et notamment le coût des études supérieures, et l'achat d'une voiture ;
qu'il mentionne en outre la prise en charge de leur fils Léo depuis 2008 ;
que lors de leur séparation, chacun des époux a assumé un enfant et ce, jusqu'à 2008, date à laquelle Léo a quitté le domicile de sa mère et rejoint celui de son père ;
qu'il appartenait à M. X..., s'il l'estimait utile, de réclamer devant le juge aux affaires familiales, la fixation à la charge de Mme Y... d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ;
qu'il sera en conséquence débouté de toute demande à ce titre »,
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que tant que la condition du pré-décès de l'une des parties à la clause d'accroissement contenue à l'acte d'acquisition du 12 novembre 1990 n'était pas réalisée, celles-ci bénéficiaient sur l'immeuble de droits concurrents, tel celui de jouir indivisément du bien, tandis que, si cette clause d'accroissement prévoyait que les parties jouiraient en commun pendant leur vie de l'immeuble, elle excluait toute indivision entre M. X... et Mme Y..., la cour d'appel, qui a dénaturé la portée de cet acte, a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en décidant que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de Mme Y... au titre de sa jouissance exclusive de l'immeuble depuis leur séparation en août 2001, tandis que la clause d'accroissement contenue à l'acte d'acquisition du 12 novembre 1990 ne prévoyait nullement le versement d'une indemnité d'occupation en cas de jouissance privative de l'immeuble, la cour d'appel, qui a ajouté aux stipulations contractuelles, a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS, DE PLUS, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en fixant à 15. 000 ¿ la provision allouée à Mme Y... au titre de l'indemnité d'occupation et en rejetant la demande de M. X... tendant à ce que soit pris en compte une provision mensuelle de 230 ¿ trois ans au titre de l'amortissement du véhicule acheté neuf 8. 309 ¿ et laissé à Mme Y... lors de la séparation, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer, pour décider que M. X... avait renoncé à solliciter une indemnité au titre du véhicule acheté neuf trois ans avant la séparation du couple et laissé à Mme Y..., que le couple n'avait rien prévu et que M. X... n'avait jamais réclamé d'indemnité à ce titre, a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation tacite de ce dernier au droit de solliciter une telle indemnité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil,
ALORS, ENFIN, QUE le parent qui a subvenu seul aux besoins de l'enfant commun dispose contre l'autre parent d'un recours pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui rembourser diverses sommes exposées au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants communs, excédant sa part contributive, et à voir compenser ces sommes avec celles dues à Mme Y... à titre d'indemnité d'occupation, qu'il appartenait à M. X..., s'il l'estimait utile, de réclamer devant le juge aux affaires familiales la fixation à la charge de Mme Y... d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 371-2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui rembourser la moitié des échéances de l'emprunt de 72. 870, 63 euros, réglées antérieurement au mois d'août 2001,
AUX MOTIFS QUE
« l'immeuble acquis par les concubins a été financé à l'aide d'un prêt de 56. 400 francs (8. 598, 12 euros) octroyé à M. X... avec la caution solidaire de Mme Y... et d'un second prêt de 478. 000 francs (72. 870, 63 euros) contracté par les deux concubins ; que M. X... sollicite la condamnation de son ex-compagne au paiement de 91. 848, 30 euros, arguant de ce qu'il aurait remboursé seul les emprunts dont la moitié soit 75. 338, 38 euros est due par Mme Y..., de 6. 075 euros représentant la moitié des frais d'acquisition et de 10. 434, 05 euros correspondant à la moitié du coût des travaux qu'il a financé ;
que Mme Y... s'y oppose ;
que la clause d'accroissement contenue dans l'acte exclut tant l'existence d'une société de fait que celle d'une indivision ;
qu'il n'y a donc pas lieu à partage ;
qu'en l'espèce, si M. X... a, notamment, remboursé les emprunts relatifs au domicile commun, Mme Y... justifie, quant à elle, avoir réglé d'autres dépenses de la vie familiale ;
qu'or, il convient de rappeler qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ;
qu'il importe peu que M. X... ait, au final, reglé une somme supérieure à Mme Y... ;
que l'appelante ne peut ainsi se prévaloir, à l'encontre de l'intimée, d'une créance au titre des emprunts qu'il a remboursé durant la vie commune des époux lire concubins ;
