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04/11/2014 | FRANCE | N°13-24561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-24561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2013), que M. et Mme X...(les débiteurs) ont été placés en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet et 20 octobre 1989, M. d'Y...étant nommé liquidateur ; que, se fondant sur une reconnaissance de dette du 23 juin 1995, Mme Z...a inscrit, le 31 mars 2008, une hypothèque provisoire sur des biens appartenant aux débiteurs, l'inscription définitive intervenant le 28 mai suivant ; que, le 22 novembre 2011, le liquidateur et le

s débiteurs ont assigné Mme Z...en annulation de ces inscriptions ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2013), que M. et Mme X...(les débiteurs) ont été placés en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet et 20 octobre 1989, M. d'Y...étant nommé liquidateur ; que, se fondant sur une reconnaissance de dette du 23 juin 1995, Mme Z...a inscrit, le 31 mars 2008, une hypothèque provisoire sur des biens appartenant aux débiteurs, l'inscription définitive intervenant le 28 mai suivant ; que, le 22 novembre 2011, le liquidateur et les débiteurs ont assigné Mme Z...en annulation de ces inscriptions ;
Attendu que le liquidateur et les débiteurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 621-50 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2006, qui interdisent au débiteur d'inscrire une hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne distinguent pas entre les sûretés garantissant une créance antérieure et celles garantissant les créances postérieures à l'ouverture de la procédure ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour débouter M. d'Y..., ès qualités, et les débiteurs de leur demande tendant à voir déclarer nulles les inscriptions provisoires et définitives, prises respectivement le 31 mars 2008 et le 28 mai 2008, de l'hypothèque garantissant le prêt accordé le 23 juin 1995, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 20 octobre 1989, qu'en application de l'article L. 626-107 du code de commerce, seules étaient nulles les hypothèques assortissant les créances antérieures au jugement d'ouverture, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les inscriptions prises postérieurement au jugement d'ouverture n'étaient pas moins nulles en application de l'article L. 621-50 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 621-50 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, seules sont interdites les inscriptions d'hypothèques prises postérieurement au jugement d'ouverture en garantie de dettes nées antérieurement à celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que la dette garantie n'avait pas été contractée antérieurement au redressement judiciaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. d'Y..., en qualité de liquidateur de M. et Mme X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. d'Y..., ès qualités, et M. et Mme X...

Les époux X...et Me d'Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des inscriptions hypothécaires provisoire et définitive prises par Mme Z...le 31 mars 2008 et le 28 mai 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement d'ouverture est du 7 juillet 1989 ; que le jugement de liquidation judiciaire est du 20 octobre 1989 ; que ces circonstances n'ont pas empêché Monsieur et Madame X..., dessaisis par leur liquidation judiciaire personnelle, d'emprunter à Monsieur et Madame Z...la somme de 1 000 000 francs par acte de Maître A..., notaire à Avignon, du 23 juin 1995 ; qu'à supposer que les biens saisis appartiennent à la liquidation judiciaire pour avoir été acquis antérieurement au jugement d'ouverture, ainsi qu'il est prétendu sur le fondement des attestations de propriété invoquées dans les motifs des conclusions des appelants mais non visées au bordereau de pièces et non produites, et pour n'avoir pas été réalisés près de trente ans après le prononcé de la liquidation, il demeure que les inscriptions ont été prises par Madame Z...sous l'empire de l'article L. 632-1 du code de commerce (antérieurement codifié sous le n° L. 621-107) qui dispose que « Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la cessation des paiements (¿) 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées » ; et attendu que la dette n'a pas été contractée antérieurement au redressement judiciaire ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande d'annulation des inscriptions litigieuses ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 621-107 dans sa rédaction antérieure à la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 disposait : « I.- Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées » ; or, la créance garantie par la sûreté contestée est postérieure tant à la cessation des paiements qu'à la procédure collective pour dater de 1995, tout comme l'inscription qui est postérieure à 2000 ; qu'en conséquence, ce texte ne saurait trouver application pour entraîner la nullité de l'inscription prise par Mme Z...;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 621-50 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2006, qui interdisent au débiteur d'inscrire une hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne distinguent pas entre les sûretés garantissant une créance antérieure et celles garantissant les créances postérieures à l'ouverture de la procédure ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour débouter Me d'Y..., ès qualités, et les débiteurs de leur demande tendant à voir déclarer nulles les inscriptions provisoires et définitives, prises respectivement le 31 mars 2008 et le 28 mai 2008, de l'hypothèque garantissant le prêt accordé le 23 juin 1995, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 20 octobre 1989, qu'en application de l'article L. 626-107 du code de commerce, seules étaient nulles les hypothèques assortissant les créances antérieures au jugement d'ouverture, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les inscriptions prises postérieurement au jugement d'ouverture n'étaient pas moins nulles en application de l'article L. 621-50 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24561
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-24561


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24561
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