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04/11/2014 | FRANCE | N°13-21943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2014, 13-21943


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun dommage en rapport avec l'installation de ventilation n'avait été relevé dans les appartements B et E, que le locataire de l'appartement J en avait donné congé pour des raison personnelles, que Mme X... avait occupé l'appartement B à la suite du congé pour reprise qu'elle avait donné le 30 octobre 2003, que le départ du locataire de l'appartement G, le 6 mars 2008, était justifié par la non réalisation des travaux nÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucun dommage en rapport avec l'installation de ventilation n'avait été relevé dans les appartements B et E, que le locataire de l'appartement J en avait donné congé pour des raison personnelles, que Mme X... avait occupé l'appartement B à la suite du congé pour reprise qu'elle avait donné le 30 octobre 2003, que le départ du locataire de l'appartement G, le 6 mars 2008, était justifié par la non réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité de la ventilation et qu'il n'était pas justifié des démarches entreprises en vu de la location des appartements, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a souverainement apprécié le montant du préjudice résultant du fonctionnement défectueux du système de ventilation de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alter immo, Mme X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Alter immo, Mme X... et M. Y..., ès qualités, et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Bruyère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Alter immo et autres
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté Mme Martine X... de l'action qu'elle formait contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Bruyère pour le voir condamner à lui payer une indemnité de 20 990 € 93 ;
. accueilli, à concurrence de 10 369 € 62 seulement, l'action que la société Alter immo formait contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Bruyère pour le voir condamner à lui payer une indemnité globale de 100 887 € 66 ;
AUX MOTIFS QUE « l'installation vmc qui constitue une partie commune de l'immeuble ne fonctionne pas par manque de débit d'extraction, ce qui caractérise une erreur de conception lors de la modification réalisée en 1980» (cf. arrêt attaqué, p. 7, § 3, 1er alinéa) ; que, « selon l'expert, la maintenance l'entretien et les éventuelles mesures conservatoires ne sont pas observées dans leur ensemble, le cabinet d'audit technique ayant relevé que les bouches d'extraction sont fortement encrassées, certaines étant même obstruées ou bouchées » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § 3, 2e alinéa) ; que « les défauts de fonctionnement de la vmc provenant d'un vice de construction et résultant d'un défaut d'entretien, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés à Mme X... et à la société Alter immo et doit les indemniser de leurs préjudices » (cf. arrêt attaqué, p. 7, § 3, 6e alinéa) ; que « l'analyse de ces éléments ceux qui sont analysés dans les motifs qui précèdent fait apparaître, au niveau des conséquences pour les intimées, des dysfonctionnements de la vmc, que : / certains désordres évoqués dans le constat d'huissier dans les appartements e et b ont pour origine des dégâts des eaux non imputables à la vmc objet du litige, / les attestations ou demandes d'intervention relatives aux appartements h, a et d doivent être écartées comme ne concernant pas les biens litigieux, / des traces d'humidité et de moisissures ont été constatées dans l'appartement j (rez-de-chaussée) / le service compétent de la ville de Grenoble n'a pas relevé que l'appartement g (rez-de-chaussée) était insalubre / aucun dommage n'a été signalé par les intimées et relevé dans les appartements b et e du premier étage en rapport avec la vmc » » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e alinéa, lequel s'achève p. 9) ; que, « dès lors, les appartements de la société Alter immo ne sauraient être considérés comme ayant été indécents au regard des dispositions du décret du 30 janvier 2002 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er alinéa) ;
1. ALORS QUE l'article 1er du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose qu'« un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définis par le présent décret » ; que l'article 2 du même décret prévoit que « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / ... / 5. Le dispositif d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements » ; qu'en énonçant que les appartements de la société Alter immo « ne sauraient être considérés comme ayant été indécents au regard des dispositions du décret du 230 janvier 2002 », quand elle constate que le système de ventilation de l'immeuble La Bruyère « ne fonctionne pas par manque de débit d'extraction», la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
2. ALORS QUE l'article 1er du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose qu'« un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définis par le présent décret » ; que l'article 2 du même décret prévoit que « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / ... / 5. Le dispositif d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements » ; qu'en énonçant que les appartements de la société Alter immo « ne sauraient être considérés comme ayant été indécents au regard des dispositions du décret du 230 janvier 2002 » sans se demander si, dans les appartements de la société Alter immo, le « renouvellement de l'air est adapté aux besoins d'une occupation normale d es logemen ts et au fonctionnement d e leurs équipements », la cour d'appel, qui constate que le système de ventilation de l'immeuble La Bruyère « ne fonctionne pas par manque de débit d'extraction », a violé les articles 1er et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21943
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2014, pourvoi n°13-21943


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21943
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