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04/11/2014 | FRANCE | N°13-20711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-20711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de Y..., son liquidateur judiciaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2012), que, le 28 septembre 2009, l'EARL Terroirs de Provence, dont M. X... est le gérant, a été mise en redressement judiciaire ; que, le 2 mars 2010, la Mutualité sociale agricole Provence Azur (la MSA), en qualité de créancier, a saisi le président du tribunal de grande instance en ouverture d'

une procédure de règlement amiable à l'égard de M. X... ; que, par ordon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de Y..., son liquidateur judiciaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2012), que, le 28 septembre 2009, l'EARL Terroirs de Provence, dont M. X... est le gérant, a été mise en redressement judiciaire ; que, le 2 mars 2010, la Mutualité sociale agricole Provence Azur (la MSA), en qualité de créancier, a saisi le président du tribunal de grande instance en ouverture d'une procédure de règlement amiable à l'égard de M. X... ; que, par ordonnance du 28 mai 2010, le président du tribunal a constaté la recevabilité de la requête, l'absence de conciliation des parties, et que la MSA avait satisfait à la tentative préalable de conciliation, mais a refusé l'ouverture d'une telle procédure ; que, par ordonnance du 14 décembre 2010, le président du tribunal a rejeté le recours de M. X... formé en référé en vertu de l'article R. 351-7 du code rural et de la pêche maritime ; que, le 3 mars 2011, M. X... s'est désisté de son appel à l'encontre de cette décision, tandis que la MSA l'a assigné en ouverture d'une liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant dit recevable la demande de la MSA et d'avoir, en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard en qualité d'exploitant agricole alors, selon le moyen :
1°/ que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que, statuant sur la procédure préalable obligatoire de conciliation destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles, édictées par les articles L. 351-1 et L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, les ordonnances des 28 mai 2010 et 14 décembre 2010 n'ont pas statué sur leur compétence imposée par les textes susvisés et qui ne souffrait aucune contestation mais sur la recevabilité de la demande la MSA formée contre M. X... ; qu'en déclarant néanmoins que ces ordonnances avaient tranché la question de fond en se prononçant sur la compétence du président du tribunal de grande instance statuant sur requête puis en référé, la cour d'appel a violé les articles 77 et 95 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que les ordonnances des 28 mai 2010 et 14 décembre 2010 n'ont pas dans le dispositif de ces décisions tranché la question de fond dont dépendait la compétence du juge ; qu'en se fondant sur une pseudo disposition implicite mais nécessaire des ordonnances susvisées sur la compétence que celles-ci ne contiennent pas dès lors qu'elles ont statué sur la recevabilité de la demande de la MSA, la cour d'appel a violé les articles 77 et 95 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
3°/ que l'associé gérant d'une EARL qui n'est ni commerçant ni associé dans une SNC ni dans une SCS et qui n'exerce pas à titre individuel des activités agricoles ne peut être soumis à une procédure collective à titre personnel ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a déduit la qualité de M. X... d'exploitant agricole de sa seule affiliation à la MSA et de sa qualité de gérant de l'EARL Terroirs de Provence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... exerçait personnellement et à titre de profession habituelle des activités agricoles, distinctes de l'exploitation de l'EARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 640-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, par motifs propres, que le gérant d'une société exploitant une activité agricole est lui-même affilié à la mutualité sociale agricole pour être réputé participer à titre personnel aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière, et relevé, par motifs adoptés, que M. X... n'était pas seulement associé au capital de la société agricole mais participait directement à l'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui a déclaré recevable la demande présentée par la MSA, a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les deux premières branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit recevable la demande de la Mutualité Sociale Agricole et en conséquence d'AVOIR ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. Georges X..., exploitant agricole, demeurant ... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est le gérant de l'EARL TERROIRS DE PROVENCE ;
que l'EARL TERROIRS DE PROVENCE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 28 septembre 2009 ;
que par requête du 2 mars 2010, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole PROVENCE AZUR a demandé à M. le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE l'ouverture d'une procédure de règlement amiable avec désignation d'un conciliateur à l'encontre de M. X... en qualité d'exploitant agricole en oléiculture pour le recouvrement d'une créance de cotisations impayées et de majorations de retard ;
que suivant ordonnance du 28 mai 2010, le président du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a constaté la recevabilité de la requête et l'absence de conciliation des parties ;
que M. X... a saisi le juge des référés aux fins de voir rétracter ladite ordonnance, recours rejeté le 14 décembre 2010 ;
que M. X... s'est désisté de l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance de référé le 3 mars 2011 ;
que la Caisse de Mutualité Sociale agricole PROVENCE AZUR a alors fait assigner M. X... en liquidation judiciaire qui a été prononcée par le jugement entrepris ;
que sur l'application de l'article 95 du Code de procédure civile :
que M. X... reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'ordonnance du 2 mai 2010 qui a déclaré recevable la requête de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole PROVENCE AZUR en règlement amiable agricole entraîne l'application des règles applicables aux professions agricoles envers M. X... puisque cette ordonnance a tranché la question de fond dont dépendait sa compétence, à savoir la nature agricole des activités du gérant de l'EARL TERROIRS DE PROVENCE ;
qu'en application des dispositions de l'article 95 du Code de procédure civile, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond ;
