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04/11/2014 | FRANCE | N°13-24363

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-24363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 783 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les sociétés Les Hauts de Cocraud et Maringe investissement le 3 mai 2013, après la clôture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que ces conclusions formulaient était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autr

es moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 783 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les sociétés Les Hauts de Cocraud et Maringe investissement le 3 mai 2013, après la clôture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que ces conclusions formulaient était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les sociétés Pitalugue, Ciel de Ré et Girarmer, ainsi que le comité d'entreprise Airbus hélicopters La Courneuve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Hauts de Cocraud et Maringe investissement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions n° 3 notifiées par les appelantes le 3 mai 2013 et, en conséquence, d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle en date du 31 août 2012 qui avait dit les demandes des sociétés LES HAUTS DE COCRAUD et MALINGE INVESTISSEMENT mal fondées et les en avaient déboutées et condamné celles-ci à payer à chacune des quatre parties défenderesses la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné solidairement ces deux sociétés à payer, sur le même fondement, à l'EURL PITALUGUE, l'EURL CIEL EN RÉ et la SARL GIRARMER, créanciers solidaires, la somme de 2 000 euros et au comité d'établissement de la société EUROCOPTER, site de la Courneuve, la somme de 2 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « vu l'ordonnance de clôture du 30/ 04/ 2013 (¿) ; En application combinée des articles 907 et 783 alinéa 1er du Code Procédure Civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'occurrence, les conclusions " n° 3 " notifiées par la SARL les HAUTS de COCRAUD et l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT le 3/ 05/ 2013 sont irrecevables. De même, les conclusions du C. E. EUROCOPTER du 3/ 05/ 2013 sont également irrecevables » ;
ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; que pour écarter les conclusions n° 3 notifiées par les appelantes le 3 mai 2013 et réclamant à titre principal le rabat de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions récapitulatives des sociétés PITALUGUE, CIEL DE RÉ et GIRARMER déposées le jour de l'ordonnance de clôture, le 30 avril 2013, et à titre subsidiaire que ces écritures soient écartées des débats, l'arrêt attaqué retient qu'elles sont irrecevables comme déposées après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi, quand les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16, 783 et 907 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle en date du 31 août 2012 qui avait dit les demandes des sociétés LES HAUTS DE COCRAUD et MALINGE INVESTISSEMENT mal fondées et les en avaient déboutées et condamné celles-ci à payer à chacune des quatre parties défenderesses la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné solidairement ces deux sociétés à payer, sur le même fondement, à l'EURL PITALUGUE, l'EURL CIEL EN RÉ et la SARL GIRARMER, créanciers solidaires, la somme de 2 000 euros et au comité d'établissement de la société EUROCOPTER, site de la Courneuve, la somme de 2 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelantes font valoir :- qu'en application combinée des articles 1 et 6 de ladite loi, d'ordre public, les personnes qui, de manière habituelle, prêtent leur concours à des opérations portant sur le bien d'autrui et relative notamment à l'achat, la vente, l'échange la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ne pourrait percevoir une rémunération qu'après avoir été investies d'un mandat écrit contenant l'engagement des parties,- que, les appelantes n'ayant investi les sociétés MAEVA et ODALYS d'aucun mandat, les honoraires