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05/11/2014 | FRANCE | N°12-29319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 12-29319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Nîmes, 7 mai 2012), que la société Continentale nutrition a mis en place un plan de réorganisation industrielle impliquant la fermeture d'un site sur lequel travaillaient cent vingt et un salariés ; qu'estimant que l'employeur ne lui avait pas remis les informations complémentaires demandées et n'avait pas répondu aux questions posées, que l'avis du comité d'établissement de Vedène n'avait pas été recueilli dans des conditions régulières, que les me

sures de reclassement étaient insuffisantes en nombre, que la durée du cong...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Nîmes, 7 mai 2012), que la société Continentale nutrition a mis en place un plan de réorganisation industrielle impliquant la fermeture d'un site sur lequel travaillaient cent vingt et un salariés ; qu'estimant que l'employeur ne lui avait pas remis les informations complémentaires demandées et n'avait pas répondu aux questions posées, que l'avis du comité d'établissement de Vedène n'avait pas été recueilli dans des conditions régulières, que les mesures de reclassement étaient insuffisantes en nombre, que la durée du congé de reclassement était insuffisante, que les mesures prévues en matière d'aide à la mobilité étaient elles aussi insuffisantes, le comité d'établissement de la société Continentale nutrition a assigné cette société devant le juge des référés pour obtenir notamment le prononcé de la nullité des procédures initiées par l'employeur, celle du plan de sauvegarde de l'emploi et de tous les licenciements éventuellement intervenus en application des dispositions de celui-ci ; que la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT est intervenue aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la nullité de la procédure d'information et de consultation initiée au titre de l'article L. 2323-6 du code du travail, à la nullité de la procédure d'information et de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi et à la nullité de celui-ci, tendant à voir ordonner à la société de reprendre la procédure d'information et de consultation et de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi régulier, ainsi qu'à leurs demandes tendant à faire interdiction à la société de mettre en oeuvre toute mesure du plan de sauvegarde de l'emploi et de procéder à tout licenciement, sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de licenciement pour motif économique, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail que le juge doit vérifier que l'employeur a satisfait à son obligation de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour faciliter le reclassement ; qu'à cet égard, le PSE doit comporter un plan de reclassement comportant des « mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en réduire le nombre » et comporter en particulier des précisions sur « le nombre, la nature et la localisation des emplois » pouvant être proposés aux salariés ;
2°/ que pour dire suffisant le PSE, la cour d'appel s'est bornée à lister les mesures, parmi lesquelles figurent « des mesures destinées à favoriser le reclassement interne ou le reclassement au sein du groupe » et à affirmer que le PSE contient des mesures concrètes et précises et que ses prévisions correspondent aux impératifs de la loi en matière de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que l'employeur justifiait qu'il avait recherché, comme il y est tenu, toutes les mesures possibles, et que le plan comportait effectivement des mesures de reclassement précises et concrètes, en particulier des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés à ce titre dans l'entreprise ou le groupe, la cour d'appel a, par motifs propres, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ qu'à tout le moins, en affirmant que le plan « contient des mesures concrètes et précises » et que ses « prévisions (...) correspondent aux impératifs de la loi » sans que l'arrêt ne mentionne les constatations dont la cour d'appel aurait pu ainsi déduire le caractère suffisant des mesures de reclassement, celle-ci n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civil ;
4°/ qu'encore pour dire suffisant le PSE, la cour d'appel a relevé que celui-ci n'a été contesté ni par la Directe, ni par l'expert désigné par le CCE ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il appartient au juge judiciaire, qui n'est lié ni par la position de l'administration, ni a fortiori par l'opinion d'un expert du comité, de contrôler le caractère suffisant du PSE au regard des dispositions légales, la cour d'appel a, par motifs adoptés, méconnu son office et violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, motivant sa décision, a analysé les différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a estimées suffisantes au regard de leur nature et des moyens dont disposait l'entreprise, a pu décider que celui-ci répondait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de la société Continentale nutrition et le syndicat Fnaf -CFT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de la Société continentale nutrition et le syndicat Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT.
