La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2014 | FRANCE | N°12-28057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 12-28057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 5 août 1997 par la société IMEF, aux droits de laquelle se trouve la société Johnson Controls Industries en qualité de technicien antenne, en dernier lieu de technico-commercial ; que le contrat de travail a été transféré à la société Idtherm à compter du 21 décembre 2009 ; qu'il en a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de faire constater l'illégalité du transfert de son contrat de

travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 5 août 1997 par la société IMEF, aux droits de laquelle se trouve la société Johnson Controls Industries en qualité de technicien antenne, en dernier lieu de technico-commercial ; que le contrat de travail a été transféré à la société Idtherm à compter du 21 décembre 2009 ; qu'il en a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de faire constater l'illégalité du transfert de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Johnson controls Industries fait grief à l'arrêt de dire que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et de faire droit aux demandes du salarié dirigées à son encontre alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert de plusieurs cadres technico commerciaux ayant toutes les compétences requises pour assurer la continuité de la distribution de produits visés dans un contrat de distribution exclusive crée, au sein de la nouvelle structure, qui ne commercialisait pas encore ces produits, une entité économique autonome poursuivant un objectif propre ; qu'en estimant toutefois, au motif inopérant que la direction commerciale et des postes financiers n'avaient pas été transférés, que l'activité telle que transférée à la société Idtherm ne pouvait constituer une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'une entité économique autonome conserve son identité et son activité est poursuivie ou reprise, dès lors que des moyens corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de cette entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant et affectés à la poursuite de l'activité ; qu'en estimant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies tout en constatant que la société Idtherm bénéficiait d'un accord de distribution exclusive des produits désignés sous l'appellation « Unitary » jusqu'alors distribués au sein de la société Johnston Controls par UPG France, que la liste des clients d'UPG France ainsi que le montant des ventes lui avaient été transmis et qu'un courrier d'information avait été adressé à certains clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé ;
3°/subsidiairement, que les parties peuvent convenir d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la société Johnson Controls avait fait valoir dans ses écritures que M. X... avait admis la validité du transfert de son contrat de travail non seulement en adressant sa lettre de démission à la seule société Idtherm mais en y affirmant également que sa décision était motivée par diverses raisons « depuis le transfert de s on contrat de travail » ; qu'en se contentant toutefois d'affirmer, pour refuser de retenir l'application volontaire des dispositions susvisées, que la reconnaissance de la validité du transfert ne pouvait être déduite du seul envoi à la société Idtherm d'une lettre de démission, sans procéder à l'analyse du contenu de ce courrier qui était pourtant déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié n'avait adressé sa lettre de démission à la société Idtherm que parce qu'elle se considérait comme son employeur et était considérée comme tel par la société Jonhson Controls Industries et que cela ne valait pas reconnaissance de la validité du transfert, a constaté que certains éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité n'avaient pas été transférés ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Johnson Controls Industries
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR estimé que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et d'AVOIR en conséquence fait droit aux demandes de Monsieur X... dirigées à l'encontre de la société Johnson Controls ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a fait état, dans la lettre de démission, non seulement de la perte d'avantages, mais encore de l'absence d'outils permettant de travailler dans les meilleures conditions ; que devant la juridiction prud'homale, il a contesté la validité du transfert de son contrat de travail, en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail, de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES à la société IDTHERM ; que la Cour observe, en premier lieu, que le fait que Monsieur X... ait adressé sa lettre de démission à la société IDTHERM, qui était considérée comme son employeur tant par cette société que par la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, ne saurait à elle seule valoir reconnaissance de la validité du transfert et ne saurait donc le priver d'invoquer devant la juridiction prud'homale l'illicéité d'un tel transfert ; qu'en deuxième lieu, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable à condition que soient transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir ; qu'en l'espèce, l'activité objet du transfert était l'activité UPG, relative à la vente de petits systèmes de climatisation distribués sous la marque YORK détenue par une société du groupe JOHNSON CONTROLS ; qu'elle était rattachée à l'une des trois branches du groupe JOHNSON CONTROLS, la branche Building Efficiency ; qu'or, il résulte des pièces versées aux débats que l'activité telle qu'elle a été transférée ne peut pas être considérée comme une activité économique autonome ; qu'en effet, seuls les commerciaux ont été transférés, la direction commerciale et les postes financiers ne l'ayant pas été, peu important que cela résulte de départs et de mutations, celles-ci ayant précisément eu lieu entre les mois d'octobre et novembre 2009, soit dans les deux mois précédant la cession ; que, surtout, il résulte également des pièces débattues que les éléments corporels ou incorporels n'ont pas été transférés dans des conditions de nature à permettre