perçus par ces dernières seraient illicites, et donc restituables. Les appelantes, tout en visant ladite loi n° 70-9 du 2/ 01/ 1970 dans le dispositif de leurs conclusions, n'ont pas explicité le fondement de leur action, lequel paraît être la répétition d'un paiement indu, puisque prétendument illicite. L'article 1er de la loi n° 70-9 du 2/ 01/ 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, invoqué par les appelantes, dispose : " les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : 1°- l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-locations, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ; (¿) 6°- la gestion immobilière ". Ce texte ne régit pas l'activité exercée successivement par la SNC LOCAREV-MAEVA puis par la SA ODALYS, dès lors :- qu'en premier lieu, elle n'a pas consisté en de simples opérations de location saisonnière en meublé d'immeuble bâti, au sens du § 1° de l'article 1er de la loi précitée, puisque : d'une part, les contrats conclus par les clients de la résidence incluaient non seulement la location de chambres (ou de maisons individuelles), mais également un ensemble de prestations hôtelières, telles que fourniture de linge de literie, de petits déjeuners et repas, prestation de nettoyage des locaux loués ; d'autre part, le mandat de gestion conféré successivement aux sociétés LOCAREV-MAEVA puis ODALYS n'était pas circonscrit à une prestation d'entremise entre loueur et locataire, puisque ce mandat tendait à l'exploitation de l'ensemble hôtelier, définie comme suit à l'article 3 alinéa 1er des deux contrats de mandat successif : " le mandant confie au mandataire le soin d'assurer pour son compte la gestion de l'ensemble hôtelier " les Hauts de Cocraud " et, pour ce faire, lui donne tous pouvoirs pour la gestion technique, administrative, comptable et financière " ;- qu'en second lieu, l'activité exercée successivement par la SNC LOCAREV-MAEVA puis par la SA ODALYS n'a pas consisté en une opération de gestion immobilière au sens du § 6° de la loi précitée, puisque ces sociétés ont été investies d'un mandat de gestion d'un fonds de commerce de résidence hôtelière (cf. article 3 alinéa 2 des deux mandats successifs : " le mandant, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, sera engagé par tous les contrats et actes passés par le mandataire à l'occasion de l'exploitation du fonds "). La demande des appelantes en restitution d'honoraires prétendument illicites au sens de la loi n° 70-9 du 2/ 01/ 1970 doit être rejetée comme mal fondée ; »
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en demandant la restitution des commissions perçues par l'exploitant au titre de sa gestion de la résidence hôtelière sans restituer pour autant les dividendes reçus par elles au titre de l'exploitation de leurs biens, les demanderesses prétendent à un enrichissement sans cause ; le Tribunal ne saurait suivre les demanderesses dans cette voie contraire aux termes de l'arrêt de la Chambre des requêtes du 15 juin 1892 (Boudier contre Patureau D. 1892. 596) (¿) ; c'est à tort que les demanderesses réclament aux défendeurs un ensemble de sommes en raison de l'absence mandat écrit ; cette requête ne peut concerner que les gestionnaires du site ; en conséquence, si les demanderesses prétendent à la restitution de l'indu, elles doivent le faire auprès de ceux qui auraient perçu ledit indu ; en l'espèce, tel n'est pas le cas des associés de la SEP
1. ALORS QUE relève des dispositions des articles 1er, 6° et 6, I de la loi n° 70-9 du janvier 1970 le mandat par lequel les propriétaires d'un immeuble confient la location de chambres ou de maisons individuelles qui le composent à un mandataire, peu important que l'accomplissement de ce mandat comprenne également des prestations hôtelières et l'exploitation du fonds de commerce afférent à cet ensemble hôtelier ; que l'arrêt attaqué a relevé que la société LOCAREV-MAEVA, puis la société ODALYS s'étaient vu confier par les propriétaires de l'ensemble immobilier en cause un mandat incluant la location de chambres ou de maisons individuelles la composant ; qu'en déboutant néanmoins les appelantes de leur demande en restitution des honoraires perçus par ces mandataires, au prétexte que l'accomplissement de ce mandat comprenait également des prestations hôtelières et l'exploitation du fonds de commerce afférent à cet ensemble hôtelier, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 6° et 6, I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