PREMIER MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement et la FNAF-CGT de leurs demandes tendant à la nullité de la procédure d'information et de consultation initiée au titre de l'article L 2323-6 du Code du travail ainsi que la nullité de la procédure d'information et de consultation sur le PSE et la nullité de celui-ci, tendant à voir ordonner à la société de reprendre la procédure d'information et de consultation et de présenter un PSE régulier, ainsi que de leurs demandes tendant à faire interdiction à la société de mettre en oeuvre toute mesure du PSE et de procéder à tout licenciement, sous astreinte.
AUX MOTIFS propres QUE la société CONTINENTALE NUTRITION soutient, à titre subsidiaire, que la demande d'annulation de la procédure d'information/consultation ainsi que du plan de sauvegarde de l'emploi excède manifestement les pouvoirs du juge des référés ; qu'elle fait valoir, sur le fondement des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'est établi aucune irrégularité dans le processus d'information et de consultation qui permettrait de conclure, sans contestation sérieuse, au non-respect de la procédure prévue par les textes et qu'il n'est pas davantage démontré la non-conformité du PSE alors que celle-ci relève d'une question de fond excédant la compétence du juge des référés ; qu'elle souligne, sur le fondement des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, que le plan de réorganisation industrielle a été mis en oeuvre depuis le mois de février 2012, donnant lieu à une décision de cessation de l'activité du site et à la notification des licenciements pour motif économique des salariés, et qu'il ne peut dans ces conditions y avoir matière au prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état étant en outre observé qu'il ne peut être allégué un dommage imminent alors que les licenciements sont déjà intervenus, et pas davantage l'existence d'un trouble manifestement illicite en l'absence de violation manifeste d'une disposition légale ; que pour autant, étant rappelé que saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la cour doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble et déterminer les mesures propres à y remédier, à la date à laquelle elle statue, le juge des référés exerce ses pouvoirs au sens des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile en prenant les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, notamment en constatant la nullité du plan et des mesures subséquentes, alors qu'il est allégué que la procédure de consultation/information serait irrégulière et que le PSE serait manifestement insuffisant et que l'employeur a, nonobstant ce recours, préféré achever la procédure de licenciement ; que les appelants estiment que l'information donnée au comité d'établissement est tardive et précipitée, qu'elle est insuffisante, soulignant que le PSE modifié n'a pas été communiqué alors que les modifications de celui-ci sont substantielles, et enfin que la DIRECCTE n'a pas été informée ; que s'agissant du PSE, les appelants soutiennent que ce plan a été mis en place pour un retour à la rentabilité et non pour la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qu'il a été élaboré tardivement et est insignifiant et insuffisant au regard des observations formulées par la DIRECCTE ; qu'il convient en liminaire d'observer qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, seule la dernière réunion du 13 décembre 2011 peut faire l'objet de contestations alors que les réunions du 15 novembre et 1er décembre 2011 n'ont pas fait l'objet de recours dans le délai prévu par ce texte ; qu'au demeurant, les contestations élevées par les appelants ne concernent pas directement ces deux premières réunions mais l'information donnée sur l'ensemble de la procédure et la société CONTINENTALE NUTRITION ne saurait utilement opposer ces dispositions ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les membres du comité d'établissement de VEDENE avaient eu connaissance d'un document intitulé « document d'information/consultation du CCE et des comités d'établissement de CONTINENTALE NUTRITION relatif au projet de réorganisation (livre II du code du travail) » ; que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi concernant les propositions de mesures d'accompagnement social et financier pour les salariés avait également été remis et qu'au cours d'une première réunion d'information et de consultation du Comité Central d'Entreprise qui s'est tenue le 6 octobre 2011, Comité