Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt n° 241 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 28 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 7 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de M. X..., l'a condamné à une amende de 7 500 euros et a confirmé la mesure de restitution lui enjoignant de démolir la piscine et de mettre en conformité les ouvertures des façades de la maison d'habitation avec le permis de construire accordé le 25 novembre 2005 et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois commençant à courir à compter du jour de la décision définitive ;
" aux motifs que la prévention vise deux faits différents, la réalisation d'une piscine et l'exécution de travaux en extension de la maison d'habitation de M. X...; qu'en non conformité avec les termes du permis de construire n° 7834605M1005 obtenu le 23 novembre 2005, M. X...a fait réaliser, au lieu d'un balcon prévu au permis, une baie semi-arrondie au niveau du pignon sud-ouest ; que l'extension réalisée en rez-de-chaussée est plus grande que celle autorisée, créant ainsi de la SHON supplémentaire ; qu'il a remplacé deux portes fenêtres par une grande baie et a fait percer une ouverture sur la façade sud-est ; qu'en outre, il a fait creuser et réaliser une piscine sans avoir au préalable sollicité la délivrance, à cet effet, d'un permis de construire, sachant que cette réalisation est intervenue en zone non constructible ; que ces réalisations, constatées et détaillées dans un procèsverbal du 14 mai 2007, sont de nature à porter atteinte aux caractères des abords de l'église du village, monument historique ; que, s'agissant de la maison d'habitation, l'examen des plans déposés à l'appui du permis de construire permet de vérifier que l'état actuel de l'immeuble n'est absolument pas conforme au travail de l'architecte sur la base duquel le permis a été délivré ; qu'après avoir rappelé que le projet se situe en zone UG du POS, les termes du refus de permis de construire modificatif daté du 8 octobre 2007 mentionnent d'une part l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, d'autre part que le " projet est situé aux abords et dans le champ de visibilité de l'église de Longnes, classée monument historique " et que, de ce fait, " les baies et la composition des percements du pignon sud ouest ", " par leurs proportions et leurs dimensions ", portent atteinte " aux caractères des abords du monument historique précité " ; que, s'agissant de la piscine, il n'est pas contesté que celle-ci a été creusée et réalisée sans aucune autorisation, en zone non constructible et en violation des termes du plan d'occupation des sols de la commune, et qu'aucune régularisation n'est envisageable ; que, depuis 2007, soit depuis le procès-verbal et le refus de permis modificatif susvisés ainsi que les diverses investigations ou interventions des gendarmes de la mairie et des services préfectoraux, soit depuis plus de six années, M. X...n'a ni déposé de projets permettant de mettre en conformité sa maison d'habitation ni fait détruire la piscine dont il ne peut ignorer le caractère illégal ; qu'entendue le 2 juin 2010, Mme la maire de la commune a confirmé que M. X...n'avait effectué aucune déclaration ni demande de permis et a ajouté que la piscine se situait en zone non constructible ; que les infractions étant parfaitement caractérisées, la déclaration de culpabilité ne peut qu'être confirmée ; que, s'agissant de la sanction, même si M. X...n'a aucun antécédent judiciaire, il doit être souligné que celui-ci a adopté, dans la présente affaire, une attitude de véritable mépris vis à vis des autorités communales et des gendarmes à qui il a refusé de répondre aux questions ; que le prévenu ne peut utilement soutenir, articles de presse à l'appui, qu'il serait victime de tracasseries, voire de harcèlement, ni faire observer qu'il subirait un traitement particulier par rapport à d'autres habitants de la commune ; que la situation se perpétue depuis plusieurs années sans qu'aucune démarche de régularisation ou mise en conformité n'ait été entreprise ; que M. X...a indiqué être gérant de plusieurs sociétés, civiles ou commerciales, avoir des ressources d'environ 250 000 euros par an ; que, comme requis par le procureur général, l'amende infligée sera portée à la somme de 7 500 euros ; que les dispositions relatives à la destruction de la piscine et à la mise en conformité de la maison d'habitation avec les prescriptions du permis de construire délivré, pleinement justifiées par la gravité de l'infraction et la volonté réitérée du prévenu de résister aux prescriptions légales que tout citoyen doit respecter, ainsi que l'astreinte et ses modalités, seront confirmées ;
" alors que l'article R. 422-2, m) du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des faits, dispense de permis de construire les travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle, ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; qu'en retenant que le prévenu était coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par le permis de construire obtenu le 25 novembre 2005 pour avoir réalisé sur la maison d'habitation des baies et ouvertures non prévues et créé de la SHON supplémentaire, sans rechercher si ces travaux effectués sur une construction existante étaient par eux-mêmes soumis à permis de construire, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de M. X..., l'a condamné à une amende de 7 500 euros et a confirmé la mesure de restitution lui enjoignant de démolir la piscine et de mettre en conformité les ouvertures des façades de la maison d'habitation avec le permis de construire accordé le 25 novembre 2005 et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois commençant à courir à compter du jour de la décision définitive ;