2. ALORS QUE la restitution des honoraires ainsi versés peut être sollicitée du mandant au profit duquel ils ont tourné, et qui, par sa faute, a obligé un tiers à les acquitter ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé la faute des associés de la SEP consistant à avoir fait gérer sans droit les biens des appelantes par les sociétés LOCAREV-MAEVA et ODALYS à compter du 1er janvier 2004 ; qu'en affirmant à tort que la restitution des honoraires en cause ne pouvait être demandée qu'aux gestionnaires du site, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1er, 6° et 6, I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
3. ALORS QUE la circonstance que le tiers, qui sollicite la restitution des honoraires versés à tort à un mandataire, aurait perçu une partie des fruits de cette gestion ne s'oppose pas au principe même de cette restitution, dès lors qu'il revient au juge, dans l'exercice de son office, de déterminer les sommes devant revenir au demandeur ; qu'en déboutant les appelantes de leur demande en restitution d'honoraires, au prétexte qu'elles ne pouvaient la solliciter dès lors qu'elles conservaient les dividendes de la gestion de l'ensemble immobilier par les mandataires, quand il lui revenait de déterminer la part devant leur revenir, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle en date du 31 août 2012 qui avait dit les demandes des sociétés LES HAUTS DE COCRAUD et MALINGE INVESTISSEMENT mal fondées et les en avaient déboutées et condamné celles-ci à payer à chacune des quatre parties défenderesses la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné solidairement ces deux sociétés à payer, sur le même fondement, à l'EURL PITALUGUE, l'EURL CIEL EN RÉ et la SARL GIRARMER, créanciers solidaires, la somme de 2 000 euros et au comité d'établissement de la société EUROCOPTER, site de la Courneuve, la somme de 2 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les intimés conviennent de ce que la SARL LES HAUTS de COCRAUD et l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT ne sont plus associées de ladite société en participation depuis le 1/ 01/ 2004, de manière rétroactive par l'effet de l'arrêt précité de la présente Cour du 2/ 02/ 2010 qui a déclaré inopposable aux appelantes la prorogation de la SEP au-delà de son terme statutaire initial du 31/ 12/ 2003 (cf. conclusions de l'EURL PITALUGUE et autres page 5 in limine). Les appelantes sont donc devenues tiers envers la SEP à compter du 1/ 01/ 2004, à moins que, ainsi que l'invoque le C. E. EUROCOPTER, une société de fait ait existé entre la SEP et les appelantes à compter de cette date (¿) Il résulte des motifs qui précèdent que :- que le moyen tiré par le C. E. EUROCOPTER de l'existence d'une société de fait à laquelle les appelantes auraient été associées doit être écarté ; qu'en vertu de l'arrêt précité de la présente Cour du 2/ 02/ 2010, la SARL les HAUTS de COCRAUD et l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT sont devenues tiers envers la SEP à compter du 1/ 01/ 2004, et qu'à compter de cette date l'article 1872-1 alinéa 2 du Code Civil a vocation à s'appliquer à la situation de fait ayant existé entre les appelantes et les associés de la SEP. (¿) l'EURL PITALUGUE et autres soutiennent vainement que les appelantes seraient irrecevables à agir contre elles et qu'elles n'auraient d'action que contre le gérant statutaire de la SEP, seul engagé envers les tiers, alors :- que l'article 8. 