comprenant 6 des 10 élus du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE NUTRITION, ce dernier a décidé de recourir à une expertise comptable confiée au cabinet SYNDEX, lequel a confirmé une baisse continue des ventes de la société sur l'activité « boites » et une perte nette fin septembre 2011 de 10 millions d'euros et une perte pour l'exercice 2011 de 14,6 millions d'euros et a considéré que le redimensionnement de l'outil industriel exigeait la fermeture du site de VEDENE, indispensable au redressement de l'entreprise, rapport qui a été remis aux élus du CCE, qui a émis un avis favorable le 29 novembre 2011, ainsi qu'aux élus du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE NUTRITION alors que le contenu de ce rapport a été discuté en réunion, étant en outre observé que le COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE NUTRITION s'est réuni à trois reprises et que deux réunions se sont tenues postérieurement à l'avis émis par le CCE ; que les appelants ne sauraient par ailleurs utilement critiquer les discussions qui ont porté sur le PSE, alors que les procès-verbaux des réunions du CCE et du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE NUTRITION (pièces 20, 21 et 22) montrent que les élus de ce dernier ont éludé la discussion en refusant de donner un avis sur le PSE ; qu'à l'occasion de la réunion du 13 décembre 2011, et alors que le procès-verbal de la réunion du CCE du 29 novembre 2011 n'avait pas encore été mis en forme, les élus du COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE NUTRITION ont été informés des modifications apportées au PSE, modifications destinées à améliorer le contenu du plan par rapport à la première version et qui n'étaient pas de nature à bouleverser l'économie du plan alors qu'elles ne portaient que sur des points tendant à améliorer le plan, à la demande des élus du CCE ; qu'à cet égard, le premier juge a retenu avec pertinence qu'il ne peut être considéré que ces modifications étaient de nature à permettre de considérer qu'il s'agissait d'un nouveau plan alors que ces modifications n'en modifiaient pas la substance ; qu'il en est ainsi pour les critères d'ordre des licenciements, alors que la modification n'a porté que sur la majoration des points accordés aux salariés versant une pension alimentaire, pour le reclassement externe alors que les seules modifications concernent le choix du cabinet en charge de l'animation de l'antenne emploi, pour le principe d'une mutualisation du budget formation et l'augmentation de la durée du congé de reclassement au-delà du minimum légal, pour l'indemnité de départ majoré de 2000 € par salarié et par année d'ancienneté, pour le préavis alors qu'il a été prévu de permettre aux salariés n'optant pas pour le congé de reclassement de bénéficier d'une dispense de préavis ; qu'il n'était dans ces conditions pas nécessaire de reprendre la procédure d'information/consultation alors que les élus ont bien reçu les informations prévues par l'article L1233-31 du code du travail par la remise du « document d'information sur le projet de réorganisation remis au CCE et aux comités d'établissement » et par la diffusion du rapport d'expertise SYNDEX que les élus ont pu commenter au cours des réunions ; (...) que les appelants ne sauraient davantage soutenir que le PSE serait tardif alors que la société CONTINENTALE NUTRITION recherchait encore au mois de juin 2011 des solutions permettant d'éviter la fermeture du site (pièce n° 3) ; qu'ils ne peuvent sérieusement soutenir que l'unique but de rechercher par le plan de sauvegarde de l'emploi serait le retour à la rentabilité alors que la note d'information et le rapport SYNDEX montrent sans ambiguïté que la pérennité même de l'entreprise était en jeu, la société CONTINENTALE NUTRITION ayant enregistré en 2010 une perte de 4 500 000 euros et, en 2011, de près de 15 millions d'euros ;
