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05/11/2014 | FRANCE | N°13-12435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-12435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,18 décembre 2012), que Mme X..., engagée le 23 février 1998 par la société Pizzaras en qualité de secrétaire comptable dans son établissement situé à Rennes par contrat de travail, qui a ensuite été transféré le 1er janvier 2002 à la société Cupa pierres, les deux sociétés appartenant au groupe Cupa Group, puis le 1er décembre 2007 à la société Cupa pierres distribution, qui venait d'être créée et dont le siège social, fixé initialement à Rennes, a é

té transféré à Coignières (78) le 22 janvier 2009, a été licenciée le 9 avril 2010 pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,18 décembre 2012), que Mme X..., engagée le 23 février 1998 par la société Pizzaras en qualité de secrétaire comptable dans son établissement situé à Rennes par contrat de travail, qui a ensuite été transféré le 1er janvier 2002 à la société Cupa pierres, les deux sociétés appartenant au groupe Cupa Group, puis le 1er décembre 2007 à la société Cupa pierres distribution, qui venait d'être créée et dont le siège social, fixé initialement à Rennes, a été transféré à Coignières (78) le 22 janvier 2009, a été licenciée le 9 avril 2010 pour motif économique, après avoir refusé le 8 mars 2010 la modification de son contrat de travail proposée le 22 janvier 2010 par l'employeur l'invitant à exercer ses activités de comptable au siège social de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de ce contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du repos compensateur, du travail dissimulé et du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la production par le salarié de décomptes de temps de travail non contresignés par l'employeur ne peut constituer un commencement de preuve de l'existence d'heures supplémentaires non payées ; qu'en se fondant, dès lors, à titre principal, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de la salariée et condamner l'employeur dans les proportions fixées au dispositif, sur les décomptes pluriannuels de temps de travail établis par la salariée elle-même et non contresignés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, tant par la salariée que par l'employeur, dont des relevés précis de décomptes de temps de travail fournis par la salariée auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun relevé des horaires réalisés par la salariée, a fixé le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires sur la base des décomptes de la salariée, peu important qu'ils n'aient pas été contresignés par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de mentionner volontairement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par l'employeur, si le silence observé par la salariée pendant cinq ans sur les prétendues heures supplémentaires non rémunérées effectuées par elle, n'était pas de nature à convaincre l'employeur de la véracité des informations mentionnées sur ses bulletins de paie, dès lors que, comptable de son état, elle gérait de manière habituelle le décompte des heures supplémentaires effectuées par ses collègues et les repos compensateurs afférents et en connaissait donc toutes les subtilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne pouvait ignorer la quantité des heures effectuées par la salariée de 2005 à 2010, a caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail ne figurant pas sur les bulletins de salaire, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit fournir au salarié auquel il propose, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, une mutation impliquant une modification de son contrat de travail, les renseignements relatifs à la prise en charge des frais qu'entraîne cette mutation ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la proposition de mutation faite par l'employeur par courrier recommandé en date du 22 janvier 2010 ne remplissait pas les conditions de droit indiquées ci-dessus, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'employeur qui faisait valoir que l'assurance ayant été donnée à la salariée, par un courrier en date du 23 février 2010, de la prise en charge par la société de ses frais de déménagement, comme de ses frais de déplacement et d'hébergement au cours des trois mois suivants sa prise de fonctions sur le site de Coignières, c'était en pleine connaissance de la prise en charge, par l'employeur, des frais entraînés par sa mutation, que la salariée avait refusé, le 8 mars 2010, la proposition qui lui était faite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la lettre de licenciement qui allègue une réorganisation énonce un motif économique ; qu'il appartient au juge de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que, dès lors, la lettre de licenciement ayant justifié le licenciement pour motif économique de Mme X... par la considération des problèmes d'organisation croissants suscités par la dispersion géographique des postes administratifs de la société, la cour d'appel, en ne recherchant pas si, indépendamment des difficultés économiques rencontrées dans le secteur d'activité des entreprises du groupe