1 alinéa 6 des statuts de cette dernière dispose : " dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du gérant sont les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés, toutefois, il ne pourra disposer, louer ou en général concéder la jouissance des biens acquis au titre de la réalisation de l'objet social, sans l'accord de la majorité des droits détenus par les associés présents ou représentés " (cf. à cet égard la correspondance adressée par la société ODALYS aux associés en participation par lettre du 21/ 02/ 2008 : " nous vous avons invités à nous faire part de votre position sur : la portée exacte de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 octobre 2007, en ce qui concerne la dissolution de la SEP ; la conduite que vous souhaitez que nous adoptions désormais, eu égard aux demandes de la SARL les HAUTS de COCRAUD. Nous restons à ce jour dans l'attente de votre réponse sur ce point "- pièce n° 22 des appelantes) ;- que les demandes indemnitaires formé es par les appelantes sont précisément fondées sur le préjudice qu'elles prétendent avoir subi du fait de la location de leurs pavillons, à compter du 1/ 01/ 2004, dans le cadre de l'exploitation hôtelière, nécessairement autorisée par la majorité des participants en vertu de la clause statutaire précitée ;- qu'en outre, les sociétés MAEVA et ODALYS n'ont géré les pavillons des appelantes dans le cadre de la résidence hôtelière qu'en vertu de mandats de gestion d'hôtel conférés par la SEP selon actes sous seing privé (pièces n° 8 et 9 des appelantes), et qu'en vertu du principe de la transparence du mandataire, seule la responsabilité du mandant peut être recherchée par les tiers ayant subi un préjudice du fait de l'action du mandataire qui n'a pas excédé ses pouvoirs (article 1998 du Code Civil). L'exploitation des pavillons des appelantes dans le cadre de la résidence hôtelière, par le gérant de la SEP statutairement autorisé à cette fin par les participants, a revêtu un caractère fautif à compter du 1/ 01/ 2004, puisque les appelantes n'ont plus été associées de la SEP à partir de cette date et qu'il n'est pas contesté par les intimés qu'elles n'ont investi le gérant de la SEP d'aucun mandat de gestion de leurs biens et qu'elles n'ont, au contraire, cessé de réclamer la restitution de la jouissance de leurs pavillons. Le C. E. EUROCOPTER soutient vainement que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de la Rochelle eu date du 4/ 12/ 2008 ayant rejeté la demande de la SARL les HAUTS de COCRAUD en restitution des clefs de ses pavillons enlèverait tout caractère fautif à la conservation des clefs par le gérant de la SEP (jusqu'au 9/ 03/ 2010), alors qu'en vertu de l'article 488 du Code de Procédure Civile ladite ordonnance est dépourvue d'autorité de la chose jugé e au principal, Cette autorisation d'exploitation sans droit a été donnée par les participants en leur qualité d'associés au vu et au su des appelantes puisque ces dernières ont été convoquées aux assemblées générales de la SEP et ont été destinataires des procès-verbaux afférents. Dès lors qu'il n'est pas contesté par les intimés que l'objet social de la SEP (exploitation d'une résidence hôtelière) était de nature commerciale, l'autorisation fautive d'exploitation des pavillons des appelantes, donnée par la majorité des participants, est de nature à avoir engagé la responsabilité solidaire de ces derniers, en application de l'alinéa 2 précité de l'article 1872-1 du Code Civil (¿). La gestion sans droit-et donc fautive-des biens des appelantes par les mandataires de la SEP à partir de 2004 est établie en vertu des motifs qui précèdent (cf. supra § 2. 1. 4). Concernant le préjudice éventuellement causé par cette faute et dont les appelantes pourraient être fondées à demander l'indemnisation, ces dernières ne peuvent réclamer la restitution des honoraires perçus par les sociétés LOCAREV-MAEVA puis ODALYS gestionnaires de la résidence hôtelière, dès lors que les appelantes ont perçu les revenus de l'exploitation hôtelière de leurs pavillons, procurés par la gestion à titre onéreux de ces sociétés, et que, ainsi que l'invoquent à bon droit les intimés, l'accueil de leur demande les ferait bénéficier d'un enrichissement sans cause (perception des fruits d'une exploitation commerciale, sans participation aux charges de gestion correspondantes) et