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05/11/2014 | FRANCE | N°11-26824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 11-26824


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, soutenant que M. X... était propriétaire d'un lot privatif du domaine Barbet et associé de la société Château de Barbet (SCI), cette dernière l'a assigné en paiement de charges d'entretien ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la SCI la somme de 2 047, 77 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007, au titre des charg

es de l'année 2007 ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'acte d'acquisition me...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, soutenant que M. X... était propriétaire d'un lot privatif du domaine Barbet et associé de la société Château de Barbet (SCI), cette dernière l'a assigné en paiement de charges d'entretien ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la SCI la somme de 2 047, 77 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007, au titre des charges de l'année 2007 ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'acte d'acquisition mentionnait que la société de droit néerlandais dénommée « X... Beheer BV », immatriculée sous le n° 24095289, était l'acquéreur du lot, le premier juge a constaté que l'extrait de registre du commerce produit aux débats établissait l'existence d'une SARL « X... Pensioen BV », dont l'actionnaire unique et le dirigeant étaient « X... Beheer BV » ; que c'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal a souverainement estimé que rien n'établissait que cette dernière dénomination désignait une personne morale et déduit que l'actionnaire unique de la SARL « X... Pensioen BV » et l'acquéreur du lot était M. X... en personne, sous l'appellation de « X... Beheer BV » ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le jugement retient qu'il y a lieu de se fonder, non sur la force de chose jugée, puisque les parties ne sont pas les mêmes, mais sur le raisonnement de l'arrêt de la cour d'appel d'Amsterdam du 10 juillet 2008, dont il ressort notamment (point 4. 9) que les parties visaient à associer la propriété de la maison et la propriété d'une part dans le château et les équipements collectifs (cette dernière étant représentée par une part des cent quatre-vingt parts de la SCI), de manière à ce que la propriété d'une maison et d'une part de la SCI fussent indissociables, qu'ainsi chaque propriétaire de maison a été autorisé à utiliser les équipements collectifs et tenu de participer aux frais d'exploitation de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien contractuel entre la SCI et M. X... obligeant celui-ci à participer aux dépenses de la SCI, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Agen ;
Condamne la société Château de Barbet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SCI Château de Barbet la somme de 2. 047, 77 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007, au titre des charges de l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la SCI ne conteste pas que seuls les propriétaires de lots soient redevables des charges ; c'est à ce titre qu'elle a dirigé son assignation du 20 avril 2009 contre Monsieur Petrus X... ; il importe donc de connaître le véritable propriétaire ; outre l'acte des 7 juillet et 5 mai 2000, dont l'essentiel est retracé ci-dessus, Monsieur Petrus X... verse aux débats un extrait du registre de la Chambre de commerce de Rotterdam, et sa traduction en français, établissant l'existence d'une SARL X... PENSIOEN BV dont l'adresse est le ... à Rotterdam 3088 GE, société dont le dirigeant est X... BEHEER, même adresse ; comme le souligne la SCI, l'extrait concerne la SARL X... PENSIOEN BV et non la société de droit néerlandais dénommée X... BEHEER BV qui figure comme acquéreur à l'acte des 7 juillet 1999 et 5 mai 2000 ; l'extrait n'établit donc pas que le propriétaire soit une société ; de plus l'extrait indique que le gérant de la SARL X... PENSIOEN BV est X... BEHEER BV ; rien n'indique que cette mention désigne une société ; si c'était le cas, c'est l'extrait de cette société qu'il faudrait produire pour établir que Monsieur Petrus X..., personne physique, n'est pas l'acquéreur du lot litigieux ; cette preuve n'est donc pas rapportée ; au contraire, il ressort des pièces versées au débats que l'actionnaire unique de la SARL X... PENSIOEN BV et l'acquéreur du lot sont M. X... en personne sous la dénomination de X... BEHEER BV ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort de l'acte de vente des 7 juillet 1999 et 5 mai 2000, reçu par Maître Pourciel, notaire, que la société Midreth France a vendu à la