l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; que si la vente des produits jusqu'alors distribués par UPG a été formellement confiée à IDTHERM de manière exclusive et si la liste des clients d'UPG France et le montant des ventes pour l'année 2009 ont été effectivement transmis à IDTHERM, comme le souligne la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, il n'en demeure pas moins que les outils permettant la poursuite de relations normales avec la clientèle n'ont pas été transmis ; que cela est établi par la lettre du 29 janvier 2010, antérieure de plus de deux mois à la démission de Monsieur X..., écrite par les six salariés transférés à leur direction, faisant état de l'impossibilité de récupérer les messages électroniques échangés avec les clients et les usines, de l'absence de logiciel dédié à leurs fonctions, de l'impossibilité d'utiliser les logiciels utilisés avant la cession, de l'usage de catalogues 2008/2009, datant donc de deux ans et proposant des produits obsolètes ; que cet état de fait est confirmé, d'une part, par le fait que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES a demandé pour le 21 décembre la restitution de l'ensemble des matériels en possession des salariés transférés, d'autre part, par le procès verbal du comité d'entreprise du 8 avril 2010, qui relate que c'est seulement à cette date que la direction a informé les salariés que les catalogues sont prêts, mais sans que soient encore fournis les prix des produits et ce nonobstant les transferts d'information qui ont pu avoir lieu antérieurement entre les directions des deux sociétés, et enfin, par les attestations précises de Monsieur Y..., ingénieur des ventes, et de Monsieur Z..., technico-commercial ; que les pièces nouvelles produites en cause d'appel par la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ne sauraient conduire à une conclusion différente ; qu'il en est ainsi en particulier de l'attestation de Monsieur A..., président d'IDTHERM ; que le fait qu'elle ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile (non écrite de la main de son auteur et sans copie de pièce d'identité) n'interdit pas au juge d'en apprécier la valeur probante. Il n'en demeure pas moins que cette pièce a été versée tardivement alors qu'elle est censée répondre à des griefs connus dès l'origine du litige, ce qui, joint aux modalités de sa rédaction, atténue la valeur probante que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES entend y attacher ; que surtout, elle atteste de faits en totale contradiction avec la lettre des salariés du 29 janvier 2010 sans que soit fourni aucun élément de nature à expliquer les raisons qui auraient pu conduire ces salariés à se plaindre, auprès de leur direction, à cette date et donc hors de toute instance judiciaire, de carences énumérées avec précision si, comme il est indiqué dans l'attestation, ces éléments avaient été mis à leur disposition courant janvier ; que la demande de cession de contrat d'abonnement censée prouver que le transfert des lignes téléphoniques et télécopies avait eu lieu, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Z... dans son attestation, ne correspond pas à la ligne de télécopie utilisée avant le transfert, telle qu'elle figure sur les correspondances commerciales produites par Monsieur X... ; que de même, la production du contrat aux termes duquel devait s'effectuer le transfert et de mels échangés entre les sociétés JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES et IDTHERM à la communication de certaines informations des commandes (...) concernant la clientèle n'est pas suffisante pour s'assurer de la réalité d'une transmission de tous les éléments nécessaires à l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, surtout en présence des éléments contraires produits par M. X... qui ont été rappelés ci-dessus ; que les autres éléments versés par la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES sont à des dates très postérieures à la cession (mels d'avril et mai 2010 pour une cession intervenue en décembre 2009) ; que le seul document contemporain de la cession (courrier du 21 décembre 2009), comportant les coordonnées du nouveau distributeur des produits, ne mentionne aucun nom ou adresse de client destinataire, ce qui corrobore l'attestation de Monsieur Y... qui fait état d'une carence résultant de ce que ce type d'information n'a pas été donné à tous les clients, mais à certains seulement ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'illicéité du transfert et conclu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il le sera encore, d'une part, sur le préavis, dont le Conseil a constaté à juste titre que Monsieur X... l'avait effectué, fut-ce au sein d'une société auquel le contrat de travail avait été illicitement transféré, de telle sorte qu'il ne saurait lui être payé au seul motif que la rupture est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, sur l'indemnité de licenciement, dès lors que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES admet, fut-ce à titre subsidiaire, comme Monsieur X..., que, calculée sur la convention collective aéraulique, thermique et frigorifique, elle s'élève à la somme allouée par le conseil de prud'hommes ; qu'il le sera également sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait une juste évaluation, en les fixant au minimum légal de six mois de salaire, compte tenu en particulier de l'évolution de la situation de Monsieur X... qui a signé un nouveau contrat de travail avec augmentation de salaire dès le 29 mars 2010, antérieurement à sa démission, pour une prise de fonction dès le 5 juillet suivant au plus tard » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « Monsieur X... en démissionnant de la société IDTHERM le 09 avril 2010 a considéré que la responsabilité de cette rupture du contrat de travail en incombait à la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS qui a dévoyé l'article L.1224-1 du code du travail en transférant ce contrat à la société IDTHERM sans en transférer l'intégralité des ses activités, des moyens pour l'exercer, ni du personnel attaché ; que Monsieur X..., par les documents ainsi que par les attestations fournis montre qu'il ne pouvait exécuter son travail par manque, d'une part des prix attachés aux produits