constituerait donc une violation du principe indemnitaire. Les appelantes ne peuvent invoquer, sur un fondement indemnitaire, que l'existence éventuelle d'une perte de chance d'avoir pu exploiter personnellement leurs immeubles, à usage locatif, pour la période du 1/ 01/ 2004 au 9/ 03/ 2010, moyennant un coût de gestion moindre (rémunération d'un agent immobilier et/ ou d'un administrateur de biens professionnel) que celui ayant résulté de la gestion de ces pavillons à titre de résidence hôtelière par les sociétés LOCAREV-MAEVE/ ODALYS. Les parties, invitées par la Cour à présenter leurs observations sur cette qualification (perte de chance) du préjudice susceptible d'avoir été subi par les appelantes, ont déposé des notes en délibéré les 24/ 05/ 2013 pour les appelantes, 21 et 30/ 05/ 2013 pour le C. E. EUROCOPTER et le 11/ 06/ 2013 pour l'EURL PITALUGUE et autres. Il résulte de l'article 5 des mandats de gestion conférés par la SEP aux sociétés LOCAREV-MAEVA puis ODALYS que leur rémunération a été fixée à hauteur de ; 5 % du chiffre d'affaires de l'ensemble hôtelier, + 14 % du revenu brut d'exploitation (pour la société LOCAREV-MAEVA), et 8 % du revenu brut d'exploitation (pour la société ODALYS). L'existence ou l'inexistence de cette perte de chance peut être établie par extrapolation des données figurant au dossier des appelantes et, essentiellement, du rapport budgétaire annexé à la convocation du 14/ 06/ 2008 pour l'assemblée générale de la SEP fixée au 30/ 06/ 2008 (pièce n° 24 des appelantes). Il résulte de ce document comptabilisant les deux exercices 2006 et 2007 que :- le chiffre d'affaires (CA) annuel moyen réalisé par la résidence hôtelière a été de 1. 198. 469 ¿,- le revenu brut d'exploitation (RBE) annuel moyen a été de 810. 576 ¿,- les honoraires annuels moyens du gestionnaire ODALYS ont été de 124. 769 ¿ (montant conforme aux stipulations de l'article 5 du mandat de gestion précité), équivalant à 10, 41 % du chiffre d'affaires. Il y a lieu de relever que l'expert judiciaire X... a, dans son rapport d'Août 2009 (pièce n° 3 des appelantes), observé que la société ODALYS n'avait pas facturé l'intégralité de ces honoraires (rubrique E, dernière page-non numérotée-du rapport). Sur la base de ces mêmes chiffres d'affaires et revenu brut d'exploitation, la rémunération de la société LOCAREV-MAEVA (en fonction durant tes exercices 2004 et 2005) aurait été de 173. 404 ¿ et aurait équivalu à 14, 47 % du chiffre d'affaires. En annexe de leur note en délibéré du 24/ 05/ 2013, les appelantes ont produit un mandat de gestion hôtelière conféré le 26/ 07/ 2010 par la SARL les HAUTS de COCRAUD à une agence immobilière réthaise (AGIM), concernant ses 8 maisons dépendant de la résidence. Ce mandat stipule en son article 11 une commission du mandataire fixée à 30 % des tarifs de location, c'est-à-dire à 30 % du chiffre d'affaires devant être réalisé par cette gestion. Dans cette note en délibéré, les appelantes font valoir :- que la rémunération convenue avec le mandataire AGIM incluait les prestations de fourniture du linge et de ménage (cf. article 4 du mandat de gestion : " le mandataire fera procéder, à ses frais, (aux prestations suivantes) : prestation hôtelière (lits faits à l'arrivée avec recouches), fourniture du linge de lit et de toilette, ménages fin de séjour "),- que le rendement des locations devant être gérées par AGIM (70 %) aurait été plus élevé que celui de la gestion ODALYS, d'environ 40 %,- que, concernant ta SEP, des commissions indirectes perçues par la gestionnaire ODALYS auraient été directement déduites du chiffre d'affaires déclaré (en page 23 de leurs conclusions, les appelantes ont invoqué une somme de 444. 012 ¿ au titre du cumul des honoraires et des commissions indirectes qu'aurait perçus la société ODALYS pour les exercices 2006 et 2007). En premier lieu, il résulte des comptes précités de la SEP (pièce n° 24 des appelantes) que le coût annuel moyen des prestations de ménage et blanchisserie de la résidence hôtelière s'est élevé à 42. 