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04/11/2014 | FRANCE | N°13-22202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-22202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2013), que la société Aaxess, aux droits de laquelle vient la société Sausalito, et la société Accor se sont rapprochées, à la fin de l'année 1999, pour négocier les termes d'un contrat de fournitures d'éléments de signalétique intérieure destinés à l'équipement d'hôtels ; que, bien que ce contrat n'ait jamais été formalisé, les deux sociétés ont commencé leur collaboration ; qu'ayant mis fin aux relations commerciales l

e 31 août 2007, la société Sausalito a mis en demeure la société Accor de reprendre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2013), que la société Aaxess, aux droits de laquelle vient la société Sausalito, et la société Accor se sont rapprochées, à la fin de l'année 1999, pour négocier les termes d'un contrat de fournitures d'éléments de signalétique intérieure destinés à l'équipement d'hôtels ; que, bien que ce contrat n'ait jamais été formalisé, les deux sociétés ont commencé leur collaboration ; qu'ayant mis fin aux relations commerciales le 31 août 2007, la société Sausalito a mis en demeure la société Accor de reprendre et payer le stock de produits fabriqués pour son compte, puis l'a assignée en paiement de la valeur de ce dernier et des frais de stockage à compter du 1er mars 2008 ;
Attendu que la société Sausalito fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification de contrat d'entreprise suppose que le client fournisse au fabricant des instructions spécifiques pour la réalisation des biens qu'il lui demande de produire ; qu'il en résulte que le contrat d'entreprise fait naître l'obligation réciproque pour le client de prendre livraison des produits qu'il demande à l'entrepreneur de lui fabriquer ; qu'en décidant en l'espèce que la société Accor n'était pas tenue du stock constitué par la société Sausalito en exécution de leur contrat, tout en constatant que ce dernier répondait à la qualification de contrat d'entreprise, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1710 et 1787 du code civil ;
2°/ que, si la nature du travail à exécuter doit être déterminée par les parties au contrat d'entreprise, ni le prix ni la quantité du travail fourni n'ont à être précisément établis au jour de la formation du contrat ; qu'en décidant en l'espèce que la société Sausalito avait procédé à la fabrication des produits en l'absence de toute commande de la société Accor pour cette raison que cette dernière ne lui avait pas communiqué un nombre précis de pièces à fabriquer mais seulement une valeur indicative, les juges du fond ont encore violé les articles 1710 et 1787 du code civil ;
3°/ que, et en tout cas, dans ses conclusions d'appel, la société Sausalito faisait valoir que, si la convention tacitement conclue entre les parties ne stipulait pas un nombre précis de produits à fabriquer, l'accord portait cependant sur un nombre indicatif évalué sur la base d'un plan prévisionnel triennal que lui avait fourni la société Accor en 2000 puis en 2001 ; qu'en décidant que la société Accor n'était en rien tenue du stock de produits fabriqués pour son compte sur la base de prévisionnels qu'elle avait fournis au fabricant, pour cette raison que ceux-ci ne mentionnaient qu'un volume indicatif, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1710 et 1787 du code civil ;
4°/ que la société Sausalito soulignait également que le stock de produits fabriqués pour le compte de la société Accor avait fini par représenter deux fois et demi le chiffre d'affaires réalisé avec cette société pour cette raison que celle-ci avait brutalement réduit ses commandes de moitié entre 2004 et 2007, de sorte que les produits fabriqués sur la base du volume des premières années et des études prévisionnelles fournies par la cliente sont demeurés invendus ; qu'en reprochant à la société Sausalito de n'avoir pas réduit son stock entre 2004 et 2007, quand l'augmentation de son stock s'expliquait précisément par la réduction du volume d'affaires au cours de cette période, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des articles 1710 et 1787 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, qu'aucun accord écrit entre les parties ne stipule la constitution d'un stock de produits par la société Sausalito et un engagement de reprise de celui-ci par la société Accor ; qu'il retient encore que seul a été imposé le rachat du stock du fournisseur précédent, lequel a été réglé dans sa totalité par la société Accor après la rupture de la relation commerciale à l'initiative de la société Sausalito ; qu'il retient enfin que la remise de tableaux prévisionnels portant sur l'ouverture d'hôtels ne constituait pas un engagement ferme, comme le reconnaissait d'ailleurs la société Sausalito, mais n'avait qu'une valeur indicative ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la société Accor n'était pas tenue au rachat du stock en raison du volume indicatif mentionné dans les tableaux prévisionnels, a pu déduire l'absence d'obligation de rachat du stock pesant sur la société Accor ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Sausalito a, entre 2004 et 2007, constitué un stock de produits représentant deux fois et demi le chiffre d'affaires réalisé avec la société Accor quand ce chiffre d'affaires chutait de plus de 50 % dans la même période, ce qui aurait dû la conduire à réduire d'autant son stock, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir le manque de prudence de la société Sausalito, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sausalito aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Accor et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Sausalito