société de droit néerlandais dénommée X... BEHEER BV, dont le siège est à Rotterdam, immatriculée au registre du commerce de Rotterdam sous le n° 24095289, représentée par son gérant X..., une maison d'habitation avec terrain figurant au cadastre de la commune de Lombez 32 sous le n° E 530 « Barbet » pour 6a 52 ca constituant le lot n° 6 du groupement d'habitation du château de Barbet ; qu'en affirmant que l'acquéreur du lot est Monsieur X... en personne, sous la dénomination de X... BEHEER BV, le tribunal a ainsi dénaturé les indications claires et précises qui figurent dans cet acte de vente des 7 juillet 1999 et 5 mai 2000 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'acquéreur de la maison d'habitation avec terrain figurant au cadastre de la commune de Lombez 32 sous le n° E 530 « Barbet » est Monsieur X... en personne, sous la dénomination de X... BEHEER BV, sans indiquer précisément sur quel élément de preuve elle se fondait pour estimer que Monsieur X... était propriétaire de cette maison d'habitation et écarter ainsi l'acte de vente des 7 juillet 1999 et 5 mai 2000, invoqué par Monsieur X... qui établissait que seule la société de droit néerlandais dénommée X... BEHEER BV était propriétaire de cette maison, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SCI Château de Barbet la somme de 2. 047, 77 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007, au titre des charges de l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal reprend son argumentation, fondée, non certes sur la force de chose jugée, puisque les parties ne sont pas les mêmes, mais sur le raisonnement de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam du 10 juillet 2008, dont il ressort notamment (point 4. 9) que les parties visaient à associer la propriété de la maison et la propriété d'une part dans le château et les équipements collectifs (cette dernière étant représentée par une part des 180 parts de la SCI), de manière à ce que la propriété d'une maison et d'une part de la SCI fussent indissociables ; qu'ainsi chaque propriétaire de maison fût autorisé à utiliser les équipements collectifs et tenu de participer aux frais d'exploitation de ceux-ci ; c'est au nom de ce raisonnement qu'il condamnera Monsieur X... à payer à la SCI la somme de 2. 047, 77 ¿, réclamée au titre des charges de 2007 comme ce défendeur l'a d'ailleurs fait spontanément les 26 août 1999 et 25 avril 2002 ; à cette somme s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007 ; ce redoublement de procédure justifie la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000 ¿ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... faisait valoir que ni la société X... BEHEER BV, ni davantage lui-même n'avaient conclu un contrat avec la SCI Château de Barbet dont il ne détenait aucune part et envers laquelle il n'était tenu d'aucune obligation ; qu'en se référant, pour condamner Monsieur X... à payer à la SCI Château de Barbet la somme de 2. 047, 77 ¿ réclamée au titre de charge de 2007, au raisonnement d'un arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam, en date du 10 juillet 2008, intervenue dans le cadre d'un litige totalement distinct de celui qui lui était soumis, le tribunal, qui s'est fondé sur des motifs inopérants et impropres à établir l'existence d'un lien contractuel entre la SCI Château Barbet et Monsieur X... obligeant celui-ci à participer aux dépenses de la SCI Château de Barbet, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à une décision rendue à l'occasion d'un autre litige, et n'ayant pas l'autorité de chose jugée ; qu'en se fondant, pour condamner Monsieur X... à payer à la SCI Château de Barbet la somme de 2. 047, 77 ¿ réclamée au titre de charge de 2007, sur un arrêt de la Cour d'Amsterdam en date du 10 juillet 2008, dont il ressortait notamment que les parties visaient à associer la propriété de la maison et la propriété d'une part dans le château et les équipements collectifs, de manière à ce que la propriété d'une maison et d'une part de la SCI fussent indissociables et qu'ainsi chaque propriétaire de maison fût autorisé à utiliser les équipements collectifs et tenu de participer aux frais d'exploitation de ceux-ci, le tribunal, qui s'est ainsi déterminé par voie de simple référence à une décision antérieure qui ne disposait d'aucune autorité de chose jugée entre les parties au présent litige, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26824
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Auch, 12 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°11-26824


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.26824
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