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05/11/2014 | FRANCE | N°13-14659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-14659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1998 en qualité de dessinateur projeteur par la société Sopap, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 25 février 2010, MM. Y... et Z... étant désignés en qualité, pour le premier, de liquidateur judiciaire, et, pour le second, d'administrateur judiciaire de la société Sopap ; que M. X... a été licencié dans le cadr

e d'un plan de sauvegarde de l'emploi par lettre du 29 juillet 2010 ; que contest...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1998 en qualité de dessinateur projeteur par la société Sopap, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 25 février 2010, MM. Y... et Z... étant désignés en qualité, pour le premier, de liquidateur judiciaire, et, pour le second, d'administrateur judiciaire de la société Sopap ; que M. X... a été licencié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi par lettre du 29 juillet 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour limiter à 7 000 euros les dommages-intérêts alloués au salarié à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci comptait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail le préjudice qu'il a nécessairement subi du fait de son licenciement sera indemnisé par la somme de 7 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que l'indemnité allouée était au moins égale à la rémunération brute des six derniers mois du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 000 euros, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 7.000 euros la créance de monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOPAP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, par jugement du 17 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et a fixé, sous exécution provisoire, la créance des salariés de la manière suivante (...) Frédéric X... : 21.500 euros (arrêt p. 5, dernier § et p. 6 § 1) ; que vu les conclusions transmises le 19 octobre 2012 et le tableau récapitulatif des demandes transmis le 22 octobre 2012 par lesquelles les salariés , maintenant que le plan de sauvegarde économique est insuffisant et que le mandataire judiciaire n'a pas véritablement cherché à les reclasser individuellement, demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement dont ils ont fait l'objet ; - de faire droit en leur demande de fixation de créance pour les sommes suivantes (...) : Frédéric X... : à chiffrer (arrêt p. 7 § 3) ; sur les conséquences financières du licenciement, le préjudice de chacun sera fixé de la manière suivante (...) ; que Frédéric X..., au vu du tableau récapitulatif versé aux débats, n'a pas chiffré le montant de son préjudice, il comptait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le préjudice qu'il a nécessairement subi du fait de son licenciement sera indemnisé pour la somme de 7.000 euros ;
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu'au vu du tableau récapitulatif versé aux débats, monsieur X... n'avait pas chiffré son préjudice quand, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait la réformation du jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués, ce dont il résultait qu'il reprenait ses prétentions initiales (38..249 euros) et que sa demande ne pouvait être inférieure à la somme allouée par le conseil de prud'hommes (21.500 euros), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné, à défaut de réintégration, par la condamnation de l'employeur à verser au salarié totalisant au moins deux ans d'ancienneté, une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'en allouant à monsieur X..., dont elle avait relevé qu'il avait une ancienneté supérieure à deux années, la somme de 7.000 euros, sans vérifier si cette indemnité était au moins égale aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14659
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-14659


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14659
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