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04/11/2014 | FRANCE | N°13-21733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2014, 13-21733


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Que si l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 2013) mentionne que la cour d'appel était composée

lors des débats et du délibéré de Mme Apelle, président, et de Mme Aublin-Michel,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Que si l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 2013) mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Mme Apelle, président, et de Mme Aublin-Michel, conseiller, il ressort du registre d'audience que la cour d'appel était composée tant lors des débats que lors du prononcé de la décision de Mme Apelle, président, de Mme Aublin-Michel, conseiller, et de Mme Labaye, conseiller ; que les magistrats ainsi mentionnés comme ayant composé la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt sont présumés être ceux qui en ont délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société de l'Ecole nouvelle des roches avait concédé l'exploitation de l'activité de centre équestre à M. X... puis à son épouse, en mettant à leur disposition des locaux et des parcelles, cette dernière s'engageant à mettre son savoir faire, le matériel et les chevaux à la disposition du centre équestre, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'application de la loi du 23 février 2005, a, interprétant les termes de la convention, souverainement retenu qu'aucun loyer ni fermage n'étaient prévus et en a exactement déduit qu'en l'absence de contrepartie onéreuse, cette convention ne pouvait recevoir la qualification de bail rural, de sorte que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas compétent pour en connaître ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société l'Ecole nouvelle des roches la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux est incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evreux,
ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de Mme Apelle, président, et de Mme Aublin-Michel, conseiller ; que du fait de l'inobservation de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt a été rendu en violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L.121-2 du code de l'organisation judiciaire ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux est incompétent au profit du tribunal de commerce d'Evreux,
AUX MOTIFS QUE « l'article L.311-1 du code rural, issu de la loi du 23 février 2005, dont l'application est invoquée par la défenderesse au contredit, lequel prévoit que sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, n'est pas applicable au présent litige ; l'article 105 de la loi du 5 janvier 2006 dispose en effet que la loi de 2005 ne s'applique qu'aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation ; en l'espèce, le contrat conclu entre les parties le 31 août 1999, renouvelé chaque année, n'est pas soumis au nouveau texte ; seul a, par conséquent, vocation à s'appliquer l'article L.411-1 du code rural, selon lequel toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre¿cette disposition est d'ordre public ; il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont conclu un contrat de concession exclusive aux termes duquel l'Ecole des Roches concède l'exploitation de l'activité de centre équestre à M. X... puis ensuite à son épouse, en mettant à leur disposition des locaux ainsi que des parcelles, cette dernière s'engageant à mettre son savoir-faire, le matériel et les chevaux à la disposition du centre équestre ; aucun loyer ni fermage n'est prévu par ce contrat qui prévoit que M. X... est libre de fixer les prix de ses prestations vis-à-vis des tiers, mais qu'en ce qui concerne les élèves de l'Ecole des Roches, les prix pratiqués par cette dernière seront rétrocédés à M. X... à hauteur de 5 % du prix encaissé de chaque élève inscrit ; en aucun cas la rétrocession à l'école de 25 % du prix d'inscription des élèves inscrits en cours d'année ou pendant les vacances scolaires ne saurait être considéré comme un fermage, alors que cette quote-part correspond aux frais de gestion engagé par la demanderesse au contredit pour les élèves concernés par l'activité d'équitation ; dès lors, le contrat de concession exclusive ne pouvait être dénaturé par le tribunal pour être requalifié en bail rural ; il y a lieu, infirmant le jugement critiqué, de dire que le tribunal paritaire est incompétent pour statuer sur le présent litige qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce d'Evreux en vertu de la clause attributive de compétence stipulée au contrat » ;
1) ALORS QUE l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, qui répute agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, est applicable, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-157 du 23 février 2005, aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la promulgation de la loi ; qu'ayant constaté que le contrat conclu le 31 août 1999 (en réalité le 23 novembre 1999) par lequel l'Ecole des Roches concédait à titre exclusif à Mme X... l'exploitation du centre équestre et de diverses parcelles lui appartenant pour une durée d'un an renouvelable tous les premiers septembre, avait été renouvelé chaque année jusqu'au 31 août 2011, la cour d'appel, en considérant que ce contrat n'était pas soumis à l'article L.311-1 dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, a violé ledit texte, ensemble l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; qu'ayant constaté que la mise à disposition, par l'Ecole des Roches, des installations du centre équestre et de parcelles environnantes au profit de Mme X... avait une contrepartie onéreuse, fixée par le contrat à 25 % du prix d'inscription de chaque élève, ledit prix déterminé par l'Ecole des Roches elle-même, la cour d'appel, en refusant de considérer cette contrepartie onéreuse comme un fermage, au motif inopérant qu'elle aurait correspondu aux frais de gestion engagés par l'Ecole des Roches pour les élèves concernés par l'activité d'équitation, a violé l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21733
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2014, pourvoi n°13-21733


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21733
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