qu'en revanche, l'intimée n'indiquant pas en quoi sa demande serait prescrite, M. X... est bien fondé à réclamer à son excompagne, sur le fondement des articles 1213 et 1214 du code civil, sa contribution au règlement de la moitié des échéances de l'emprunt de 72. 870, 63 euros contracté par les deux concubins, et remboursées par lui postérieurement à la séparation ;
¿ que Mme Y..., propriétaire du bien, sera en conséquence condamnée à payer à son ex-compagnon la moitié des échéances de l'emprunt de 72. 870, 63 euros, réglées postérieurement au mois d'août 2001, date de la séparation du couple »,
ALORS QUE l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, peut répéter contre les autres les part et portion de chacun d'eux ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui rembourser la moitié des échéances du prêt d'un montant de 478. 000 francs (soit 72. 870, 63 euros) contracté solidairement avec Mme Y... auprès de la société Crédit Mutuel pour l'acquisition de l'immeuble de Vallet, réglées par lui seul pendant la vie commune, motif pris qu'il devait supporter cette dépense de la vie courante qu'il avait exposée, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1214 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu par la Cour d'appel de RENNES le 24 janvier 2012, d'AVOIR condamné Monsieur Jean X... à payer à Madame Frédérique Y..., pour son occupation privative de l'immeuble, la somme de 225 ¿ par mois à compter du 24 août 2001 et, à ce titre, une provision de 15. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE l'acte d'acquisition de l'immeuble du 12 novembre 1990 précise :
« Rapport des acquéreurs entre eux :
Il est expressément convenu entre Monsieur X... et Mademoiselle Y... :
1°) d'une part, qu'ils jouiront en commun pendant leur vie de l'immeuble objet de la présente vente :
2°) et d'autre part, à titre de clause aléatoire, que le premier mourant d'entre eux sera considéré comme n'ayant jamais eu un droit de propriété de cet immeuble, laquelle appartiendra en totalité au survivant sur la tête duquel ladite propriété sera censée avoir toujours reposé depuis le jour de la première acquisition, la présente clause conférant ainsi à chacun de Monsieur X... et Madame Y..., la propriété de l'immeuble tout entier, à partir du jour de son acquisition, sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès et, en vertu de la rétroactivité celui de Monsieur X... ou Madame Y... qui survivra étant censé tenir directement et dès l'origine ses droits de Monsieur et Madame Z... vendeurs.
La présente clause est exclusive d'une indivision relativement à l'immeuble entre Monsieur X..., et Madame Y....
En conséquence, tant que Monsieur X... et Madame Y... seront en vie, aucun d'eux ne pourra réclamer le partage ou la licitation et seul leur commun accord pourra permettre l'aliénation de l'immeuble acquis, sa disposition sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ou la constitution sur ce bien d'un droit réel quelconque » ;
Madame Y... sollicite la condamnation de Monsieur X... au règlement d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois par application de l'article 815-9 du code civil ; Monsieur X... s'y oppose, en l'absence d'indivision en l'espèce ;
la clause d'accroissement est exclusive d'une indivision dans la mesure où il n'y aura jamais qu'un seul titulaire du droit de propriété ;
toutefois, tant que la condition du pré-décès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci bénéficient sur l'immeuble de droits concurrents, tel celui de jouir indivisément du bien ;
par conséquent, M. X... qui dispose de la jouissance exclusive du bien immobilier depuis le mois d'août 2001 doit pour son occupation une indemnité à Madame Y..., co-titulaire du droit de jouissance mais qui se trouve dans l'impossibilité de l'exercer ;
cette dernière produit une attestation de Me A..., notaire à Clisson, qui évalue la valeur locative de l'immeuble à 600 ¿ par mois ; ce montant est contesté par Monsieur X... qui fait valoir la vétusté du bien qui nécessite d'importants travaux ; il estime que la valeur locative ne saurait être supérieure à 450 ¿ ;
la maison située à Vallet, à proximité de Nantes, comporte 4 chambres et jardin ; elle a été achetée en 1990 pour un montant de 81. 560 ¿ ;
eu égard aux éléments du dossier, la Cour considère qu'il convient de retenir une valeur locative de 550 ¿, sans qu'il y ait lieu à indexation, dont la moitié revient à l'intimée ;
Monsieur X... sera donc condamné au paiement de la somme mensuelle de 225 ¿ à compter du 24 août 2001 ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