à commercialiser, et d'autre part de la clientèle et de son suivi, par le fait qu'il a dû rendre le matériel avec lequel il travaillait comme les logiciels avec lesquels il suivait l'ensemble de son activité commerciale ; que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS ne conteste pas que le service pièces détachées attaché à l'activité d'UPG n'a pas été transféré à la société IDTHERM ; que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS ne prouve pas avoir donné les moyens à IDTHERM de conserver sa clientèle, les termes du contrat de distribution ne suffisant pas à le démontrer ; que, comme l'atteste l'avis favorable sous réserves émis par le comité d'entreprise de JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS du 1er décembre 2009, le comité d'entreprise constate qu'un certain nombre de salariés concernés par cette activité ont fait l'objet de reclassement au sein du groupe et que le nombre de salariés à transférer n'est pas clairement établi par la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS ; que la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES SAS montre que l'activité d'UPG était déficitaire, et qu'elle a reclassé ou proposé le reclassement à l'ensemble des salariés attaché à cette activité sauf aux commerciaux de ce service ; que Monsieur X... a réalisé 3 mois de préavis chez IDTHERM, sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés ne peut prospérer ; que Monsieur X... ne pouvant exécuter de bonne foi son contrat de travail, il en a subi un préjudice moral ; que dans ces conditions, le Conseil constate l'illégalité du transfert et requalifie la démission de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le Conseil lui accorde des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral, ainsi qu'une indemnité conventionnelle calculée par rapport à la convention collective Aéraulique, thermique et frigorifique comme il a été expliqué dans l'exposé des litiges » ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert de plusieurs cadres technico commerciaux ayant toutes les compétences requises pour assurer la continuité de la distribution de produits visés dans un contrat de distribution exclusive crée, au sein de la nouvelle structure, qui ne commercialisait pas encore ces produits, une entité économique autonome poursuivant un objectif propre ; qu'en estimant toutefois, au motif inopérant que la direction commerciale et des postes financiers n'avaient pas été transférés, que l'activité telle que transférée à la société IDTherm ne pouvait constituer une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'une entité économique autonome conserve son identité et son activité est poursuivie ou reprise, dès lors que des moyens corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de cette entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant et affectés à la poursuite de l'activité ; qu'en estimant que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies tout en constatant que la société IDTherm bénéficiait d'un accord de distribution exclusive des produits désignés sous l'appellation « Unitary » jusqu'alors distribués au sein de la société Johnston Controls par UPG France, que la liste des clients d'UPG France ainsi que le montant des ventes lui avaient été transmis et qu'un courrier d'information avait été adressé à certains clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé ;
ALORS ENFIN et subsidiairement, QUE les parties peuvent convenir d'une application volontaire des dispositions de l'articles L.1224-1 du code du travail ; que la société Johnson Controls avait fait valoir dans ses écritures que Monsieur X... avait admis la validité du transfert de son contrat de travail non seulement en adressant sa lettre de démission à la seule société IDTherm mais en y affirmant également que sa décision était motivée par diverses raisons « depuis le transfert de s on contrat de travail» (conclusions d'appel de la société exposante, page 6) ; qu'en se contentant toutefois d'affirmer, pour refuser de retenir l'application volontaire des dispositions susvisées, que la reconnaissance de la validité du transfert ne pouvait être déduite du seul envoi à la société IDTherm d'une lettre de démission, sans procéder à l'analyse du contenu de ce courrier qui était pourtant déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande indemnitaire au titre du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et d'AVOIR en conséquence infirmé le jugement entrepris de ce chef.
AUX MOTIFS QUE : « Il sera en revanche infirmé sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, dès lors que l'existence d'un tel préjudice n'est établi par aucune pièce »
1. ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait précisément qu'il souffrait d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, consistant dans sa privation pour l'avenir des avantages contractuels et conventionnels dont il avait bénéficié au titre du statut collectif applicable au sein de la société JOHNSON jusqu'à son éviction illégale, mais aussi de la sécurité de l'emploi que lui conférait le fait d'avoir pour employeur une société de cette dimension (conclusions d'appel de l'exposant, p. 23 et 24, production) ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter le salarié de sa demande au titre de son préjudice distinct, qu'il ne justifiait pas du préjudice moral qu'il aurait allégué, sans répondre aucunement à ce chef de conclusions décisif, tiré de la perte d'une chance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2. ALORS, en outre, QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié faisait aussi valoir que son éviction illégale résultant de l'application erronée de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société JOHNSON devait, en réalité, s'analyser comme un licenciement déguisé éludant les dispositions légales régissant le licenciement économique (conclusions d'appel de l'exposant, p. 24) ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen tiré du comportement frauduleux de l'employeur, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28057
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°12-28057


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28057
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award