AUX MOTIFS adoptés QUE conformément aux dispositions de l'article 2323-6-4 du Code du travail : « le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations » ; que conformément aux dispositions de l'article L 1233-61 du Code du travail : « dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile » ; qu'il est constant que la société Continentale Nutrition a communiqué un document intitulé « document d'information/consultation du CCE et des Comités d'Etablissement de Continentale Nutrition relatif au projet de réorganisation (livre II du Code du travail) » ; qu'il était également remis un projet de plan de sauvegarde de l'emploi concernant les propositions de mesures d'accompagnement social et financier pour les salariés (pièce 29) ; qu'une première réunion d'information et de consultation du Comité Central de l'Entreprise s'est tenue le 6 octobre 2011, aux termes de laquelle le Comité Central d'Entreprise a décidé de recourir à une expertise comptable confiée au cabinet Syndex qui confirmait une baisse continue des ventes de la société sur l'activité « boites » et une perte nette fin septembre 2011 à dix millions d'euros et une perte pour l'exercice 2011 de 14,6 millions d'euros ; que le cabinet Syndex considérait que le redimensionnement de l'outil industriel exigeait la fermeture du site de Vedene, indispensable au redressement de l'entreprise et que lors de la réunion du 29 novembre 2011, le Comité Central de l'Entreprise a rendu un avis favorable sous réserve (pièce n° 7 procès-verbal de la réunion du Comité Central d'Entreprise du 29 novembre 2011) ; que le Comité d'Etablissement de Vedene a quant à lui été réuni les 15 novembre, 1er décembre et 13 décembre 2011 et que les élus ont refusé de rendre un avis en indiquant qu'ils ne disposaient pas de certains éléments d'information ; or qu'il convient d'observer que les membres du Comité d'Etablissement de Vedene ont bénéficié de la même information qualitativement et quantitativement que celle qui a été remise aux élus du Comité Central d'Entreprise, qui a émis un avis favorable, et qu'ils ont notamment disposé du rapport Syndex avec lequel ils ont eu au minimum deux réunions pour échanger sur le projet de réorganisation ; qu'il convient d'observer encore que le Comité d'Etablissement a eu la possibilité de tenir trois réunions alors que les dispositions de l'article L 1233-36 du Code du travail prévoit la tenue de deux réunion et que cette troisième réunion s'est tenue le 13 décembre 2011 ; que par conséquent, la procédure d'information/consultation a été conduite conformément aux délais légaux ; que vainement les demandeurs soutiennent-ils que la Direction aurait refusé de leur remettre le texte du PSE modifié pour leur permettre d'émettre un avis aux termes de la procédure de consultation alors que le plan de sauvegarde de l'emploi qui a été discuté à la réunion du 13 décembre 2011 n'était autre que le plan initial auquel la Direction avait apporté quelques modifications destinées à améliorer le contenu du plan par rapport à la première version qui leur avait été proposée ; que ces modifications ne bouleversent pas l'économie du plan puisque celles-ci ne portent que sur des points tenant à l'améliorer à la demande des élus du Comité Central ; qu'il s'agisse des critères d'ordre de licenciement, de reclassement externe, de la majoration de l'indemnité de départ ou encore de la dispense de préavis ; qu'ainsi le plan social présenté au Comité d'Entreprise peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours de réunions sans qu'il y ait lieu de considérer qu'il s'était agi d'un nouveau plan, dès lors qu'il n'en modifie pas la substance ; (...) que vainement les demandeurs reprochent-ils à la société Continentale Nutrition d'avoir tardé dans la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi pour avoir tenté de le présenter au moment des fêtes de fin d'année alors qu'il avait été décidé de sa mise en place dès le mois de juin 2011 ;
ALORS d'une part QU'aux termes de l'article L 2323-6 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs (...) ; qu'aux termes de l'article L 2323-4 du même Code, pour permettre du Comité d'entreprise de formuler un avis motivé, il dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; qu'enfin, aux termes de l'article L 1233-36, dans les entreprises dotées d'un CCE, l'employeur consulte le CCE et le ou les comités d'établissements intéressés ;
1°) QUE pour dire régulière la procédure d'information et de consultation du comité d'établissement de VEDENE sur le projet de réorganisation prévoyant la fermeture de ce site, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le CCE, composé pour partie d'élus du comité d'établissement, et qui a sollicité une expertise dont le rapport a été discuté, a donné un avis favorable au projet ; qu'en outre le comité d'établissement, à qui a été remis le même document d'information que celui remis au CCE et le rapport de l'expert, a été réuni à trois reprises, dont deux fois postérieurement audit avis du CCE ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'établissement, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les textes susvisés.