il convient d'accorder à Madame Y... une provision de 15. 000 ¿ et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, année par année, à compter du 15 septembre 2009, date de la demande ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en indiquant condamner Monsieur X... au paiement d'une somme mensuelle de 225 ¿ à compter du 24 août 2001, montant repris au dispositif de sa décision, aussitôt après avoir énoncé qu'« eu égard aux éléments du dossier ¿ il convient de retenir une valeur locative de 550 ¿, sans qu'il y ait lieu à indexation, dont la moitié revient à l'intimée », motif dont il résulte que l'indemnité d'occupation devait être fixée à la somme de 275 ¿, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;
ET ALORS, D'UNE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en indiquant condamner Monsieur X... au paiement d'une somme mensuelle de 225 ¿ à compter du 24 août 2001, montant repris au dispositif de sa décision, aussitôt après avoir énoncé qu'« eu égard aux éléments du dossier ¿ il convient de retenir une valeur locative de 550 ¿, sans qu'il y ait lieu à indexation, dont la moitié revient à l'intimée », motif dont il résulte que l'indemnité d'occupation devait être fixée à la somme de 275 ¿, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu par la Cour d'appel de RENNES le 16 octobre 2012, d'AVOIR débouté Madame Frédérique Y... de sa requête en rectification d'erreur matérielle portant sur le montant de l'indemnité d'occupation mises à la charge de ce dernier ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît, à la lecture de la motivation de l'arrêt en cause, que celui-ci retient une valeur locative de l'immeuble de 550 ¿ et une indemnité consécutive au profit de Frédérique Y... de 225 ¿ par mois ; si cette motivation avait logiquement fixé cette dernière somme à 275 ¿, l'erreur matérielle du dispositif serait incontestable ; en l'état, notamment en raison du débat opposant les parties sur la valeur locative, exposé préalablement par cet arrêt, il apparaît que l'erreur alléguée peut avoir indifféremment porté sur la valeur locative ou l'indemnité corrélative ;
de surcroît, ce même arrêt énonce in fine de la motivation litigieuse : « Monsieur X... sera donc condamné au paiement de la somme mensuelle de 225 ¿ à compter du 24 août 2001 ; le jugement sera confirmé sur ce point » ; or le jugement soumis à la Cour avait fixé la valeur locative de l'immeuble à 600 ¿ par mois et l'indemnité à 300 ¿ ;
l'ensemble de ces incertitudes et contradictions ne permet pas de déterminer si l'arrêt du 24 janvier 2012 est réellement entaché d'une erreur matérielle et dans l'affirmative de préciser le quantum de celle-ci ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, après avoir constaté qu'en considération de la valeur locative qu'elle avait retenue, de 550 ¿, l'indemnité d'occupation aurait logiquement dû être fixée à 275 ¿, qu'« en l'état, notamment en raison du débat opposant les parties sur la valeur locative, exposé préalablement par cet arrêt, il apparaît que l'erreur alléguée peut avoir indifféremment porté sur la valeur locative ou l'indemnité corrélative », quand il résulte de ses constatations et énonciations que les motifs de son précédent arrêt étaient bien entachés d'une erreur matérielle, reprise dans le dispositif de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, après avoir constaté qu'en considération de la valeur locative qu'elle avait retenue, de 550 ¿, l'indemnité d'occupation aurait logiquement dû être fixée à 275 ¿, qu'« en l'état, notamment en raison du débat opposant les parties sur la valeur locative, exposé préalablement par cet arrêt, il apparaît que l'erreur alléguée peut avoir indifféremment porté sur la valeur locative ou l'indemnité corrélative », cependant que la motivation de son précédent arrêt, dans lequel, après avoir rappelé les prétentions des parties tendant à voir fixer la valeur locative, pour l'une à 600 ¿ et pour l'autre à 450 ¿, elle avait énoncé qu'« eu égard aux éléments du dossier ¿ il convient de retenir une valeur locative de 550 ¿, sans qu'il y ait lieu à indexation, dont la moitié revient à l'intimée », avant d'ajouter que « Monsieur X... sera donc condamné au paiement de la somme mensuelle de 225 ¿ à compter du 24 août 2001 », exclut radicalement que l'erreur qu'il lui était demandé de rectifier ait pu porter sur la valeur locative, la Cour d'appel, qui en a ainsi dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14723
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-14723


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14723
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