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04/11/2014 | FRANCE | N°13-85380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2014, 13-85380


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société du Val-de-Longnes,
contre l'arrêt n° 242 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, co

nseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M....

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société du Val-de-Longnes,
contre l'arrêt n° 242 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-3 et R. 421-26 à R. 421-29 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre la SCI du Val-de-Longnes, ainsi que la peine d'amende et la mesure de restitution lui enjoignant la reconstruction du mur mitoyen en pierres apparentes et la réfection du pignon de l'ancienne grange en une teinte unique ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que M. Jacques X...n'a formulé aucune demande d'autorisation pour démolir une grange située en covisibilité avec l'église et qu'il y a construit, à la place, sans aucune autorisation, deux bâtiments métalliques ; que M. X...tente de se justifier en soutenant qu'il y avait urgence, après qu'un chariot avait heurté un des piliers de la grange et que celle-ci aurait alors menacé de s'écrouler ; que, d'une part, M. X...ne rapporte nullement, par des photographies ou autres éléments démonstratifs, la preuve de l'urgence qu'il allègue ; que M. Y..., partie civile, a rapporté que M. X...était venu le voir pour l'informer qu'il allait abattre la grange sans invoquer le moindre danger ou risque d'effondrement du bâtiment ; que, postérieurement à la démolition, intervenue dans l'urgence selon ses dires, il n'a accompli aucune démarche auprès de la mairie ; qu'en outre, les photographies jointes à la procédure laissent apparaître qu'avant d'être détruite, la toiture de la grange a été démontée et qu'à cet effet, plusieurs employés pouvaient monter sur le toit sans risque visible d'effondrement ; que la procédure de la gendarmerie de Bréval permet de relever qu'avant d'être entendu sur les faits, à l'occasion d'une rencontre fortuite avec les gendarmes, M. X...leur aurait dit qu'il subissait un acharnement de la part de la mairie, de la sous-préfecture et de la DDEA et qu'ils devraient plutôt s'occuper des délinquants ; que M. X...invoque un devis pour la réparation de la grange et de sa toiture et avoir adressé un courrier à Mme la maire auquel celle-ci n'aurait pas répondu ; qu'il ne justifie ni de ce devis ni de ce courrier ; que Mme Z..., maire, présente aux deux audiences, indique n'avoir rien reçu de la part de M. X..., alors qu'elle est en litige avec lui sur d'autres dossiers d'urbanisme et qu'elle n'aurait pas manqué de l'examiner et d'y répondre ; que ces explications sont contradictoires avec la création d'un mur en béton et la pose de deux ALGECO métalliques en lieu et place de la grange ; qu'il est patent que cette construction, qui surplombe le jardin de M. Y..., constitue pour celui-ci, ainsi que le montrent les photographies de la situation antérieure, une modification radicale et inesthétique de sa propriété ; que M. X...ne saurait arguer utilement du caractère démontable de ces algécos, qu'il a depuis fait démonter compte tenu de la réaction du voisin, et des protestations et mise en garde de la direction départementale des territoires ; que l'attitude de M. X...et les explications qu'il a fournies, relatives notamment au devis et courrier envoyé à la maire de la commune, démontrant sa mauvaise foi, l'ensemble de ces éléments démontre que les infractions de démolition sans permis et de construction sans permis de construire sont parfaitement caractérisées ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que, s'agissant de la sanction, celle prononcée en première instance, consistant en une amende d'un montant de 5 000 euros, parfaitement adaptée à la gravité des faits et à l'attitude du gérant de la société, prêtant à la fois peu d'intérêt à la situation du voisin comme désinvolte, voire ouvertement méprisant, vis à vis des autorités administratives ou policières, sera confirmée ; que s'agissant de la reconstruction du mur mitoyen en pierres apparentes ordonnée par le premier juge, ainsi que les travaux pour la réfection du pignon de l'ancienne grange, cette décision, équilibrée, venant en prolongement de l'engagement pris par M. X...auprès de M. Y... et non respecté depuis, sera confirmée ; que, ce dernier ayant depuis le début de la procédure, fait preuve de patience et manifesté sa volonté de parvenir à un accord, cette décision aura aussi pour but d'apaiser les relations entre les propriétaires des deux parcelles, les travaux entrepris par M. X...au nom de la SCI poursuivie étant, à l'évidence, à l'origine des désordres et désagréments subis par M. Y... ;
" alors qu'il résulte des articles L. 421-3 et R. 421-26 du code de l'urbanisme que les démolitions ne sont soumises à permis de démolir que dans les cas limitativement énumérés aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du même code ; que, par suite, en retenant l'infraction de démolition sans permis de démolir du seul fait de la démolition d'une grange située en covisibilité avec l'église, sans caractériser en l'espèce l'un des cas visés par les articles R. 421-27 ou R. 421-28, ni expliquer en quoi la démolition de la grange était soumise à l'obtention d'un permis de démolir, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-2, R. 421-9, R. 421-11 et R. 421-12 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre la SCI du Val de Longnes, ainsi que la peine d'amende et la mesure de restitution lui enjoignant la reconstruction du mur mitoyen en pierres apparentes et la réfection du pignon de l'ancienne grange en une teinte unique ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que M. X...n'a formulé aucune demande d'autorisation pour démolir une grange située en covisibilité avec l'église et qu'il y a construit, à la place, sans aucune autorisation, deux bâtiments métalliques ; que M. X...tente de se justifier en soutenant qu'il y avait urgence, après qu'un chariot avait heurté un des piliers de la grange et que celle-ci aurait alors menacé de s'écrouler ; que, d'une part, M. X...ne rapporte nullement, par des photographies ou autres éléments démonstratifs, la preuve de l'urgence qu'il allègue ; que M. Y..., partie civile, a rapporté que M. X...