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04/11/2014 | FRANCE | N°13-21993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-21993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), qu'à la suite de l'étude d'un projet d'investissement établie par la Société générale (la banque), M. X..., qui possédait un compte courant dans ses livres, a, le 19 avril 2001, adhéré au contrat collectif d'assurance vie Séquoia souscrit par la banque auprès de sa filiale Sogecap, en effectuant un premier versement provenant de son patrimoine personnel, puis un second provenant d'un prêt, remboursable in fine au terme

de huit ans, souscrit le 2 mai 2001 auprès de la banque et garanti par le n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), qu'à la suite de l'étude d'un projet d'investissement établie par la Société générale (la banque), M. X..., qui possédait un compte courant dans ses livres, a, le 19 avril 2001, adhéré au contrat collectif d'assurance vie Séquoia souscrit par la banque auprès de sa filiale Sogecap, en effectuant un premier versement provenant de son patrimoine personnel, puis un second provenant d'un prêt, remboursable in fine au terme de huit ans, souscrit le 2 mai 2001 auprès de la banque et garanti par le nantissement du contrat d'assurance-vie ; que ces sommes ont été investies en unités de compte ; que M. X... a assigné la banque en nullité du contrat de prêt et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts pour défaut de conseil et d'information ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire de service, donc le courtier, qui s'entremet dans une opération spéculative doit, avant que son contractant s'engage, le mettre en garde contre les risques de pertes inhérents à l'évolution du cours des titres formant l'objet de l'opération projetée ; qu'en énonçant que la souscription, par M. X..., d'un contrat d'assurance-vie auprès de la Sogecap ne constitue pas une opération spéculative, et que, dès lors, la Société générale, qui s'est entremise, comme courtier, dans cette souscription, n'a pas manqué à ses obligations, quand elle relève, d'une part, que l'étude que la Société générale a remise à M. X... avant qu'il s'engageât, fait état d'une « hypothèse de capitalisation de 8 % » par an et d'un doublement de l'investissement en huit années, et, d'autre part, que la convention conclue avec la Sogecap stipule que la valeur des « unités de compte » contractuelles est « sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse en fonction de l'évolution des marchés », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que c'est au courtier qu'il revient de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de mise en garde ; qu'en énonçant que la Société générale n'a pas manqué à ses obligations de courtier quand elle constate que cette banque a remis à M. X... une étude faisant état d'une « hypothèse de capitalisation de 8 % » par an et d'un doublement de son investissement en huit années, et quand elle ne justifie pas que la même banque aurait formellement mis M. X... en garde contre les risques de pertes inhérents à l'évolution du cours des titres formant l'objet de l'opération qu'elle lui proposait, la cour d'appel, qui ne démontre pas que M. X... avait la qualité de spéculateur chevronné lorsqu'il s'est engagé, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait racheté la quasi-totalité de son contrat d'assurance-vie en 2009, avec une plus-value, et remboursé la totalité de son prêt, ce dont il résultait qu'il n'avait subi aucune perte et n'était dès lors pas fondé à reprocher à la banque de ne pas l'avoir mis en garde contre les risques inhérents à l'évolution du cours des titres souscrits, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, rejeter l'action en responsabilité fondée sur un tel manquement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-François X... de l'action en responsabilité qu'il formait contre la Société générale ;

AUX MOTIFS QU'« à la suite d'une étude d'un projet d'investissement établie par la Société générale, M. Jean-François X... a adhéré, le 19 avril 2001, au contrat collectif d'assurance vie Séquoia souscrit par la Société générale auprès de sa filiale Sogecap, en effectuant un versement initial de 305 000 ¿, provenant de son patrimoine personnel, lequel a été investi sur des supports en unités de compte » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; que, « selon offre préalable du 2 mai 2001, la Société générale a consenti à M. Jean-François X... un prêt in fine de 304 898 ¿ 03 » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3e alinéa) ; que « l'étude faite par la Société générale ¿ indique que le capital disponible sera de 7 329 684 F au terme du contrat le 2 avril 2009, mais ¿ précise bien qu'elle est fondée sur une "hypothèse de capitalisation de 8 %" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e considérant) ; « que le contrat d'assurance vie de groupe proposé par la Société générale ne comporte aucune garantie de rendement et que la notice d'information remise par la banque à l'adhérent stipule expressément en caractère gras que "la Sogecap (personne morale distincte de la Société générale) ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse en fonction de l'évolution des marchés", excluant toute garantie de rendement » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e considérant) ; « qu'au regard des obligations incombant à la Société générale en sa qualité de courtier en assurance en 2001, il n'y a pas de manquement démontré en vertu du droit applicable au moment de l'adhésion de M. X... » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er considérant) ; « que l'investissement de M. X... sur un contrat d'assurance vie investi en unités de compte n'est pas spéculatif ; qu'il n'a pas confié de mandat de gestion à la Société générale ; qu'il a choisi et procédé à des arbitrages en fonction des résultats des supports choisis en se tournant vers des supports en actions dont il n'ignorait pas la volatilité pour en avoir été informé dès l'origine et avoir subi des pertes des 2001-2002 ; qu'en l'absence de placement spéculatif, M. X... est mal fondé à reprocher à la Société générale un manquement à une obligation de mise en garde et de conseil qui ne lui est pas due » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e considérant) ;

1. ALORS QUE le prestataire de service, donc le courtier, qui s'entremet dans une opération spéculative doit, avant que son contractant s'engage, le mettre en garde contre les risques de pertes inhérents à l'évolution du cours des titres formant l'objet de l'opération projetée ; qu'en énonçant que la souscription, par M. Jean-François X..., d'un contrat d'assurance vie auprès de la Sogecap ne constitue pas une opération spéculative, et que, dès lors, la Société générale, qui s'est entremise, comme courtier, dans cette souscription, n'a pas manqué à ses obligations, quand elle relève, d'une part, que l'étude que la Société générale a remise à M. Jean-François X... avant qu'il s'engageât, fait état d'une « hypothèse de capitalisation de 8 % » par an et d'un doublement de l'investissement en huit années, et, d'autre part, que la convention conclue avec la Sogecap stipule que la valeur des « unités de compte » contractuelles est « sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse en fonction de l'évolution des marchés », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2. ALORS QUE c'est au courtier qu'il revient de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de mise en garde ; qu'en énonçant que la Société générale n'a pas manqué à ses obligations de courtier quand elle constate que cette banque a remis à M. Jean-François X... une étude faisant état d'une « hypothèse de capitalisation de 8 % » par an et d'un doublement de son investissement en huit années, et quand elle ne justifie pas que la même banque aurait formellement mis M. Jean-François X... en garde contre les risques de pertes inhérents à l'évolution du cours des titres formant l'objet de l'opération qu'elle lui proposait, la cour d'appel, qui ne démontre pas que M. Jean-François X... avait la qualité de spéculateur chevronné lorsqu'il s'est engagé, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21993
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-21993


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21993
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