487 ¿ pour les exercices 2006 et 2007. L'addition cette charge aux honoraires perçus par la gestionnaire (ODALYS et, antérieurement, LOCAREV-MAEVA) induit, par rapport au chiffre d'affaire moyen réalisé au cours de ces deux exercices, un taux moyen de charges de 18, 01 % (rémunération LOCAREV-MAEVA) ou de 13, 96 % (rémunération ODALYS), sensiblement inférieur au taux de rémunération (30 %) de l'agence AGIM mandatée par l'une des appelantes en 2010. En second lieu, en vertu de l'article 4 du Code de Procédure Civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la présente Cour n'est saisie que des prétentions des parties émises dans leurs dernières conclusions. Dans leurs dernières conclusions, les appelantes n'ont réclamé qu'une restitution d'honoraires, c'est-à-dire une indemnisation de charges, supportées indûment selon elles. Elles n'ont formé aucune prétention au titre d'un quelconque manque-à-gagner. En conséquence, l'argument tiré par elles, dans leur note en délibéré, d'un meilleur rendement du mandat de gestion AGIM par rapport aux mandats de gestion LOCAREV-MAEVA ou ODALYS est inopérant, puisqu'il n'entre pas dans l'objet du litige ni, par conséquent, dans la saisine de la Cour, En troisième lieu, les appelantes ne démontrent pas que les commissions indirectes qu'aurait perçues la société ODALYS sur les locations hôtelières en 2006 et 2007 auraient été supportées par les participants ¿ et donc, en fait, par les appelantes également-, en sus des honoraires comptabilisés en application de l'article 5 du mandat de gestion. Pour les seuls besoins du raisonnement, l'inclusion de telles commissions indirectes dans les charges supportées par les participants aurait généré le rapport de rémunération suivant en proportion du chiffre d'affaires réalisé (charges de ménage et de blanchisserie incluses) ; (444, 012 6/ 2) + 42. 487 ¿/ 1. 198. 469 ¿ = 22, 07 %. Ce pourcentage est sensiblement inférieur au taux de rémunération (30 %) de l'agence AGIM mandatée par l'une des appelantes en 2010. Il résulte de l'ensemble des éléments comparatifs d'appréciation qui précèdent qu'il n'est pas établi que les appelantes aient perdu une chance d'avoir pu procéder personnellement à l'exploitation de leurs biens dépendant de la résidence les Hauts de Cocraud à des conditions moins onéreuses que celles pratiquées successivement par les sociétés LOCAREV-MAEVA et ODALYS. Leur demande en restitution d'honoraires perçus par ces dernières doit être rejetée, en ce qu'elle est fondée sur l'article 1382 du Code Civil » ;
1. ALORS QUE l'associé qui a été fautivement contraint de demeurer dans une société en participation dont les décisions lui étaient inopposables a le droit d'obtenir l'indemnisation des charges qu'il a indûment supportées de ce fait ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que par l'effet de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers le 2 février 2010, les appelantes étaient devenues des tiers par rapport à la société en participation Les HAUTS de COCRAUD (la SEP) à compter du 1er janvier 2004 et qu'à partir de cette dernière date, les rapports entre les appelantes et les associés de la SEP étaient régies par l'article 1872-1, alinéa 2, du Code civil ; que l'arrêt a encore énoncé que la gestion sans droit des biens des appelantes par les mandataires de la SEP était fautive et que celles-ci sollicitaient l'indemnisation des charges qu'elles avaient subies du fait de la location de leurs pavillons sans leur consentement, à compter du 1er janvier 2004, dans le cadre de la SEP ; qu'en déboutant les appelantes de cette demande, au prétexte que celles-ci ne pouvaient invoquer, sur un fondement indemnitaire, que l'existence d'une éventuelle perte de chance d'avoir pu exploiter personnellement les immeubles, pour la période en cause, moyennant un coût de gestion moindre, quand les appelantes, tiers à la SEP, avaient droit à l'indemnisation du préjudice résultant des charges qu'elles avaient indûment supportées, la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