était venu le voir pour l'informer qu'il allait abattre la grange sans invoquer le moindre danger ou risque d'effondrement du bâtiment ; que, postérieurement à la démolition, intervenue dans l'urgence selon ses dires, il n'a accompli aucune démarche auprès de la mairie ; qu'en outre, les photographies jointes à la procédure laissent apparaître qu'avant d'être détruite, la toiture de la grange a été démontée et qu'à cet effet, plusieurs employés pouvaient monter sur le toit sans risque visible d'effondrement ; que la procédure de la gendarmerie de Bréval permet de relever qu'avant d'être entendu sur les faits, à l'occasion d'une rencontre fortuite avec les gendarmes, M. X...leur aurait dit qu'il subissait un acharnement de la part de la mairie, de la sous-préfecture et de la DDEA et qu'ils devraient plutôt s'occuper des délinquants ; que M. X...invoque un devis pour la réparation de la grange et de sa toiture et avoir adressé un courrier à Mme la maire auquel celle-ci n'aurait pas répondu ; qu'il ne justifie ni de ce devis ni de ce courrier ; que Mme Z..., maire, présente aux deux audiences, indique n'avoir rien reçu de la part de M. X..., alors qu'elle est en litige avec lui sur d'autres dossiers d'urbanisme et qu'elle n'aurait pas manqué de l'examiner et d'y répondre ; que ces explications sont contradictoires avec la création d'un mur en béton et la pose de deux Algeco métalliques en lieu et place de la grange ; qu'il est patent que cette construction, qui surplombe le jardin de M. Y..., constitue pour celui-ci, ainsi que le montrent les photographies de la situation antérieure, une modification radicale et inesthétique de sa propriété ; que M. X...ne saurait arguer utilement du caractère démontable de ces algécos, qu'il a depuis fait démonter compte tenu de la réaction du voisin, et des protestations et mise en garde de la direction départementale des territoires ; que l'attitude de M. X...et les explications qu'il a fournies, relatives notamment au devis et courrier envoyé à la maire de la commune, démontrant sa mauvaise foi, l'ensemble de ces éléments démontre que les infractions de démolition sans permis et de construction sans permis de construire sont parfaitement caractérisées ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que, s'agissant de la sanction, celle prononcée en première instance, consistant en une amende d'un montant de 5 000 euros, parfaitement adaptée à la gravité des faits et à l'attitude du gérant de la société, prêtant à la fois peu d'intérêt à la situation du voisin comme désinvolte, voire ouvertement méprisant, vis à vis des autorités administratives ou policières, sera confirmée ; que, s'agissant de la reconstruction du mur mitoyen en pierres apparentes ordonnée par le premier juge, ainsi que les travaux pour la réfection du pignon de l'ancienne grange, cette décision, équilibrée, venant en prolongement de l'engagement pris par M. X...auprès de M. Y... et non respecté depuis, sera confirmée ; que, ce dernier ayant depuis le début de la procédure, fait preuve de patience et manifesté sa volonté de parvenir à un accord, cette décision aura aussi pour but d'apaiser les relations entre les propriétaires des deux parcelles, les travaux entrepris par M. X...au nom de la SCI poursuivie étant, à l'évidence, à l'origine des désordres et désagréments subis par M. Y... ;
" 1°) alors que les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme soumettent à permis de construire les constructions nouvelles ; que ne sauraient être qualifiées comme telles les installations non ancrées dans le sol et démontables ; qu'en l'espèce, en estimant que l'infraction de construction sans permis de construire était caractérisée par l'installation de deux bâtiments métalliques de type Algeco, sans tenir compte de leur caractère démontable, et alors même qu'elle avait constaté que ces deux Algeco étaient simplement posés au sol, la cour a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-2, R. 421-9, R. 421-11 et R. 421-12 du code de l'urbanisme que les murs ne sont pas soumis à permis de construire, mais sont soit dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, soit soumis à simple déclaration préalable ; que, dès lors, en estimant que la société du Val de Longnes avait commis une infraction de construction sans permis en raison notamment de la création d'un mur en béton, la cour n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Val de Longnes, ayant acquis deux parcelles, dont l'une supportant un fonds de commerce de matériaux et les deux supportant partie d'une grange, a fait démolir la grange sans qu'aucun permis de démolir n'ait été sollicité ; que deux voisins, dont M. Y..., se sont plaints de l'édification, deux mètres plus haut que le mur séparatif, de deux constructions modulaires et d'un mur de soutènement en béton, le tout au lieu et place de la grange abattue et en co-visibilité avec l'église, classée monument historique ;
Attendu que, pour dire établis les délits de destruction sans permis de détruire et de construction sans permis de construire, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 800 euros la somme que M. X...devra payer à la commune de Longnes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85380
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-85380


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85380
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