LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X... avait varié au cours de la procédure sur la date à laquelle il avait débuté l'exploitation des terres appartenant aux consorts Y..., que les déclarations des témoins étaient également fluctuantes, que le seul élément objectif se trouvait être la déclaration de mutation d'exploitation faite auprès de la mutualité sociale agricole au profit de M. X... selon laquelle cette mutation serait intervenue le 1er janvier 1993, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire que le congé délivré par les consorts Y... pour le 31 décembre 2010 était régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR fixé au 1er janvier 1993 le point de départ du bail verbal consenti à Monsieur X... sur la parcelle sise sur la commune de Saint Cyr de Salerne, cadastrée section AC numéro 177, pour une contenance de 3 hectares 84 ares 60 centiares, appartenant aux consorts Y... et en conséquence, d'avoir déclaré régulier le congé délivré le 25 juin 2009 à Monsieur X... à effet du 30 décembre 2010 pour la parcelle cadastrée section AC numéro 177 sur la commune de Saint Cyr de Salerne ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.411-47 du code rural dispose que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extra judiciaire et que le congé doit comporter certaines mentions obligatoires ; qu'en l'espèce le régularité formelle du congé litigieux pas discutée ; que seule la date de point de départ du bail verbal consenti par M. Z... auteur des consorts Y... à M. X..., est contestée ; qu'il résulte tant de l'attestation de la MSA que de l'acte authentique de donation en date du 15/12/2001 versé aux débats en cause d'appel entre M. Z... et les consorts Y... que la parcelle litigieuse est actuellement louée à M. X... suivant bail verbal depuis le 1er/01/1993 ; qu'en application des dispositions de l'article 1341 du code civil la preuve par témoins n'est pas admise à l'encontre des actes de sorte que le débat qui porte sur le sens des attestations produites par l'appelant dénué d'intérêt ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Ie point de départ du bail était le 1er/01/1993 et que congé avait été délivré dans le délai légal de dix-huit mois ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L.411-47 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité acticité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre ; que cette disposition est d'ordre public ; que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ; qu'en application de l'article L.411-4 du même code, à défaut d'écrit, les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux ; qu'en l'espèce, si l'existence du bail verbal n'est contestée par aucune des parties, Monsieur X... soutient qu'il a débuté l'exploitation des parcelles litigieuses, cadastrées section AC 177 A et B à Saint Cyr de Salerne, à compter du 1er janvier 1992, tandis que les consorts Y... affirment que l'exploitation de Monsieur X... n'a débuté que le 1er janvier 1993 ; qu'il convient de rappeler que conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution ; que pourtant il y a lieu de constater que le preneur ne verse aux débats aucune pièce, et conteste péremptoirement la valeur probante de la déclaration faite à la MSA selon laquelle la mutation d'exploitation de la parcelle AC 177 serait intervenue à effet du 1er janvier 1993 ; qu'en l'état du dossier, à supposer admis que Monsieur X... ait eu une activité sur la parcelle litigieuse durant l'année 1992, il n'est en rien démontré qu'elle soit intervenue dans le cadre d'un contrat de bail verbal que lui aurait consenti Monsieur Z... ; que le seul élément objectif de l'affaire se trouve être la déclaration de mutation d'exploitation faite au profit de Monsieur X... ; qu'il conviendra de fixer le point de départ du bail verbal à la date du 1er janvier 1993 ;
1°) ALORS QUE la défense de prouver par présomption ou par témoin édictée par l'article 1341 du code civil ne concerne que les parties contractantes à l'acte auquel sont opposés ces témoignages ou présomptions ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les attestations que Monsieur X... versait aux débats pour établir que son bail verbal n'avait pu débuter après le 1er janvier 1992, la cour d'appel a déclaré qu'il résultait tant de l'attestation de la MSA que de l'acte authentique de donation en date du 15 décembre 2001 versé aux débats en cause d'appel entre M. Z... et les consorts Y..., que la parcelle litigieuse était louée à Monsieur X... suivant bail verbal depuis le 1er janvier 1993 et qu'en application de l'article 1341 du code civil, la preuve par témoins n'était pas admise à l'encontre des actes, de sorte que le débat sur le sens des attestations produites par Monsieur X... était dénué d'intérêt ; qu'en statuant ainsi cependant que Monsieur X... n'était pas partie à l'acte de donation du décembre 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1341 du code civil ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE les consorts Y... ne fondaient nullement leurs prétentions sur la teneur de l'acte de donation du 15 décembre 2001 ; que dès lors en estimant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, que les stipulations de cet acte permettaient de situer le point de départ du bail verbal au 1er janvier 1993, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS également, QUE les consorts Y..., qui ne fondaient nullement leurs prétentions sur la teneur de l'acte de donation du 15 décembre 2001, soutenaient moins encore que, par application de l'article 1341 du code civil les attestations produites par Monsieur X..., qu'ils discutaient du reste dans leurs conclusions d'appel, n'avaient pas à être prises en considération ; que dès lors en déclarant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, que l'application de l'article 1341 du code civil privait d'intérêt l'examen les attestations produites par Monsieur X..., puisqu'elles n'étaient pas susceptibles d'être opposées à l'acte authentique de donation, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.