Cupa Group, en France et/ou en Espagne, la réorganisation de la société Cupa pierres distribution n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de celle du groupe auquel elle appartenait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que le reclassement d'un salarié ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; que, dès lors, en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait au moins un poste disponible qui pouvait être proposé à la salariée dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnel, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que l'employeur n'est libéré de faire des offres de reclassement au salarié que s'il justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou, s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement parmi les autres entreprises du groupe Cupa Group, auquel la société Cupa pierres distribution appartient, dont rien ne démontrait que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation ne leur permettait pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, de sorte que l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible dans ces entreprises, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cupa pierres distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cupa pierres distribution et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Cupa pierres distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Cupa Pierres Distribution, employeur, à payer à madame X..., salariée, les sommes de 23 680,72 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2005 à mai 2010 pour heures supplémentaires et les congés payés y afférent à hauteur de 2 368,07 euros, 18 784,55 euros au titre de la perte du repos compensateur, 19 058,94 euros pour travail dissimulé et 1 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 (ancien L. 212-5) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 (ancien L. 212-1) ou de la durée considérée comme équivalente et qu'elles seules donnent lieu à une majoration du taux horaire fixée par la loi à 25% pour les huit premières heures et à 50% au delà, ou à un taux différent qui ne peut être inférieur à 10% selon convention ou accord de branche étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la durée collective de travail au sein des sociétés Cupa Pierres et Pizarras était de 35 heures par semaine, puis à compter du 1er août 2006 de 39 heures, les quatre heures supplémentaires donnant lieu à une rémunération majorée ; que madame X... étaye sa demande au titre des heures supplémentaires, de juillet 2005 au 7 mai 2010, par des relevés précis de décompte de temps de travail, établis jour après jour, semaine après semaine, avec un récapitulatif annuel, par deux attestations de collègues de travail imputant pour l'une l'existence d'heures supplémentaires à la mise en place à compter du 1er avril 2008 d'un nouveau logiciel et, pour l'autre, à la charge de travail qui a permis à la société de se développer rapidement sur toute la France, ainsi que par l'affichage de l'horaire d'ouverture de l'entreprise à Rennes du lundi au vendredi 8h-12h, 14h-18h, soit 40 heures par semaine ; que la société Cupa Pierres Distribution ne fournit aucun relevé des horaires réalisés par la salariée, pas plus que des jours de repos pris selon elle par madame X... « pour compenser les quelques heures supplémentaires qu'elle pouvait réaliser lors de ses déplacements sur Nantes (environ 2 heures par semaine sur six mois) ou sur Coignières » ; que l'attestation qu'elle produit dressée par monsieur Y... est inopérante puisque, selon la liste du personnel produite par l'employeur, ce salarié a été embauché le 1er juillet 2010, après la rupture du contrat de madame X... ; qu'outre le fait que l'attestation de monsieur Z... est irrégulière en la forme pour ne pas comporter les mentions de l'article 202 du code de procédure civile et la copie d'une pièce d'identité, son témoignage ne couvre que la période d'août 2009 à avril 2010 et s'avère inexact puisque le relevé des mails établit que la salariée a envoyé pendant cette période des mails après 18 heures et qu'elle se trouvait donc bien au travail après 18 h ; qu'enfin l'attestation de madame A..., salariée de Cupa Pierres Distribution, ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par madame X... ; qu'en effet ce témoignage se limite aux déplacements de la salariée à Coignières, soit à compter du 22 janvier 2009, et indique qu'elle « a effectué ses horaires habituels de travail lors de ses déplacements à Coignières », sans même préciser lesdits horaires, alors que madame X... soutient qu'elle devait rentabiliser ses déplacements au siège social en effectuant des heures supplémentaires ; que dans ces conditions la cour d'appel fera droit à la demande de rappel de salaire tel que justement calculée par la salariée sur la base du taux horaire et des majorations de 25% et 50% applicables, soit la somme de 23 680,72 euros de juillet 2005 au 7 mai 2010, outre l'indemnité de congés payés afférents de 2 368,07 euros ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ; que, sur le repos compensateur, la salariée présente une demande au titre du repos compensateur en raison des heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel ; que l'employeur ne fait pas valoir de moyen sur ce point, si ce n'est l'inexistence d'heures supplémentaires ; (...) qu'en application de la convention collective des industries de carrières et matériaux applicable jusqu'au mois de novembre 2007, le contingent annuel d'heures supplémentaires était alors de 180 heures et, à compter du mois de décembre 2007, en application de la convention collective du négoce des matériaux de construction, le contingent conventionnel d'heures supplémentaires était de 130 heures ; que compte tenu des heures supplémentaires de travail effectuées au sein du contingent d'heures supplémentaires, au delà de 41 heures, et des heures de travail supplémentaires effectuées au delà du contingent d'heures, madame X... est bien fondée à solliciter de la cour d'appel la condamnation de la société Cupa Pierres Distribution au paiement d'une indemnité au titre du repos compensateur de 18 784,55 euros, telle qu'exactement calculée par elle et correspondant à - 28,29 euros au titre de l'année 2006, - 5 012,04 euros au titre de l'année 2007, - 7 539,28 euros au titre de l'année 2008, - 6 204,94 euros ; que, sur le travail dissimulé, (...) le fait pour l'employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et résultant du simple horaire d'ouverture affiché à l'entreprise de Rennes et la quantité des heures supplémentaires effectuées par madame X... pendant toutes ces années que ne pouvait ignorer l'employeur, caractérisent l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations ; qu'en considération d'un salaire de base de 3 176,47 euros, la salariée a donc droit à une indemnité de 19 058,84 euros ; que, sur les dommages et intérêts, indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; que la minoration du temps de travail et donc de la rémunération de madame X... a causé à celle-ci un préjudice spécifique, en ce que l'assiette de calcul des indemnités journalières lors de son arrêt maladie du 23/11 au 18/12/2009 a nécessairement été minorée, de même que celle ayant servi au calcul des indemnités versées par le Pôle Emploi du 3 mai 2010 au mois de février 2011 au minimum ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts (arrêt, pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE la production par le salarié de décomptes de temps de travail non contresignés par l'employeur ne peut constituer un commencement de preuve de l'existence d'heures supplémentaires non payées ; qu'en se fondant, dès lors, à titre principal, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de la salariée et condamner l'employeur dans les proportions fixées au dispositif, sur les décomptes pluriannuels de temps de travail établis par la salariée elle-même et non contresignés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Cupa Pierres Distribution, employeur, à payer à madame X..., salariée, la somme de 19 058,94 euros pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement soit de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration d'embauche, soit de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte d'aucune convention ou accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail, dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que le fait pour l'employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et résultant du simple horaire d'ouverture affiché à l'entreprise de Rennes et la quantité des heures supplémentaires effectuées par madame X... pendant toutes ces années que ne pouvait ignorer l'employeur, caractérisent l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations ; qu'en considération d'un salaire de base de 3 176,47 euros, la salariée a donc droit à une indemnité de 19 euros (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de mentionner volontairement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par l'employeur (conclusions d'appel, p. 5), si le silence observé par la salariée pendant cinq ans sur les prétendues heures supplémentaires non rémunérées effectuées par elle, n'était pas de nature à convaincre l'employeur de la véracité des informations mentionnées sur ses bulletins de paie, dès lors que, comptable de son état, elle gérait de manière habituelle le décompte des heures supplémentaires effectuées par ses collègues et les repos compensateurs afférents et en connaissait donc toutes les subtilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Cupa Pierres Distribution, employeur, à payer à madame X..., salariée, la somme de 40 000 euros en principal à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement pour motif économique est ainsi libellée : « Dans le prolongement de l'entretien préalable du 29 mars dernier, nous sommes au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. En effet, notre société est directement touchée par un important ralentissement économique. La société a enregistré une perte de 2 238 953 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2008 et une perte de 1 567 675 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2009. Malheureusement, les premiers mois de l'exercice social ne laissent pas entrevoir d'amélioration. Compte tenu de cette situation économique et financière de la société et de la nécessité de mieux rationaliser notre activité dans un souci de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de notre société, nous n'avons d'autre choix que de poursuivre la centralisation du service administratif au siège social. Ainsi que nous vous l'avions indiqué chacune de nos agences fonctionne selon la même organisation, à savoir un responsable d'agence, un employé manutentionnaire et un commercial. Seule l'agence de Rennes, ancien siège de la société, avait conservé un poste de comptable. Cette dispersion géographique qui entraîne des problèmes d'organisation croissants ne peut perdurer face aux difficultés économiques de la société. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, par courrier en date du 22 janvier 2010, nous vous avons informé de la modification de votre lieu de travail de Rennes sur Coignières. Nous vous avions indiqué qu'aucune modification ne serait apportée ni à votre qualification (ou aux tâches qui vous sont confiées), ni à votre rémunération, ni à votre horaire de travail, ni à vos fonctions professionnelles et que vos frais de déménagement seraient pris en charge par la société. Vous avez refusé d'exercer vos fonctions professionnelles au siège social à Coignières. Votre refus d'accepter la modification de votre lieu de travail et par conséquent de votre contrat de travail est aujourd'hui incompatible avec notre décision de centraliser le service administratif. Nous avons préalablement recherché des possibilités de reclassement mais en l'absence de postes disponibles, aucune autre solution que le poste proposé sur le site de Coignières (siège social de la société) n'a été trouvée. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour motif économique et impossibilité de reclassement » ; qu'il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant soit d'une suppression ou transformation d'emploi, soit d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une cessation d'activité ou à une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; que la réalité des difficultés invoquées doit s'apprécier au sein du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, c'est-à-dire au sein des entreprises dont l'activité économique a le même objet quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou des fournitures de services ou aux caractéristiques des produits ou services ; que l'implantation de la société dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe est indifférente ; qu'il revient à l'employeur d'apporter les éléments de preuve permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève la société ; que la société Cupa Pierres Distribution précise dans ses écritures d'appel qu'elle appartient, ainsi que les sociétés Cupa Pizarras, Cupa Pierres et Nantes Pierre, au groupe Cupa Group, au sein duquel les sociétés Cupa Pierres Distribution, Cupa Pierres et Nantes Pierre font partie du même secteur d'activité, et produit pour étayer les difficultés économiques dont elle fait état les bilans et comptes de résultat de ces trois sociétés ; que d'une part, la cour constate que si les résultats de la société Cupa Pierres Distribution sont négatifs, c'est en raison de ce que cette société créée en septembre 2007 a investi massivement pour démarrer son activité de production et de commercialisation de pierres naturelles (ardoise, granit, grès) ; que son résultat d'exploitation s'améliore passant de 1 967 927 euros au 31/12/2008 à 1 322 919 euros au 31/12/2009 et son chiffre d'affaires passant de 136 093 euros en 2007, 3 634 250 euros en 2008 et 4 990 526 euros (en 2009) ; que d'autre part, les résultats des sociétés Nantes Pierre et Cupa Pierres sont nettement bénéficiaires en 2008 et 2009 et ne traduisent pas de difficultés économiques pérennes dans ce secteur d'activité économique de production et de commercialisation de pierres naturelles ; que par ailleurs, l'organigramme du groupe Cupa Group rattache à la même « division granit distribution de pierres naturelles » les trois sociétés ci-dessus, mais aussi quatre autres sociétés au nom commercial espagnol, ce qui est logique s'agissant de la même activité économique, seule la caractéristique physique du produit étant différente ; que pour autant l'employeur ne communique aucune pièce relative à ces autres sociétés de nature à établir que ce secteur d'activité économique connaît des difficultés économiques en France et/ou en Espagne ; que pour ce seul motif, le licenciement de madame X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir et n'a une cause réelle et sérieuse que lorsque l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, au besoin après formation ou adaptation au nouvel emploi, fût-ce par modification du contrat de travail, tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels ; qu'il n'est justifié par l'employeur d'aucune recherche de reclassement au sein des autres entreprises du groupe Cupa Group, auquel la société Cupa Pierres Distribution appartient, parmi les entreprises dont rien ne démontre que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels ; que ce constat suffit à lui seul à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que licenciée sans cause réelle et sérieuse à l'âge de 46 ans, madame X... a perdu le bénéfice d'une ancienneté de plus de douze années dans cette entreprise de plus de onze salariés et d'un salaire moyen mensuel brut de 3 300 euros ; qu'elle a bénéficié du dispositif de la CTP jusqu'en février 2011 et était toujours inscrite au Pôle Emploi en décembre 2011, après avoir travaillé en CDD du 20 juin au 21 décembre 2011 en qualité de comptable rémunérée 2 085 euros brut mensuel ; que le préjudice ainsi causé a été justement réparé par l'allocation de la somme de 40 000 euros, le jugement étant confirmé (arrêt, pp. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la jurisprudence précise que lorsque l'employeur propose une modification du contrat de travail, pour motif économique, cette proposition faite au salarié par courrier recommandé avec avis de réception, doit comporter l'ensemble des indications relatives aux nouvelles conditions d'emploi ainsi que les mesures accompagnant cette modification ; que la jurisprudence précise que lorsque l'employeur n'a pas fourni au salarié auquel il proposait une mutation dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise impliquant une modification du contrat de travail, les renseignements relatifs à la prise en charge des frais qu'entraînait cette mutation, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'après vérification de l'ensemble des pièces du dossier, il ressort que la proposition faite par la société Cupa Pierres Distribution par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 22 janvier 2010, ne remplit pas les conditions de droit indiquées ci-dessus ; que dans le cadre de l'obligation de reclassement, l'employeur doit respecter les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail qui prévoient : le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans (le groupe) auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la jurisprudence précise que la recherche effective et réelle d'un reclassement doit être effectué au sein de l'entreprise ainsi qu'au sein des entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement ; qu'après vérification des pièces du dossier, il s'avère que la société Cupa Pierres qui appartient au groupe Cupa Group n'a pas effectué une recherche effective et sérieuse de reclassement, car aucune recherche puis proposition dans le cadre des autres entreprises du groupe n'ont été faites à madame X... ; que l'employeur dans le cadre du licenciement économique de madame X... ne produit aucun élément probant démontrant la justification de la réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'une sauvegarde de compétitivité ; qu'au regard des dispositions de droit indiquées ci-dessus, il ressort que le licenciement économique de madame X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse (jugement, pp. 5 et 6) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'employeur doit fournir au salarié auquel il propose, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, une mutation impliquant une modification de son contrat de travail, les renseignements relatifs à la prise en charge des frais qu'entraîne cette mutation ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la proposition de mutation faite par l'employeur par courrier recommandé en date du 22 janvier 2010 ne remplissait pas les conditions de droit indiquées ci-dessus, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'employeur (p. 9) qui faisait valoir que l'assurance ayant été donnée à la salariée, par un courrier en date du 23 février 2010, de la prise en charge par la société de ses frais de déménagement, comme de ses frais de déplacement et d'hébergement au cours des trois mois suivants sa prise de fonctions sur le site de Coignières, c'était en pleine connaissance de la prise en charge, par l'employeur, des frais entraînés par sa mutation, que la salariée avait refusé, le 8 mars 2010, la proposition qui lui était faite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE la lettre de licenciement qui allègue une réorganisation énonce un motif économique ; qu'il appartient au juge de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que, dès lors, la lettre de licenciement ayant justifié le licenciement pour motif économique de madame X... par la considération des problèmes d'organisation croissants suscités par la dispersion géographique des postes administratifs de la société, la cour d'appel, en ne recherchant pas si, indépendamment des difficultés économiques rencontrées dans le secteur d'activité des entreprises du groupe Cupa Group, en France et/ou en Espagne, la réorganisation de la société Cupa Pierres Distribution n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou de celle du groupe auquel elle appartenait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE le reclassement d'un salarié ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; que, dès lors, en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait au moins un poste disponible qui pouvait être proposé à la salariée dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12435
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-12435


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12435
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