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté la société AAXESS, aux droits de laquelle vient la société SAUSALITO, de sa demande de rachat, par la société ACCOR, des stocks constitués en exécution du contrat passé avec cette dernière pour une valeur de 551.708,47 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que les parties n'aient pas signé de contrat, n'étant pas parvenues à un accord notamment sur la reprise du stock au terme du contrat, il est néanmoins constant qu'à la fin de l'année 1999, Accor s'est adressée à Aaxess en vue de la fabrication à titre onéreux des éléments de signalétique intérieure destinés à l'équipement des hôtels exploités sous l'enseigne Ibis et présentant les caractéristiques communes à ces hôtels ; qu'un tel contrat, fût-il non écrit, répond à la définition du contrat d'entreprise ; que cependant, si un tel contrat suppose l'existence d'un stock permettant de répondre rapidement à la commande de fourniture de certains produits, aucun document n'établit que Accor a imposé à Aaxess de constituer un stock de l'importance de celui dont celle-ci réclame la reprise, et qui représente deux fois et demi le chiffre d'affaires réalisé avec cette société, alors qu'elle affirme que le chiffre d'affaires réalisé avec Ibis avait chuté de plus de 50 % entre 2004 et 2007 ce qui aurait dû la conduire à réduire d'autant son stock, ni que l'intimée a initialement accepté un nombre précis de produits devant constituer un stock d'un tel volume, l'acceptation du prix des produits proposé par son fournisseur n'étant pas de nature à le démontrer ; que seul a été imposé le rachat du stock du fournisseur précédent, la société Prisme, stock qui a été payé dans sa totalité par Accor et sur son offre après la rupture de la relation commerciale par Sausalito ; que la remise de tableaux des prévisions d'ouverture d'hôtels Ibis dans l'année de cette remise ne constituait pas un engagement ferme comme le reconnaît d'ailleurs Sausalito mais n'avait qu'une valeur indicative ; qu'ainsi, ni l'acceptation des prix ni la remise de simples prévisionnels ne commandent, en l'absence de clause contractuelle prévoyant la reprise des stocks par le distributeur, de condamner Accor à racheter le stock constitué par l'appelante » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la rupture des relations commerciales est du seul fait de la société AAXESS au motif d'une exploitation déficitaire et qu'aucun accord entre les parties ne stipule la constitution d'un stock par AAXESS et un engagement de reprise par ACCOR du stock ainsi constitué par la société AAXESS ; qu'à défaut de signature du second contrat, la relation commerciale non formalisée est basée sur un prévisionnel fourni par ACCOR des ouvertures et rénovations d'hôtels devant intervenir sur l'année dans le cadre d'un plan triennal revolving ; que le stock constitué par la société AAXESS représentait, à la date de la rupture des relations commerciales de celle-ci avec ACCOR, 2,5 fois le chiffre d'affaires annuel de 200.000 ¿ réalisé par AAXESS avec ACCOR comme déclaré à l'audience des plaidoiries ; que finalement la demanderesse ne rapporte pas la preuve, comme elle en a l'obligation (article 9 du CPC), du comportement fautif de la SA ACCOR ; que sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal déboutera la SA AAXESS de sa demande de paiement de la somme de 551.708,47 ¿, ainsi que de ses autres demandes les disant non fondées ou devenues sans objet » (jugement, p. 8-9) ;
ALORS QUE, premièrement, la qualification de contrat d'entreprise suppose que le client fournisse au fabricant des instructions spécifiques pour la réalisation des biens qu'il lui demande de produire ; qu'il en résulte que le contrat d'entreprise fait naître l'obligation réciproque pour le client de prendre livraison des produits qu'il demande à l'entrepreneur de lui fabriquer ; qu'en décidant en l'espèce que la société ACCOR n'était pas tenue du stock constitué par la société AAXESS en exécution de leur contrat, tout en constatant que ce dernier répondait à la qualification de contrat d'entreprise, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1710 et 1787 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si la nature du travail à exécuter doit être déterminée par les parties au contrat d'entreprise, ni le prix ni la quantité du travail fourni n'ont à être précisément établis au jour de la formation du contrat ; qu'en décidant en l'espèce que la société AAXESS avait procédé à la fabrication des produits en l'absence de toute commande de la société ACCOR pour cette raison que cette dernière ne lui avait pas communiqué un nombre précis de pièces à fabriquer mais seulement une valeur indicative, les juges du fond ont encore violé les articles 1710 et 1787 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, dans ses conclusions d'appel, la société SAUSALITO faisait valoir que, si la convention tacitement conclue entre les parties ne stipulait pas un nombre précis de produits à fabriquer, l'accord portait cependant sur un nombre indicatif évalué sur la base d'un plan prévisionnel triennal que lui avait fourni la société ACCOR en 2000 puis en 2001 (conclusions du 6 février 2013, p. 3, et pièces 86, 92 et 109) ; qu'en décidant que la société ACCOR n'était en rien tenue du stock de produits fabriqués pour son compte sur la base de prévisionnels qu'elle avait fournis au fabricant, pour cette raison que ceux-ci ne mentionnaient qu'un volume indicatif, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1710 et 1787 du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, la société SAUSALITO soulignait également que le stock de produits fabriqués pour le compte de la société ACCOR avait fini par représenter deux fois et demi le chiffre d'affaires réalisé avec cette société pour cette raison que celle-ci avait brutalement réduit ses commandes de moitié entre 2004 et 2007, de sorte que les produits fabriqués sur la base du volume des premières années et des études prévisionnelles fournies par la cliente sont demeurés invendus (conclusions du 6 février 2013, p. 17-19) ; qu'en reprochant à la société SAUSALITO de n'avoir pas réduit son stock entre 2004 et 2007, quand l'augmentation de son stock s'expliquait précisément par la réduction du volume d'affaires au cours de cette période, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des articles 1710 et 1787 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22202
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-22202


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22202
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