que M. X... fait valoir qu'il a été convoqué dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la seule juridiction existante et qu'aucune contestation sur la compétence n'était possible, interdisant ainsi au juge de décliner, éventuellement, sa compétence ;
que devant le président du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la requête au motif qu'il est seulement gérant de l'EARL TERROIRS DE PROVENCE faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et qu'il n'est donc pas à titre personnel titulaire d'une exploitation agricole ;
que la requête de la Caisse de Mutualité Sociale agricole PROVENCE AZUR a été déclarée recevable au motif que l'article L. 351-1 du Code rural énonce que la procédure de règlement amiable est applicable à toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole ; que le gérant d'une société exploitant une activité agricole est lui-même affilié à la mutualité sociale agricole pour être réputé participer à titre personnel aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière ; que dans ces conditions, la procédure de règlement amiable des difficultés financières des exploitations agricoles lui est applicable ;
que l'application de l'article 95 du Code de procédure civile ne suppose nullement que plusieurs juridictions soient à même d'être saisies par le demandeur ;
et que le juge qui a déclaré recevable la requête de la Caisse de Mutualité Sociale agricole PROVENCE AZUR en règlement amiable agricole envers M. X... et constaté l'échec de la conciliation préalable a nécessairement tranché dans son dispositif la question de fond dont dépendait sa compétence à en connaître soit la nature agricole des activités de l'intéressé en sa qualité de gérant de l'EARL TERROIRS DE PROVENCE ;
qu'il doit en découler la confirmation du jugement entrepris ;
que sur le fond,
que le jugement n'est contesté d'aucune manière en ce qu'il a retenu l'impossibilité manifeste pour M. X... de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
que le jugement doit donc être confirmé sur l'ouverture de la procédure collective et sur le prononcé de la liquidation judiciaire de M. X..., toute perspective de redressement étant manifestement exclue ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la question de la recevabilité
que le débiteur a développé une argumentation tendant voir rejeter la demande de la MSA au motif qu'il n'est pas titulaire à titre personnel d'une exploitation agricole, et que dans la décision du 28 mai 2010, ne saurait s'imposer comme définissant le caractère agricole de ses fonctions devant le tribunal ;
que si l'ordonnance du 2 mai 2010 a justement déclaré recevable la requête de la MSA en règlement amiable agricole contre M. X... et constaté l'échec de la conciliation préalable, admettant ainsi l'application des règles applicables aux professions agricoles à son encontre, elle a nécessairement tranché dans son dispositif la question de fond dont dépendait sa compétence, savoir la nature agricole des activités du gérant de l'EARL LES TERROIRS DE PROVENCE ; qu'il sera rappelé que Georges X... n'est pas seulement associé au capital de la société agricole, mais qu'il participe directement à l'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural ;
qu'à ce titre, il peut être soumis à une procédure collective pour ses dettes personnelles ou professionnelles du dirigeant de la société agricole ; que les cotisations n'étant pas dues par Georges X... au titre de l'activité de la société mais au titre de son activité personnelle dans la société ;
que les demandes de la MSA sont déclarées recevables ;
que sur le fond,
que l'organisme social justifie des procédures d'exécution tentées depuis 2007 pour obtenir le paiement des cotisations personnelles de Georges X... ; que ces procédures se sont heurtées à l'impossibilité de réaliser les saisies attribution sur les comptes bancaires du débiteur (solde 0 à la Poste, compte déjà saisi au Crédit Lyonnais par cette banque), ainsi qu'une saisie vente le 11 juillet 2008 ;
qu'il résulte de ces éléments et de l'absence de toute offre présentée par le débiteur pour régler ses dettes, une impossibilité manifeste pour Georges X... de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
que le débiteur doit être déclaré en état de cessation des paiements ; qu'il indique à l'audience ne disposer d'aucun bien personnel ni d'aucune ressource propre à permettre l'établissement d'un plan de redressement de sa situation ; qu'en l'absence de toute perspective favorable, la liquidation judiciaire de Georges X... sera prononcée ;
1°) ALORS QUE c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que, statuant sur la procédure préalable obligatoire de conciliation destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles, édictées par les articles L. 351-1 et L. 351-2 du Code rural et de la pêche maritime, les ordonnances sur requête du 28 mai 2010 et sur référé du 14 décembre 2010 n'ont pas statué sur leur compétence imposée par les textes susvisés et qui ne souffrait aucune contestation mais sur la recevabilité de la demande la MSA formée contre M. X... ; qu'en déclarant néanmoins que ces ordonnances avaient tranché la question de fond en se prononçant sur la compétence du Premier Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur requête puis en référé, la Cour d'Appel a violé les articles 77 et 95 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que les ordonnances sur requête du 28 mai 2010 et de référé du 14 décembre 2010 n'ont pas dans le dispositif de ces décisions tranché la question de fond dont dépendait la compétence du juge ; qu'en se fondant sur une pseudo disposition implicite mais nécessaire des ordonnances susvisées sur la compétence que celles-ci ne contiennent pas dès lors qu'elles ont statué sur la recevabilité de la demande de la MSA, la Cour d'Appel a violé les articles 77 et 95 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'associé gérant d'une EARL qui n'est ni commerçant ni associé dans une SNC ni dans une SCS et qui n'exerce pas à titre individuel des activités agricoles ne peut être soumis à une procédure collective à titre personnel ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'Appel a déduit la qualité de M. X... d'exploitant agricole de sa seule affiliation à la MSA et de sa qualité de gérant de l'EARL TERROIRS DE PROVENCE ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... exerçait personnellement et à titre de profession habituelle des activités agricoles, distinctes de l'exploitation de l'EARL, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime et l'article L. 640-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20711
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-20711


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20711
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