" aux motifs que la prévention vise deux faits différents, la réalisation d'une piscine et l'exécution de travaux en extension de la maison d'habitation de M. X...; qu'en non conformité avec les termes du permis de construire n° 7834605M1005 obtenu le 23 novembre 2005, M. X...a fait réaliser, au lieu d'un balcon prévu au permis, une baie semi-arrondie au niveau du pignon sud-ouest ; que l'extension réalisée en rez-de-chaussée est plus grande que celle autorisée, créant ainsi de la SHON supplémentaire ; qu'il a remplacé deux portes fenêtres par une grande baie et a fait percer une ouverture sur la façade sud-est ; qu'en outre, il a fait creuser et réaliser une piscine sans avoir au préalable sollicité la délivrance, à cet effet, d'un permis de construire, sachant que cette réalisation est intervenue en zone non constructible ; que ces réalisations, constatées et détaillées dans un procèsverbal du 14 mai 2007, sont de nature à porter atteinte aux caractères des abords de l'église du village, monument historique ; que, s'agissant de la maison d'habitation, l'examen des plans déposés à l'appui du permis de construire permet de vérifier que l'état actuel de l'immeuble n'est absolument pas conforme au travail de l'architecte sur la base duquel le permis a été délivré ; qu'après avoir rappelé que le projet se situe en zone UG du POS, les termes du refus de permis de construire modificatif daté du 8 octobre 2007 mentionnent d'une part l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, d'autre part que le " projet est situé aux abords et dans le champ de visibilité de l'église de Longnes, classée monument historique " et que, de ce fait, " les baies et la composition des percements du pignon sud ouest ", " par leurs proportions et leurs dimensions ", portent atteinte " aux caractères des abords du monument historique précité " ; que, s'agissant de la piscine, il n'est pas contesté que celle-ci a été creusée et réalisée sans aucune autorisation, en zone non constructible et en violation des termes du plan d'occupation des sols de la commune, et qu'aucune régularisation n'est envisageable ; que, depuis 2007, soit depuis le procès-verbal et le refus de permis modificatif susvisés ainsi que les diverses investigations ou interventions des gendarmes de la mairie et des services préfectoraux, soit depuis plus de six années, M. X...n'a ni déposé de projets permettant de mettre en conformité sa maison d'habitation ni fait détruire la piscine dont il ne peut ignorer le caractère illégal ; qu'entendue le 2 juin 2010, Mme la maire de la commune a confirmé que M. X...n'avait effectué aucune déclaration ni demande de permis et a ajouté que la piscine se situait en zone non constructible ; que les infractions étant parfaitement caractérisées, la déclaration de culpabilité ne peut qu'être confirmée ; que, s'agissant de la sanction, même si M. X...n'a aucun antécédent judiciaire, il doit être souligné que celui-ci a adopté, dans la présente affaire, une attitude de véritable mépris vis à vis des autorités communales et des gendarmes à qui il a refusé de répondre aux questions ; que le prévenu ne peut utilement soutenir, articles de presse à l'appui, qu'il serait victime de tracasseries, voire de harcèlement, ni faire observer qu'il subirait un traitement particulier par rapport à d'autres habitants de la commune ; que la situation se perpétue depuis plusieurs années sans qu'aucune démarche de régularisation ou mise en conformité n'ait été entreprise ; que M. X...a indiqué être gérant de plusieurs sociétés, civiles ou commerciales, avoir des ressources d'environ 250 000 euros par an ; que, comme requis par le procureur général, l'amende infligée sera portée à la somme de 7 500 euros ; que les dispositions relatives à la destruction de la piscine et à la mise en conformité de la maison d'habitation avec les prescriptions du permis de construire délivré, pleinement justifiées par la gravité de l'infraction et la volonté réitérée du prévenu de résister aux prescriptions légales que tout citoyen doit respecter, ainsi que l'astreinte et ses modalités, seront confirmées ;
" 1°) alors que l'article R. 422-2, k) du code de l'urbanisme, en vigueur à la date des faits, dispense de permis de construire les piscines non couvertes ; qu'en retenant que le prévenu était coupable des infractions reprochées pour avoir notamment fait creuser et réaliser une piscine sans avoir au préalable sollicité la délivrance d'un permis de construire, cependant que cette exigence n'était pas applicable, la cour a méconnu les textes susvisés » ;
" 2°) alors que l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Longnes admet certaines occupations et utilisations du sol, de sorte que la zone NC n'est pas inconstructible ; qu'en confirmant la déclaration de culpabilité de M. X...au motif notamment que la piscine avait été creusée et réalisée en zone non constructible et en violation des termes du POS et qu'aucune régularisation n'était envisageable, sans rechercher si la piscine faisait partie des occupations et utilisations du sol autorisées par l'article NC1, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Jacques X..., étant propriétaire et occupant d'un ensemble immobilier de plus de 2 000 m2 ... à Longnes, a obtenu le 23 novembre 2005 un permis de construire pour l'extension de cette habitation et la construction d'une annexe ; qu'un permis modificatif, destiné à transformer le projet d'annexe en projet d'habitation, a été demandé le 30 décembre 2006, refusé le 9 février 2007 puis accordé le 1er juin 2007 ; que M. X...a concomitamment entrepris la construction d'une piscine en zone NC du plan d'occupation des sols et sans déclaration préalable, puis celle d'une baie vitrée augmentant la surface hors oeuvre nette, une autre baie et une fenêtre, tandis qu'il excédait la surface de l'extension autorisée par le permis initial ;
Attendu que, pour dire établis les délits de construction en violation des prescriptions d'un permis de construire et de construction d'une piscine découverte sans déclaration préalable et en violation du plan d'occupation des sols, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le second pris en sa première branche manque en fait, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 800 euros la somme que devra payer M. X...à la commune de Longnes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;