2. ALORS QUE la circonstance que le tiers, qui sollicite la restitution des honoraires versés à tort à un mandataire par la faute des associés d'une société en participation qui ont maintenu à tort ce tiers dans la société, aurait perçu une partie des fruits de la gestion par le mandataire ne s'oppose pas au principe même de cette restitution, dès lors qu'il revient au juge, dans l'exercice de son office, de déterminer les sommes devant revenir au demandeur ; qu'en déboutant les appelantes de leur demande en restitution d'honoraires du fait de la faute commise par les associés de la SEP, au prétexte qu'elles ne pouvaient solliciter cette restitution dès lors qu'elles conservaient les dividendes de la gestion de l'ensemble immobilier par les mandataires, quand il lui revenait de déterminer la part devant leur revenir, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 4 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle en date du 31 août 2012 qui avait dit les demandes des sociétés LES HAUTS DE COCRAUD et MALINGE INVESTISSEMENT mal fondées et les en avaient déboutées et condamné celles-ci à payer à chacune des quatre parties défenderesses la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné solidairement ces deux sociétés à payer, sur le même fondement, à l'EURL PITALUGUE, l'EURL CIEL EN RÉ et la SARL GIRARMER, créanciers solidaires, la somme de 2 000 euros et au comité d'établissement de la société EUROCOPTER, site de la Courneuve, la somme de 2 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de la SARL les HAUTS de COCRAUD ne peut tendre au paiement de " dividendes ", contrairement à ce qu'énoncent ses conclusions (page 30 § D-2), puisqu'elle n'est plus associée de la SEP depuis le 1/ 01/ 2004 (cf. arrêt précité de la présente Cour du 2/ 02/ 2010). Ladite demande ne pourrait être fondée que sur l'enrichissement sans cause, constitué par la conservation, par la SEP (ou la société gestionnaire pour son compte), de fonds procurés par l'exploitation hôtelière des pavillons appartenant à l'appelante. En application des articles 1315 alinéa 1er du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la SARL les HAUTS de COCRAUD de rapporter la preuve de la créance qu'elle invoque. Parmi les 35 pièces produites par elle, la seule (pièce n° 7) concernant ce chef de demande est constituée par une mise en demeure adressée par son avocat le 4/ 10/ 2010 à celui de la société ODALYS dans les termes suivants : " la société (SARL) les HAUTS de COCRAUD a pu une nouvelle fois apprendre que la société ODALYS avait procédé à des distributions de dividendes sur la base d'un acompte global de 550. 000 euros, et ce depuis le 1er décembre 2009. Pourtant, la société les HAUTS de COCRAUD n'a pas été destinataire de cette somme d'argent ni même informée de la distribution de dividendes. La société les HAUTS de COCRAUD est propriétaire de 766 droits sur 4. 425. La société les HAUTS de COCRAUD ayant une dette envers la société ODALYS de 6. 000 euros, la société ODALYS durait donc dû lui reverser la somme de 86. 209, 03 ¿ (sic) ". Dès lors qu'en premier lieu nul ne peut s'administrer de preuve à soimême, qu'en second lieu la SARL les HAUTS de COCRAUD ne produit pas la réponse apportée à la lettre précitée par son destinataire, et qu'en troisième lieu essentiellement, elle ne justifie pas de son allégation concernant la distribution, par la société ODALYS, d'un " dividende " de 550. 000 ¿, il en résulte qu'elle ne justifie pas de la créance alléguée et que ce chef de demande doit en conséquence être rejeté » ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que les appelantes auraient eu droit non au paiement de dividendes, mais à l'indemnisation résultant d'un enrichissement sans cause constitué par la conservation par la SEP, ou par la société gestionnaire pour son compte, de fonds procurés par l'exploitation hôtelière des pavillons appartenant aux appelantes, sans inviter les parties à se prononcer sur le fondement qu'elle retenait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24363
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-24363


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24363
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