2°) QU'en disant régulière la procédure d'information et de consultation du comité d'établissement de VEDENE sans vérifier si, comme le soutenait les exposants, l'employeur s'était abstenu d'apporter tout élément de réponse motivée aux observations des membres élus de ce comité dans le cadre de la procédure d'information et de consultation de celui-ci sur le projet de réorganisation prévoyant la fermeture du site de VEDENE, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
ET ALORS en outre QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le comité d'établissement a été saisi sur la version initiale du projet de PSE et que les modifications apportées à ce plan dans le cadre de la consultation du CCE n'ont été transmises au élus du comité d'établissement que lors de la dernière réunion de consultation dudit comité ; qu'en jugeant néanmoins régulière l'information et la consultation du comité d'établissement sur le PSE au motif que les modifications apportées au plan initial n'auraient pas été substantielles, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L 1233-28 et s. et L1235-10 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement et la FNAF-CGT de leurs demandes tendant à la nullité de la procédure d'information et de consultation initiée au titre de l'article L 2323-6 du Code du travail ainsi que la nullité de la procédure d'information et de consultation sur le PSE et la nullité de celui-ci, tendant à voir ordonner à la société de reprendre la procédure d'information et de consultation et de présenter un PSE régulier, ainsi que de leurs demandes tendant à faire interdiction à la société de mettre en oeuvre toute mesure du PSE et de procéder à tout licenciement, sous astreinte.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ET AUX MOTIFS encore QUE le plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait être qualifié d'insuffisant alors qu'il contient des mesures concrètes et précises, que les prévisions du plan correspondent aux impératifs de la loi en matière de reclassement et qu'il a été établi en considération des moyens dont dispose l'entreprise qui a consacré à ce plan une moyenne de 67.500 € par salarié, soit au total une somme supérieure à 7 millions d'euros ; qu'à cet égard, le plan permet de mettre en oeuvre des mesures favorisant le départ en retraite des salariés ayant commencé à travailler jeune, un dispositif de départ volontaire permettant de bénéficier d'un accompagnement financier pour réaliser un projet personnel ou professionnel, de mesures destinées à favoriser le reclassement interne ou le reclassement au sein du groupe, de mesures d'accompagnement à la mobilité professionnelle ou géographique, de mesures d'aide au reclassement externe, une indemnité complémentaire de licenciement, des mesures d'incitation à la recherche rapide d'un emploi, une aide à la création d'entreprise, une aide aux entreprises embauchant un salarié licencié, une dispense de préavis dans le cadre de la recherche d'un emploi ; que les observations formulées par la DIRECCTE ne sont pas de nature à remettre en cause le sérieux d'un plan cohérent et qui vise à prendre en compte dans toute la mesure du possible la diversité des situations des salariés concernés et qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE NUTRITION, la FÉDÉRATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE CGT, le syndicat CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL AGROALIMENTAIRE DU VAUCLUSE et MM. Z..., A..., B..., C... et D... de leurs demandes.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' enfin le plan de sauvegarde de l'emploi n'a été jugé insuffisant ni par la Direction de la main d'oeuvre qui n'a pas jugé nécessaire de dresser un procès-verbal de carence, ni par le cabinet Syndex, qui s'est borné à présenter un certain nombre de mesures d'amélioration qui ne bouleverse pas l'économie du plan et qui ont été largement prises en compte ; que par conséquent la procédure de consultation/information a été régulièrement diligentée et le plan social pour l'emploi répond aux exigences légales et que par conséquent il n'y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de la procédure et d'invalidation du plan de sauvegarde de l'emploi.
ALORS QU'en matière de licenciement pour motif économique, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail que le juge doit vérifier que l'employeur a satisfait à son obligation de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour faciliter le reclassement ; qu'à cet égard, le PSE doit comporter un plan de reclassement comportant des « mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en réduire le nombre » et comporter en particulier des précisions sur « le nombre, la nature et la localisation des emplois » pouvant être proposés aux salariés ;
1°) QUE pour dire suffisant le PSE, la Cour d'appel s'est bornée à lister les mesures, parmi lesquelles figurent « des mesures destinées à favoriser le reclassement interne ou le reclassement au sein du groupe » et à affirmer que le PSE contient des mesures concrètes et précises et que ses prévisions correspondent aux impératifs de la loi en matière de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que l'employeur justifiait qu'il avait recherché, comme il y est tenu, toutes les mesures possibles, et que le plan comportait effectivement des mesures de reclassement précises et concrètes, en particulier des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés à ce titre dans l'entreprise ou le groupe, la Cour d'appel a, par motifs propres, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
2°) QU'à tout le moins, en affirmant que le plan « contient des mesures concrètes et précises » et que ses « prévisions (...) correspondent aux impératifs de la loi » sans que l'arrêt ne mentionne les constatations dont la Cour d'appel aurait pu ainsi déduire le caractère suffisant des mesures de reclassement, celle-ci n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
3°) QU'encore pour dire suffisant le PSE, la Cour d'appel a relevé que celui-ci n'a été contesté ni par la Directe, ni par l'expert désigné par le CCE ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il appartient au juge judiciaire, qui n'est lié ni par la position de l'administration, ni a fortiori par l'opinion d'un expert du comité, de contrôler le caractère suffisant du PSE au regard des dispositions légales, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, méconnu son office et violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29319
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°12-29319


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29319
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